Arrêt N° 042/2005 – Affaire : Monsieur Etienne KONAN-BALLY KOUAKOU c/ Messieurs HUSSEIN NASSAR ALI GADDAR

1 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA ----------------------------------------- ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ---------- Première Chambre --------- Audience publique du 07 juillet 2005 Pourvoi : n° 012/2003/PC du 06 février 2003 Affaire : Monsieur...

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1 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA —————————————–

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA ———- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ———- Première Chambre ———

Audience publique du 07 juillet 2005

Pourvoi : n° 012/2003/PC du 06 février 2003

Affaire : Monsieur Etienne KONAN-BALLY KOUAKOU (Conseils : Maîtres YAO N’GUESSAN et Associés, Avocats à la Cour) Contre Messieurs HUSSEIN NASSAR ALI GADDAR (Conseil : Maître KOUAME N’GUESSAN Emile, Avocat à la Cour)

ARRET N° 042/2005 du 07 juillet 2005

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juillet 2005 où étaient présents :

MM. Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge

et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans, de l’affaire KONAN-BALLY KOUAKOU Etienne contre Messieurs HUSSEIN NASSAR et ALI GADDAR par Arrêt n° 400/2002 du 08 mai 2002 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi initié le 06 juin 2001 par Monsieur Etienne KONAN-BALLY KOUAKOU, ayant pour Conseils Maîtres YAO N’GUESSAN et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, contre l’Arrêt

2 n° 1172 rendu le 19 décembre 2000 par la Cour d’appel d’Abidjan au profit de Messieurs HUSSEIN NASSAR et ALI GADDAR et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ; EN LA FORME Déclare KONAN BALLY irrecevable en son appel Le condamne aux dépens. » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’«exploit aux fins de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;

Vu les dispositions des articles 13,14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Vu l’article 15 du Traité susvisé ;

Vu les articles 28 et 51 du Règlement de procédure susvisé ;

Attendu que Messieurs HUSSEIN NASSAR et ALI GADDAR, défendeurs au pourvoi, ont soulevé in limine litis, dans leur mémoire en réponse en date du 18 juillet 2001, l’irrecevabilité du pourvoi formé par Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU pour cause de violation des alinéas 1 et 2 de l’article 208 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative aux termes desquels, « le délai pour former le pourvoi est d’un mois à compter de la signification de la décision entreprise » et « le pourvoi en cassation est formé obligatoirement par acte d’huissier et comporte assignation à comparaître devant la Cour Suprême avec indication de date et heure d’audience » ; que tel n’a pas été le cas en l’espèce ; « que l’Arrêt n° 1172 du 19 décembre 2000 a été signifié à la personne même de Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU le 10 avril 2001 ; que le dernier délai pour se pourvoir en cassation était le 11 mai 2001 ; que jusqu’à cette date, aucune assignation [ne leur a] été servie (…) ; que tout pourvoi intervenu postérieurement au 11 mai 2001 est hors délai donc irrecevable » ;

3 Mais attendu que s’il est vrai que c’est l’article 208 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative qui fixe le délai dans lequel le pourvoi en cassation peut être formé devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire et en détermine la forme, il reste qu’en ce qui concerne la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, il faut se référer au Règlement de procédure de ladite Cour ;

Attendu que l’article 15 du Traité et les articles 28 et 51 du Règlement de procédure susvisés disposent respectivement que « les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes », que le recours devant la Cour de céans doit être exercé « dans les deux mois de la signification de la décision attaquée » et, « lorsque la Cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du Traité par une juridiction nationale statuant en cassation qui lui renvoie le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes, cette juridiction est immédiatement dessaisie. Elle transmet à la Cour l’ensemble du dossier avec une copie de la décision de renvoi. Dès réception de ce dossier, les parties sont avisées de cette transmission par la Cour. (…) » ;

Attendu, en l’espèce, que c’est par Arrêt n° 400/2002 du 08 mai 2002 que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, juridiction nationale ivoirienne de cassation a, en application de l’article 15 susénoncé du Traité susvisé, renvoyé devant la Cour de céans l’affaire KONAN BALLY KOUAKOU contre Messieurs HUSSEIN NASSAR et ALI GADDAR dont elle était saisie par pourvoi initié le 06 juin 2001 par Etienne KONAN BALLY KOUAKOU en cassation de l’Arrêt n° 1172 rendu le 19 décembre 2000 par la Cour d’appel d’Abidjan ; qu’en application de l’article 51 susénoncé du Règlement de procédure susvisé, ladite Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est immédiatement dessaisie du dossier de cette procédure en le transmettant au greffe de la Cour de céans avec une copie de l’arrêt de renvoi précité ; que, par ailleurs, le délai de recours étant de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée et l’arrêt attaqué ayant été signifié à Monsieur KONAN BALLY KOUAKOU Etienne le 10 avril 2001, celui-ci avait jusqu’au 11 juin 2001 pour former régulièrement pourvoi sans passer par acte d’huissier, ce que n’exige pas le Règlement de procédure de la Cour de céans ; que les règles de procédure édictées par les textes susindiqués ayant été ainsi respectées, il échet de déclarer recevable le pourvoi, objet de l’arrêt de renvoi de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;

Sur les moyens réunis

4 Attendu que Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU demande à la Cour de céans de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sur la base des moyens ci- après : « – incompétence du premier juge et de la Cour d’appel, manque de base légale en ce qu’il s’infère des dispositions de l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général que le juge des référés ne peut être compétent pour résilier et expulser un locataire d’un bail à usage professionnel ou commercial ;

– abrogation des dispositions du code des loyers en ce qu’il appert des dispositions des articles 336 et 337 de l’Acte uniforme organisant les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que le juge des référés a excédé son pouvoir en rendant l’ordonnance d’expulsion ;

– manque de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance et de la contrariété des motifs en ce que la Cour fonde sa décision sur le fait que l’appelant n’a produit ni écriture, ni pièce au soutien de son action de procédure et en conséquence, le Tribunal qui a simplement déclaré l’acte d’appel irrecevable n’a d’égard pour les autres moyens ;

– violation de l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en ce que le premier juge, en rendant l’Ordonnance n° 2176/2000, a ignoré gravement les dispositions de l’article 101 qui oblige le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce de s’adresser au juge du fond seul compétent en la matière d’une part et de notifier sa demande aux créanciers inscrits ;

– manque de base légale en ce que l’administration fiscale a adressé en date du 12 décembre 2000 un avis à tiers détenteur au locataire qui devra désormais s’acquitter de ses loyers dus et échus entre ses mains et qu’à partir de cette date (12 décembre 2000), le bailleur n’étant plus propriétaire de la créance sur le locataire était désormais mal fondé à poursuivre son action de résiliation du bail et d’expulsion dudit locataire pour non paiement des loyers dus et échus » ;

Mais attendu que l’Arrêt n° 1172 du 19 décembre 2000 de la Cour d’appel d’Abidjan, objet du présent pourvoi, a déclaré Monsieur KONAN BALLY KOUAKOU « irrecevable en son appel » au motif qu’«aux termes des dispositions de l’article 164 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’appel doit être motivé ; que tel n’est pas le cas d’espèce ; que l’omission de cette formalité substantielle vide la procédure de son sens et apparaît comme une manœuvre dilatoire ; qu’elle doit comme telle être sanctionnée par la nullité de l’acte d’appel rendant ainsi l’action irrecevable ; qu’en cet état, il n’y a d’égard pour les autres moyens » ; qu’en effet, il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que l’acte d’appel du 06 juin 2001 ne contient aucun des moyens

5 précités ; qu’en outre et selon les énonciations de l’arrêt attaqué, « l’appelant [Monsieur KONAN BALLY KOUAKOU] n’a produit ni écriture, ni pièce au soutien de son action de procédure » ; que n’ayant pas conclu en appel, les différents moyens du pourvoi invoqués devant la Cour de céans n’ont jamais été soumis, ni expressément, ni implicitement aux juges du fond ; qu’il suit qu’étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, lesdits moyens doivent être déclarés irrecevables ; qu’il échet, en conséquence, de rejeter le pourvoi formé par Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU ;

Attendu que Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare recevable en la forme le pourvoi formé par Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU ;

Rejette ledit pourvoi ;

Condamne Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier

Pour expédition établie en cinq pages par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef par intérim de ladite Cour.

Fait à Abidjan, le


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