Arrêt N° 023/2005 – Affaire : Société WESTPORT-CI S.A. c/ LE MANS ASSURANCES INTERNATIONALES
1 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA ----------------------------------------- ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience Publique du 31 mars 2005 Pourvoi : n°068/2004/PC du 14 juin 2004 Affaire : Société...
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1 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA —————————————–
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ————
Audience Publique du 31 mars 2005
Pourvoi : n°068/2004/PC du 14 juin 2004
Affaire : Société WESTPORT-CI S.A. (Conseils: SCPA Abel KASSI & Associés, avocats à la Cour) Contre LE MANS ASSURANCES INTERNATIONALES
ARRET N° 023/2005 du 31 mars 2005
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du ___________ où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 juin 2004 sous le n°068/2004/PC et formé par la SCPA Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody les deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence « Latrille-SICOGI », Immeuble L, 1 er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, disant agir au nom et pour le compte de la Société
2 WESTPORT-CI S.A., représentée par son liquidateur Monsieur GOHOU Mabo, sise à Abidjan-Treichville, zone portuaire, rue du Havre, immeuble SISA, 15 BP 233 Abidjan 15, dans la cause l’opposant à LE MANS ASSURANCES INTERNATIONALES, sis à Abidjan-Plateau, Avenue Botreau Roussel, immeuble « LE MANS », 01 BP 3803 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°72/04 rendu le 05 janvier 2004 par la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE dont le dispositif est le suivant :
« Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant
Dit que la garantie de l’assureur n’est pas due ; Déboute la Société WESTPORT-CI de sa demande ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que le requérant n’a pas joint à son recours certaines des pièces prévues par l’article 28 du Règlement de procédure susvisé et que ce recours ne contient pas certaines mentions prévues par ledit article ; qu’ainsi, font notamment défaut, les statuts ou un extrait récent du registre du commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la Société WESTPORT-CI S.A., l’indication aussi bien de la date à laquelle l’arrêt attaqué à été signifié à la requérante que des Actes uniformes ou règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour de céans ;
3 Attendu qu’aux termes de l’article 28.5 du Règlement de procédure susvisé, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ;
Attendu qu’invité par le Greffier en chef, par lettre n°539/2004/G5 du 17 novembre 2004, à régulariser son recours en produisant les pièces y faisant défaut et en indiquant les mentions manquantes dans un délai d’un mois à compter du 24 novembre 2004, date de réception par les Conseils de la requérante de la demande de régularisation, ceux-ci n’ont point donné de suite au terme dudit délai ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 28.5 susénoncé du Règlement de procédure susvisé, la Cour doit décider de la recevabilité d’un tel recours ;
Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment les statuts ou un extrait récent du registre du commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la Société WESTPORT-CI S.A. et la non indication de la date à laquelle l’arrêt attaqué a été signifié ainsi que des Actes uniformes ou règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour de céans ne permettent pas de savoir si cette dernière est régulièrement saisie ou si la Société WESTPORT-CI S.A. a la qualité juridique pour la saisir ; qu’ainsi et faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de procédure susvisé doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la requérante ayant succombé, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi formé par la Société WESTPORT-CI irrecevable ;
4 Met les dépens à la charge de la requérante ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Pour expédition établie en quatre pages par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef par intérim de ladite Cour.
Fait à Abidjan, le
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