Arrêt N° 023/2004 – Affaire : Parti Démocratique de Côte d’Ivoire dit PDCI-RDA c/ Société J & A International Compagnie SARL

1 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA ----------------------------------------- ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) Audience Publique du 17 juin 2004 Pourvoi : n° 037/2003/PC du 03 avril 2003 Affaire : Parti Démocratique de Côte...

Source officielle PDF

6 min de lecture 1 136 mots

1 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA —————————————–

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Audience Publique du 17 juin 2004

Pourvoi : n° 037/2003/PC du 03 avril 2003

Affaire : Parti Démocratique de Côte d’Ivoire dit PDCI-RDA (Conseil : Maître KOSSOUGRO Sery, Avocat à la Cour) Contre Société J & A International Compagnie SARL (Conseil : Maître MOULARE Thomas, Avocat à la Cour)

ARRET N°023 du 17 juin 2004

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 juin 2004 où étaient présents :

Messieurs : Seydou BA, Président Jacques MBOSSO, Premier Vice-Président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Boubacar DICKO, Juge Biquezil NAMBAK, Juge

et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Parti Démocratique de Côte d’Ivoire dit PDCI-RDA contre Société J et A International par Arrêt n° 784/02 en date du 12 décembre 2002 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, saisie d’un pourvoi initié le 23 novembre 2001 par Maître KOSSOUGRO Sery, Avocat à la Cour d’appel

2 d’Abidjan, y demeurant au 3, rue JESSE Owens, 14 B.P. 279 Abidjan 14, agissant au nom et pour le compte du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire dit PDCI-RDA, enregistré sous le n° 1791 du 23 novembre 2001 contre l’Arrêt n° 428 rendu le 20 avril 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan au profit de la Société J et A International et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de recours en annulation et en dernier ressort ; En la forme : Déclare le PDCI recevable en son recours en annulation de la sentence arbitrale ; Au fond : – L’y dit mal fondé ; – Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale du 05 novembre 1999 ; – Condamne le PDCI aux dépens ».

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;

Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Sur la compétence

Attendu que le pourvoi fait d’abord grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, en ce que la Cour d’appel a jugé que le litige opposant les parties ayant été initié sur la base de la loi n° 93-671 du 9 août 1993 relative à l’arbitrage applicable en Côte d’Ivoire, les dispositions du Traité OHADA relatives à l’arbitrage n’ont pas vocation à s’appliquer dans l’espèce ; qu’ensuite le pourvoi reproche à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 26 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, en ce qu’il a rejeté le recours en annulation formé alors même que, selon le requérant, aucune convention ne le lie à la Société J et A International au regard des faits et des circonstances de la cause ; qu’en outre, le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1 er alinéa 2 de la loi ivoirienne n° 93- 671 du 9 août 1993, parce que la Cour a jugé que le PDCI-RDA pouvait valablement stipuler une clause compromissoire alors que, toujours selon le requérant, une telle clause ne peut être stipulée en matière interne qu’entre

3 commerçants ; que le PDCI-RDA n’étant pas commerçant, ne pouvait stipuler une telle clause ; qu’enfin, le pourvoi reproche à l’arrêt déféré d’avoir été insuffisamment motivé, en ce que « la Cour, sans rechercher dans les circonstances de la cause des éléments pouvant prouver univoque (sic) à commercer avec [la Société J et A International] ou passer commandes auprès de cette dernière, s’est fondée sur une théorie fumeuse aux contours mal définis comme la « théorie de l’apparence » pour faire du [requérant] le partenaire commercial de la [défenderesse au pourvoi] et partant, son débiteur » ;

Mais attendu que l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) assure dans les Etats Parties l’interprétation et l’application commune des Actes uniformes et, « saisie par la voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales », ainsi que «dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux » ;

Attendu en l’espèce que l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage auquel se réfère le requérant a été adopté le 11 mars 1999 ; qu’il édicte en son article 35 que « le présent Acte uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les Etats parties. Celui-ci n’est applicable qu’aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur » ; que l’alinéa 2 de l’article 36 du même Acte uniforme précise qu’ «il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique », soit le 11 juin 1999 ;

Attendu qu’au regard des dispositions susmentionnées, il apparaît clairement que l’Acte uniforme susvisé ne pouvait être applicable à l’instance arbitrale du fait même de l’antériorité de celle-ci ; qu’en effet ladite instance arbitrale est née le 13 octobre 1998, soit avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse telles que précisées à l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne sont pas réunies ; qu’il échet en conséquence de se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

– Se déclare incompétente ;

– Renvoie l’affaire devant la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE ;

– Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé.

Le Président

Le Greffier en chef

Pour expédition établie en quatre pages par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef par intérim de ladite Cour.

Fait à Abidjan, le 10 octobre 2005


Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.

A propos de cette decision

Décisions similaires

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres

Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire

Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.