Arrêt N° 029/2005 – Affaire : YOMBOUNO Hervé Fagbon c/ COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA ----------------------------------------- ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ---------- Audience Publique du 12 mai 2005 Recours n° 001/2004/ PA du 29 janvier 2004 Affaire : YOMBOUNO Hervé Fagbon (Conseil :...
9 min de lecture · 1 864 mots
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA —————————————– ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA ———- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ———-
Audience Publique du 12 mai 2005
Recours n° 001/2004/ PA du 29 janvier 2004
Affaire : YOMBOUNO Hervé Fagbon (Conseil : Maître MOULARE Thomas, Avocat à la Cour) Contre COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA
ARRET N° 029/2005 du 12 mai 2005
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Chambre compétente pour connaître des litiges opposant l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires à ses fonctionnaires, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 mai 2005 où étaient présents :
MM. Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours en date du 23 janvier 2004, enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 001/2004/PA du 29 janvier 2004 et formé par Maître MOULARE Thomas, Avocat à la Cour, demeurant 8, Boulevard Carde, Abidjan-Plateau, Immeuble BORG, 1 er étage, Porte 7, 22 B.P. 772 Abidjan 22, agissant au nom et pour le compte de Monsieur YOMBOUNO Hervé Fagbon,
ancien comptable de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, demeurant à Abidjan, 01 BP. 5005 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA agissant par son représentant légal, Monsieur Seydou BA, Président, demeurant à Abidjan, 01 B.P. 8702 Abidjan 01, cause relative à une demande de paiement d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois ;
Sur le rapport de Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge ;
Vu le Traité de Port Louis (ILE MAURICE) du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement n°002/98/CM du 30 janvier 1998 portant statut des fonctionnaires de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu le Règlement d’exécution n° 01/2000/CCJA-OHADA du 8 mars 2000 fixant les conditions d’application du statut des fonctionnaires de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires au personnel de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, notamment en son article 62 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le procès-verbal d’élection du Président et des Membres de la Chambre compétente pour connaître des litiges opposant l’OHADA à ses fonctionnaires ;
Sur la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois
Attendu que Monsieur YOMBOUNO Hervé Fagbon, ancien comptable de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA fait savoir que par lettre en date du 23 décembre 2003 adressée à Monsieur le Président de ladite Cour, il a sollicité le paiement de son indemnité de préavis consécutive à sa démission, ce, sur le fondement de l’article 62 du Règlement d’exécution n° 01/2000/CCJA-OHADA du 08 mars 2000 susvisé ; qu’il soutient que bien qu’étant disposé à exécuter son préavis, il en a été dispensé par la Décision n° 31/2003/ADM/CCJA en date du 08 décembre 2003 du Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que par conséquent, il estime que la Cour lui est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois ;
Attendu que dans son mémoire en réponse en date du 06 mai 2004 reçu au greffe le même jour, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, agissant par son représentant légal, Monsieur Seydou BA, Président, soutient pour sa part que l’analyse du dossier de la partie demanderesse révèle que la demande ne serait pas fondée et que c’est à tort que Monsieur YOMBOUNO Hervé Fagbon réclame le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ; qu’elle considère qu’alors que l’article 62 du Règlement d’exécution n° 01/2000/CCJA- OHADA fait obligation au fonctionnaire démissionnaire d’observer un préavis de trois mois, Monsieur YOMBOUNO Hervé Fagbon n’a pas manifesté l’intention d’exécuter le préavis, ayant plutôt souhaité « démissionner de son poste… à compter de ce jour et quitter immédiatement ses fonctions » ; qu’il s’est contenté d’indiquer qu’il « était disposé à faire une passation de service et à former éventuellement toute personne qui sera sélectionnée pour ce poste » ; que c’est ainsi que la Cour, par la Décision n° 31/2003/ADM/CCJA précitée, a dispensé le demandeur d’un préavis qu’il n’était pas disposé à exécuter ; qu’en tout état de cause, le Règlement d’exécution susindiqué ne prévoit nulle part le versement d’une indemnité compensatrice au fonctionnaire démissionnaire dispensé de l’exécution de préavis ; qu’il suit qu’aucune conséquence pécuniaire n’est attachée à la non exécution du préavis ;
Attendu que dans son mémoire en réplique du 07 juillet 2004, Monsieur YOMBOUNO Hervé Fagbon soutient que l’employeur qui a dispensé unilatéralement son agent démissionnaire de l’exécution de son préavis est redevable vis-à-vis de celui-ci de l’indemnité de préavis ; qu’aux termes de l’article 62 du Règlement d’exécution précité, « … la démission est subordonnée à un préavis de trois mois » ; que l’utilisation du terme « subordonné » signifie que l’exécution du préavis est une règle impérative ; que dès lors, nul n’a besoin d’exprimer cette volonté, la seule volonté à exprimer étant celle de la démission et le texte édicte en effet que la démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser toute activité à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que la Cour ayant pris la décision de dispenser son employé de son activité pendant le préavis doit en payer l’indemnité, étant entendu qu’elle a pris cette décision de façon unilatérale, sans aucune concertation, la dispense étant intervenue en dehors d’un accord commun ; que le requérant n’a pas pu refuser d’exécuter son préavis ; que sa démission ne saurait être assimilée à une renonciation à respecter le délai de préavis ; qu’au contraire, dans sa lettre, il a affirmé être disposé à former toute personne qui lui succèderait, ce qui signifie qu’il était tout à fait disposé à rester et par conséquent, à exécuter son délai de préavis ;
Attendu, enfin, que dans son mémoire en duplique reçu au greffe le 20 août 2004, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soutient que la demande en paiement de l’indemnité de préavis ne repose sur aucun fondement textuel ;
que le préavis effectué par l’Agent démissionnaire est édicté dans l’intérêt exclusif de la Cour qui peut y renoncer si elle l’estime nécessaire ; qu’à défaut d’énonciation expresse de l’article 62 du Règlement d’exécution, il convient de constater qu’aucune conséquence pécuniaire n’est attachée à la non exécution du préavis ;
Attendu qu’aux termes de l’article 62 du Règlement d’exécution susvisé, « sans préjudice des dispositions des articles 31 et 52 du statut des fonctionnaires, la démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser définitivement toute activité à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Elle est subordonnée à un préavis de trois mois.
Le point de départ du délai de préavis est la date de réception par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de la lettre de démission. » ;
Attendu que l’institution du préavis en matière de droit du travail a pour but d’amoindrir aussi bien pour l’employeur que pour le salarié les conséquences néfastes qui résulteraient d’une rupture soudaine du contrat de travail et qu’il est de principe qu’il doit être respecté aussi bien par l’employeur que par le salarié, quel que soit l’auteur de la rupture ;
Attendu que l’article 62 du Règlement d’exécution susénoncé subordonne expressément l’acceptation par l’autorité compétente de l’OHADA de la démission d’un Agent à la soumission de celui-ci à l’observation d’un délai de préavis de trois mois ; qu’il est de règle que durant le préavis, le salarié exerce son activité dans les mêmes conditions de droits et d’obligations qu’antérieurement, notamment en ce qui concerne le droit au salaire et à ses accessoires ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que l’autorité compétente de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, contrairement aux prescriptions de l’article 62 susénoncé, n’a pas subordonné son acceptation de la démission de Monsieur YOMBOUNO Hervé Fagbon à l’observation par celui-ci du délai de préavis de trois mois ; que mieux, elle l’en a dispensé expressément en précisant que « l’intéressé est dispensé d’exécuter le préavis prévu par l’article 62 du Règlement d’exécution susvisé », nonobstant l’offre non équivoque de celui-ci de se tenir à disposition et « de former éventuellement toute personne qui sera sélectionnée pour ce poste » si tel était le désir de son employeur ; qu’à tout le moins, cette offre de l’Agent démissionnaire de se tenir à disposition de son
employeur ne saurait être interprétée comme indiquant un quelconque refus dudit Agent d’exécuter son préavis ; qu’elle tend plutôt à prouver que celui-ci était disposé à accomplir son préavis conformément au Règlement d’exécution précité s’il n’en avait été dispensé ; que pour preuve, il n’a pas quitté son poste de travail à la date de réception par l’employeur de sa lettre de démission, date du point de départ du préavis, mais plutôt à la date du 08 décembre 2003 comme le lui a demandé la Décision n° 031/2003/ADM/CCJA du 08 décembre 2003 ; qu’en outre, aucune pièce du dossier de la procédure n’apporte la preuve ou le commencement de preuve qu’il a été demandé à Monsieur YOMBOUNO Hervé Fagbon d’exécuter le préavis auquel il était soumis et qu’il s’y est refusé ; qu’il suit que doit être rejeté l’argument selon lequel Monsieur YOMBOUNO n’a pas manifesté l’intention d’exécuter le préavis et que c’est ainsi que la Cour l’en a dispensé ;
Attendu que s’il est de principe que le salarié démissionnaire a le devoir, avant de quitter effectivement l’entreprise, de respecter un délai de préavis, ce devoir s’analyse par la suite en un droit au paiement d’une indemnité compensatrice librement déterminée par les juges du fond lorsque l’employeur choisit de dispenser le salarié démissionnaire du préavis ou s’oppose à son exécution ; que ladite indemnité compensatrice étant la conséquence de la dispense du préavis, elle est automatiquement due sans qu’il soit besoin qu’un texte ait à le prévoir expressément ;
Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la requête de Monsieur YOMBOUNO Hervé Fagbon est fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit ;
Attendu que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare Monsieur YOMBOUNO Hervé Fagbon fondé en sa demande de paiement d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne en conséquence la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de trois mois ;
La condamne également aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Pour expédition établie en six pages par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef par intérim de ladite Cour.
Fait à Abidjan, le
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres
Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire
Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...