Arrêt N° 031/2019 – Affaire :Colonel Doulourou COULIBALY André c/ La Société de Transports Abidjanais dite SOTRA
Audience publique du 31 janvier 2019 Pourvoi : n°071/2018/PC du 01/03/2018 Affaire : Colonel Doulourou COULIBALY André (Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la cour) Contre La Société de Transports Abidjanais dite SOTRA (Conseil : Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat à la Cour) Arrêt N° 031/2019 du 31 janvier 2019 La Cour Commune de Justice et...
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Audience publique du 31 janvier 2019
Pourvoi : n°071/2018/PC du 01/03/2018
Affaire : Colonel Doulourou COULIBALY André (Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la cour)
Contre
La Société de Transports Abidjanais dite SOTRA (Conseil : Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 031/2019 du 31 janvier 2019
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 janvier 2019 où étaient présents :
Messieurs : Mamadou DEME, Président, Fodé KANTE, Juge, Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 1 er mars 2018 sous le n°071/2018/PC et formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, dont l’étude est sise au 59, rue des Sambas (Indénié-Plateau), résidence le Trèfle, 01 BP 1212 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte du Colonel Doulourou COULIBALY André, exerçant sous la dénomination professionnelle de D.C.A., expert auprès des tribunaux, formation-consultance & conseil en douane, inscrit au registre de commerce sous le n° CI-ABJ-2006-A-704, domicilié à Abidjan au ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-
12 BP 445 Abidjan 12, dans la cause l’opposant à la Société de Transports Abidjanais dite SOTRA, société anonyme à participation financière publique majoritaire, dont le siège social est sis à Abidjan-Treichville, rue des pêcheurs, 01 BP 2009 Abidjan 01, représentée par son Directeur général, Monsieur MEITE Bouaké, demeurant audit siège social, ayant pour conseil Maître Josiane KOFFI- BREDOU, Avocat à la Cour, Abidjan-Plateau, immeuble AVS ancien SCIA n° 9, angle 31 boulevard de la République, 9 ème étage, 04 BP 150 Abidjan 04,
en cassation de l’Arrêt n° 154/COM/17 rendu le 19 mai 2017 par la 1 ère
chambre commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Déclare la SOTRA recevable en son appel ; S’y dit bien formée ; Infirme le jugement querellé ; Statuant à nouveau ; Déboute le Colonel Doulourou COULIBALY André de sa demande en paiement de 152 202 150 frs CFA ; Condamne le Colonel Doulourou COULIBALY André aux dépens ; » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le Colonel Doulourou COULIBALY André, s’estimant créancier de la SOTRA de la somme en principal de 152 202 150 FCFA, résultant de leur relation contractuelle, a obtenu du Tribunal de commerce d’Abidjan l’Ordonnance n° 5006 /2014 du 11 décembre 2014 d’injonction de payer ; que sur opposition de la SOTRA, le Tribunal de commerce d’Abidjan a rejeté ladite opposition suivant jugement en date du 12 février 2015 ; que sur appel de la SOTRA, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt infirmatif, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la défenderesse au pourvoi soulève l’irrecevabilité du recours, motifs pris de ce que le recourant n’énonce à l’appui de son recours que des griefs fondés sur la violation du droit interne ivoirien ;
Mais attendu que les termes des dispositions de l’article 28-1, in fine, n’obligent le recourant qu’à indiquer les Actes uniformes ou les règlements prévus au Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ;
Qu’en l’espèce, le recourant reproche à l’arrêt attaqué, dans la quatrième branche de son premier moyen, la violation de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qu’il échet en conséquence de rejeter cette exception et de déclarer le recours recevable en la forme ;
Sur le premier moyen en ses première et deuxième branche
Attendu que le recourant reproche à l’arrêt critiqué d’avoir rejeté son exception d’irrecevabilité en raison de la violation manifeste des articles 3, 246, 248 et 52 du code de procédure civile, en estimant que « le défaut d’indication d’une mention devant figurer dans les exploits d’huissier est un vice de forme, sanctionné par la nullité et non par l’irrecevabilité de l’appel. Et s’agissant de nullité, l’omission du nom du représentant légal n’est pas une nullité textuelle, mais relative, de sorte qu’il appartient à l’intimé d’en rapporter le préjudice subi ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; » et d’avoir ainsi substitué ce fondement de la nullité pour conclure que s’agissant d’une irrégularité commise sans qu’il y ait préjudice, l’appel n’est pas nul et cela sans avoir au préalable sollicité les observations des parties conformément à l’article 52 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier, dont notamment l’arrêt attaqué en sa page 8, que la SOTRA avait, en réplique à l’exception d’irrecevabilité de son appel, rétorqué, lors des débats, que l’exception soulevée est plutôt une nullité textuelle, relative, qui oblige l’intimé à faire la preuve d’un préjudice du fait de l’omission constatée ; qu’ainsi, la Cour n’est plus tenue de solliciter les observations préalables de l’intimé ; qu’au surplus, en application des textes du droit interne visés au moyen, le défaut d’indication du nom du directeur général dans l’exploit d’appel est sanctionné par la nullité relative de l’acte pour vice de forme ; qu’il échet dès lors de dire que la Cour d’appel, ayant rejeté ladite exception faute de la preuve du préjudice subi, n’a en rien violé les articles visés au moyen ;
Sur le premier moyen en sa troisième branche
Attendu que le recourant reproche à l’arrêt critiqué d’avoir énoncé qu’il n’a produit aucune décharge des factures litigieuses de 2009, alors que selon la branche du moyen, le Tribunal de commerce d’Abidjan a indiqué qu’il est produit au dossier, quatre factures d’un montant total de 152 202 150 FCA reçues et déchargées sans aucune réserve par la SOTRA pour attester de l’existence de sa créance ; que la Cour d’appel aurait dû, en l’absence de pièces pourtant citées et produites, enjoindre à l’intimé de les produire ou ordonner une mise en état conformément aux articles 47 et suivants du code de procédure civile, qu’elle s’est prononcée sans cette règle de prudence élémentaire et sa décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’à travers cette branche du premier moyen, le recourant reproche à ladite Cour d’appel son appréciation souveraine des faits soumis à sa censure ; qu’une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de céans, il convient de la rejeter ;
Sur le premier moyen en sa quatrième branche
Attendu que le recourant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 8 de la loi n° 2014/424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce en faisant une lecture partielle de l’article 5 de l’Acte uniforme portant voie d’exécution, qu’il a lui-même cité et selon lequel l’appel est fait dans les conditions du droit national de chaque Etat- partie ; que le montant du litige étant inférieur à un milliard, le jugement rendu est insusceptible d’appel et l’arrêt encourt cassation pour avoir déclaré l’appel recevable ;
Mais attendu, en réalité, que c’est en application de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que la Cour d’appel a déclaré l’appel de la SOTRA recevable ; qu’aux termes des dispositions dudit article, le jugement rendu sur opposition, en matière d’injonction de payer, est susceptible d’appel quelle que soit le montant du litige ; que l’article 10 du Traité consacrant la suprématie des Actes uniformes sur le droit interne, c’est à bon droit que la Cour d’appel a déclaré l’appel de la SOTRA recevable ; qu’il échet dès lors de rejeter également cette quatrième branche du premier moyen ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance ou la contrariété des motifs
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’être insuffisamment motivé, en ayant décidé que le demandeur ne rapporte pas copie
des décharges des factures faites au cours de l’année 2009, alors que selon le moyen la Cour d’appel statue après production du dossier de première instance lequel contenait les pièces citées par le Tribunal de commerce ; qu’elle aurait dû préciser que l’intimé ne produit pas les pièces et que celles-ci ne figurent pas dans le dossier d’appel, or elle s’est simplement contentée de dire que l’intimé ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que statuant ainsi, elle a péché par insuffisance de motifs ;
Mais attendu qu’en l’espèce, la Cour d’appel ayant constaté « Cependant il s’agit d’une créance qui a constamment été contestée par la SOTRA, qui ne reconnait pas les prestations de l’intimée au cours de l’année 2009, lesquelles s’élèvent au montant suscité ; Dans les pièces de la procédure, il ne figure aucune copie des décharges des factures litigieuses pour attester des prestations faites au cours de ladite année 2009 ; » pour retenir « que l’intimé ne rapporte pas les preuves de ses allégations, de sorte que la créance dont il se prévaut n’est pas certaine, et donc ne remplit pas les conditions prévues par l’article 1 er de l’Acte uniforme précité ; » n’a en rien commis le grief allégué et a, suffisamment et souverainement, apprécié les faits soumis à sa censure ; qu’au demeurant, cette appréciation souveraine des faits échappe au contrôle de la Cour de céans ; qu’il convient de rejeter également ce second moyen ;
Attendu qu’ayant succombé, le Colonel Doulourou COULIBALY André doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare le recours recevable ; Au fond : Le Rejette ; Condamne le Colonel Doulourou COULIBALY André aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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