Arrêt N° 028/2006 – Affaire : AKA Bélinda c/ Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA ------------ COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ------------ Deuxième Chambre --------- Audience Publique du 16 novembre Requête en rectification n°050/2006/PC du 12/06/2006 Affaire : AKA Bélinda (Conseil : Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat à la Cour) Contre Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA ———— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ———— Deuxième Chambre ———

Audience Publique du 16 novembre

Requête en rectification n°050/2006/PC du 12/06/2006

Affaire : AKA Bélinda (Conseil : Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat à la Cour) Contre Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA (Conseils : SCPA Charles DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour)

ARRET N°028/2006 du 16 novembre 2006

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 novembre 2006 où étaient présents :

Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Boubacar DICKO, Juge, Rapporteur

Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur la requête en date du 02 juin enregistrée à la Cour de céans le 12 juin 2006 sous le n°050/2006/PC formée par la SCPA DOGUE –Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société PROSUMA, dont le siège social est à Abidjan, zone 4C, 01 BP 3447 Abidjan 01, dans une cause l’opposant à Madame AKA Bélinda ayant pour conseil Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat à la Cour, demeurant 3, rue Jesse Owens, Abidjan-Plateau, 14 BP 279 Abidjan 14,

2 en rectification de l’Arrêt n°004/2006 du 09 mars 2006 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette les exceptions d’irrecevabilité de l’appel soulevées par la Société Ivoirienne de Promotion des Supermarchés dite PROSUMA ;

Casse l’Arrêt n°699/03 rendu le 11 décembre 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Rejette comme étant non fondée la demande de Madame AKA Bélinda relative à l’annulation du bail ;

Dit qu’en application des protocoles d’accord en dates des 29 décembre 1995 et 23 octobre 1996, il n’y a pas lieu d’accueillir l’action de l’appelante tendant à la révision du loyer des locaux, objet du bail, et la déboute par suite de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Confirme en conséquence l’Ordonnance de référé n°3840/2002, dont l’appel, rendue le 31 juillet 2002 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan ;

Condamne Madame AKA Bélinda aux dépens. » ;

Sur rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaire en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que la Société PROSUMA, par requête en date du 02 juin 2006 notifiée à la partie adverse, sollicite de la Cour de céans la rectification du dispositif de l’Arrêt n°004/2006 du 09 mars 2006 lequel contient, selon elle, une erreur matérielle relative au numéro et à la date de l’arrêt de la Cour d’appel dont elle a prononcé la cassation, la désignation réelle de celui-ci étant l’Arrêt n°350/2003 du 25 mars 2003 et non l’Arrêt n°699/03 du 11 décembre 2003 qui est celui de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE ayant renvoyé, sur déclinatoire de compétence, le dossier de la procédure devant la Cour de céans ;

Attendu qu’il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de procédure qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l’Arrêt n°004/2006 en date du 09 mars 2006 en ce qui concerne la désignation de l’arrêt dont la cassation a été prononcée par la Cour de céans, lequel est l’Arrêt n°350/2003 du 25 mars 2003 de la Cour d’appel d’Abidjan et non l’Arrêt de renvoi n°699/03 du 11 décembre 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, et qu’il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rectifie ainsi qu’il suit l’Arrêt n°004/2006 rendu le 09 mars 2006 par la Cour de céans :

Au lieu de :

« Casse l’Arrêt n°699/03 rendu le 11 décembre 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan » ;

Lire : « Casse l’Arrêt n°350/2003 rendu le 25 mars 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan » ;

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’Arrêt n°004/2006 du 09 mars 2006 de la Cour de céans et sera notifié comme celui-ci.

4 Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier

Pour copie exécutoire, établie en sept pages, par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef p.i. de ladite Cour.

Fait à Abidjan, le

ASSIEHUE Acka


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