Arrêt N° 058/2021 – Affaire : TCHOUPE Joseph Fabrice, TCHOUPE TAKALA Yves Léopold et TCHOUPE KENGO TADJA Henry Jason c/ Afriland First Bank

Audience publique du 08 avril 2021 Pourvoi : n° 220/2020/PC du 12/08/2020 Affaire : TCHOUPE Joseph Fabrice TCHOUPE TAKALA Yves Léopold TCHOUPE KENGO TADJA Henry Jason (Conseil : Maître JOB Henri, Avocat à la Cour) Contre Afriland First Bank (Conseil : Maître MBAMY Gérard, Avocat à la Cour) Arrêt N° 058/2021 du 08 avril 2021...

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Audience publique du 08 avril 2021

Pourvoi : n° 220/2020/PC du 12/08/2020

Affaire : TCHOUPE Joseph Fabrice TCHOUPE TAKALA Yves Léopold TCHOUPE KENGO TADJA Henry Jason (Conseil : Maître JOB Henri, Avocat à la Cour)

Contre

Afriland First Bank (Conseil : Maître MBAMY Gérard, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 058/2021 du 08 avril 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2021 où étaient présents :

Messieurs Mahamadou BERTE, Président Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 août 2020 sous le n°220/2020/PC et formé par Maître JOB Henri, Avocat à la Cour, demeurant au 1059, Boulevard de la République, rez-de-chaussée, immeuble STAMATIADES, BP 5482 Douala, agissant au nom et pour le compte de messieurs TCHOUPE Joseph Fabrice et TCHOUPE KENGO TADJA Henry Jason, domiciliés à Colombes en France et monsieur TCHOUPE TAKALA Yves Léopold, demeurant à Douala, dans la cause les opposant à Afriland First Bank, en abrégé First Bank, ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

société anonyme dont le siège est à Yaoundé, Place de l’indépendance, BP 11834, ayant pour conseil Maître MBAMY Gérard, Avocat, Cabinet sis Rue Koumassi, face alimentation Koumassi, BP 2915 Douala-Cameroun,

en cassation du jugement n°142/COM du 04 avril 2019 rendu par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre commerciale, en formation collégiale, à l’unanimité ;

En la forme Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement comme non fondée ; Déclare recevable l’action principale introduite par la société Afriland First Bank, ainsi que les dires et observations formés par les défendeurs ;

Au fond Rejette les dires et observations comme non fondés ; Ordonne la continuation des poursuites ; Fixe la nouvelle date d’adjudication de l’immeuble saisi le 16 mai 2018 par devant notaire territorialement compétent, à désigner après accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 276 et 277 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ; Dit que les dépens seront payés par privilège en sus du prix d’adjudication et supportés par les saisis. » ;

Les requérants invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que par actes notariés du 05 décembre 2008, la société FLORAL concluait avec la First Bank deux conventions de prêt d’un montant de 50.000.000 FCFA et de 14 000 000 FCFA, aux termes desquelles, son cogérant monsieur TCHOUPE KENGO Samuel, en vertu d’une ordonnance n° 1514 du 19 novembre 2008 et d’un jugement civil n° 04 du 24 juillet 2008 devenu exécutoire, affectait en hypothèque au profit de la banque l’immeuble objet du titre foncier n°4036/Wouri, propriété

de ses enfants TCHOUPE Joseph Fabrice, TCHOUPE TAKALA Yves Léopold et TCHOUPE KENGO TADJA Henry Jason ; que se prévalant du non-paiement de ces concours, First Bank faisait servir, le 26 juillet 2018, à la société FLORAL et aux enfants TCHOUPE, un commandement de payer valant saisie immobilière, transcrit le 17 septembre 2018, à la conservation foncière ; qu’après ce commandement, First Bank sommait la société FLORAL et les enfants TCHOUPE de prendre connaissance du cahier des charges le 25 octobre 2018 afin d’y insérer leurs dires et observations pour l’audience éventuelle fixée au 06 décembre 2018 et l’audience d’adjudication au 17 janvier 2019 ; que le 04 avril 2019, le Tribunal de grande instance de Wouri à Douala rendait le jugement dont pourvoi ;

Sur la recevabilité du recours

Attendu que dans son mémoire en réponse, reçu le 03 février 2021, First Bank soulève l’irrecevabilité du recours en faisant valoir que le jugement éventuel ayant statué sur la prescription de la créance et donc sur le principe même de la créance, était susceptible d’appel en application de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que s’étant abstenu d’interjeter appel, les requérants sont irrecevables à faire pourvoi contre ledit jugement ;

Attendu qu’aux termes de l’article 300 invoqué « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. (…) » ; qu’en l’espèce, le jugement dont pourvoi a statué sur la prescription de la créance plaidée au principal par les demandeurs ; qu’en soulevant la prescription de la créance qui est cause de son extinction, les demandeurs contestent son existence et donc le principe même de la créance ; qu’au regard des dispositions sus-énoncées de l’Acte uniforme susvisé, la saisine de la Cour de céans n’est pas justifiée à ce stade de la procédure, le jugement attaqué étant susceptible d’appel ; qu’il s’ensuit que le recours en cassation doit être déclaré irrecevable ;

Sur les dépens

Attendu que succombant, messieurs TCHOUPE Joseph Fabrice, TCHOUPE TAKALA Yves Léopold et TCHOUPE KENGO TADJA Henry Jason seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne messieurs TCHOUPE Joseph Fabrice, TCHOUPE TAKALA Yves Léopold et TCHOUPE KENGO TADJA Henry Jason aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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