Arrêt N° 059/2019 – Affaire : Société TRACTAFRIC MOTORS CONGO c/ SANDE SANY IKAMA ET Affaire : BGFI BANK CONGO c/ SANDE SAMY IKAMA

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 14 mars 2019 Pourvois : n°s 058/2017/PC du 31/03/2017 et 339/2017/PC du 14/12/2017 Affaire : Société TRACTAFRIC MOTORS CONGO (Conseil : Maître Fernand CARLE, Avocat à la Cour) Contre...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 14 mars 2019

Pourvois : n°s 058/2017/PC du 31/03/2017 et 339/2017/PC du 14/12/2017

Affaire : Société TRACTAFRIC MOTORS CONGO (Conseil : Maître Fernand CARLE, Avocat à la Cour)

Contre

SANDE SANY IKAMA (Conseil : Maître Alfred MINGAS, Avocat à la Cour)

Et

Affaire : BGFI BANK CONGO (Conseil : Maître MOUYECKET-NGANA, Avocat à la Cour)

Contre

SANDE SAMY IKAMA (Conseil : Maître Alfred MINGAS, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 059/2019 du 14 mars 2019

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 mars 2019 où étaient présents :

Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge Mahamadou BERTE, Juge, rapporteur

et Maître ASSIEHUE Acka Edmond, Greffier en chef ;

Sur les renvois en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la CCJA, des affaires société TRACTAFRIC MOTORS CONGO contre monsieur Sandé Sany Ikama, et BGFI Bank Congo contre Sandé Sany IKAMA, respectivement par arrêts n°0034/GCS et n°36/GCS, rendus les 24 novembre 2016 et 03 mai 2017, par la Cour suprême du Congo, saisie

1/ du pourvoi formé le 23 octobre 2015 par la société TRACTAFRIC MOTORS Congo, ayant son siège au Boulevard Marien NGOUABI à Pointe Noire, assistée de Maître Fernand CARLE, Avocat à la Cour, demeurant à Pointe Noire, BP 607 Pointe Noire, dans la cause qui l’oppose, d’une part, à monsieur SANDE SANY IKAMA, ayant pour conseil Maître MINGAS, Avocat à la Cour à Pointe Noire et, d’autre part, à la BGFI Bank Congo, dont le siège social est sis Avenue Marien N’GOUABI, ayant pour conseil Maître Sylvie Nicole MOUYECKET NGANA, Avocats à la Cour à Pointe Noire, y demeurant, BP 3316 Pointe Noire,

2/ du pourvoi formé le 5 octobre 2015 par la BGFI Bank Congo contre SANDE SANY IKAMA, les parties répondant aux mêmes adresses et étant assistées par les mêmes conseils que ci-dessus,

renvois enregistrés au greffe de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sous les n°s 058/2017/PC du 31 mars 2017 et 339/2017/PC du 14 décembre 2017,

en cassation de l’arrêt n°106 rendu le 16 juillet 2015 par la Cour d’appel de Pointe Noire et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : reçoit les appels ; Au fond Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne la société SHO CONGO TRACTAFRIC et la BGFI Bank à payer chacune à SANDE SANY IKAMA, la somme de dix millions de FCFA pour appels abusifs ; Les condamne en outre aux dépens… » ;

Les parties invoquent divers moyens de cassation tels qu’ils figurent dans leurs actes de pourvoi annexés au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Juge ;

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon les indications du dossier, que SANDE SANY IKAMA a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances contre LOUMAN entre les mains de SHO TRACTAFRIC CONGO avant d’obtenir un titre exécutoire devant le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire suivant jugement du 7 juin 2010, au vu duquel il a converti ladite saisie en saisie-attribution de créances ; que nonobstant les diverses significations visant le paiement des sommes poursuivies, SHO TRACTAFRIC CONGO a refusé toute exécution ; que SANDE SANY IKAMA a saisi le Tribunal de grande instance de Pointe Noire en délivrance d’un titre exécutoire contre SHO TRACTAFRIC Congo, procédure dans laquelle la BGFI Bank Congo est intervenue ; que par jugement du 10 avril 2013, le tribunal a rejeté l’intervention de la BGFI et condamné SHO TRACTAFRIC Congo au paiement de 25.000.000 FCFA, cause de la saisie ; que sur appels de BGFI et SHO TRACTAFRIC Congo, la Cour de Pointe Noire a rendu l’arrêt confirmatif objet des pourvois portés devant la Cour Suprême du Congo, laquelle a renvoyé l’affaire devant la CCJA ;

Sur la jonction des procédures

Attendu que SANDE SANY IKAMA a sollicité la jonction des procédures initiées par la société TRACTAFRIC MOTORS CONGO et la BGFI Bank contre le même arrêt n°106 du 16 juillet 2015 de la Cour d’appel de Pointe Noire ;

Attendu qu’aux termes de l’article 33 de son Règlement de procédure, la CCJA « peut à tout moment pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l’arrêt qui met fin à l’instance… » ; qu’il est établi en l’espèce que la Cour est saisie de deux recours contre un même arrêt ; qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation, par mauvaise interprétation, de l’article 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Vu l’article 28 bis (nouveau), tiret 1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné TRACTAFRIC Congo à payer à SANDE SANY IKAMA les sommes objet de la saisie-attribution de créances pratiquée entre ses mains, sous astreinte comminatoire de 1.500.000

FCFA par jour de retard, aux motifs « qu’il avait été décidé que le tiers-saisi ne peut être condamné au paiement des sommes de la saisie en vertu de l’article 168 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, s’il n’a pas reconnu devoir les sommes d’argent au débiteur saisi ou si le créancier poursuivant ne produit pas une décision judiciaire qui établit la qualité de débiteur du tiers saisi à l’égard du débiteur saisi ; qu’il ressort que dans l’un des cas prévus par l’article 168, le créancier peut solliciter un titre exécutoire contre le tiers saisi ; qu’en l’espèce, la résiliation de la vente suivie de la restitution de la pelle mécanique par Dame LOUMAN Véronique à la société SHO Congo TRACTAFRIC obligeait celle-ci à rembourser la somme de 25.000.000 FCFA représentant l’acompte du prix perçu ; que cette obligation de remboursement mettait la société SHO Congo TRACTAFRIC dans une situation de débitrice de Dame LOUMAN Véronique en dépit de laquelle, elle a résisté d’exécuter les décisions de justice rendues en faveur de SANDE SANY IKAMA ; qu’en prononçant des condamnations contre la société SHO Congo TRACTAFRIC, tiers-saisi, les premiers juges ont fait une bonne appréciation de la loi » alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le tiers-saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie s’il n’a pas reconnu détenir des fonds au profit du débiteur saisi ou si le créancier poursuivant ne produit pas une décision judiciaire établissant que le tiers-saisi a la qualité de débiteur à l’égard du débiteur saisi ; qu’en procédant par des motivations extérieures à ces deux conditions, la cour d’appel a violé la loi par une mauvaise application du texte visé au moyen, exposant ainsi sa décision à la cassation ;

Attendu, en effet, que selon l’article 168 de l’Acte uniforme précité, « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers-saisi » ; qu’il en ressort que la délivrance d’un titre exécutoire est fondée sur le refus du tiers-saisi de payer les sommes qu’il a reconnu devoir au débiteur saisi ; que la jurisprudence admet encore cette délivrance, lorsque la qualité de tiers-saisi du tiers résulte d’une décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée ; qu’en s’évertuant elle-même à justifier la créance de la débitrice saisie à l’égard du tiers-saisi, au lieu de démontrer que les conditions d’application de l’article 168 précité étaient réunies, la cour a, par mauvaise application, violé ce texte et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet par conséquent pour la Cour de céans de casser l’arrêt attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et de statuer sur le fond, par évocation ;

Sur l’évocation

Attendu qu’il résulte des faits du litige et des éléments du dossier que le 1 er

juin 2009, monsieur SANDE SANY IKAMA a conclu un contrat de location de deux véhicules bennes avec dame LOUMAN Véronique, gérante des

Etablissements MAYA, moyennant un loyer mensuel par véhicule de trois millions de FCFA ; que pendant la même période dame LOUMAN Véronique a conclu avec la BGFI BANK Congo, un contrat de prêt destiné à l’achat d’une tractopelle avec la société SHO TRACTAFRIC Congo, garanti par un nantissement du fonds de commerce de Louman et portant sur la somme de 23.168.940 FCFA que la banque a virée au nom de sa cocontractante sur le compte de la société susvisée ; que dame LOUMAN au premier terme de trois mois du contrat de location n’a pas honoré ses engagement et a immobilisé l’une des deux bennes, se rendant ainsi débitrice de 12.526.000 de FCFA à l’égard de SANDE SANY IKAMA qui, pour garantir sa créance, a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances contre dame LOUMAN entre les mains de la société SHO TRACTAFRIC Congo, avant d’obtenir un titre exécutoire devant le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire par jugement du 7 juin 2010, portant condamnation de dame LOUMAN à lui payer la somme de 16.701.500 de FCFA en principal et celle de 2.500.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; que muni de la grosse de ce jugement, SANDE SANY IKAMA a procédé à la conversion de la saisie conservatoire de créance pratiquée entre les mains de SHO TRACTAFRIC CONGO en saisie attribution de créances ; que malgré le rejet de la contestation élevée par dame LOUMAN Véronique et la condamnation de SHO TRACTAFRIC Congo à payer à SANDE SANY IKAMA la somme de 25.000.000 de FCFA, cause de la saisie, celle-ci a refusé de s’exécuter, en dépit de la sommation qui lui a été servie à cet effet, amenant ainsi le créancier poursuivant à saisir le Tribunal de grande instance de Pointe Noire d’une action tendant à l’obtention d’un titre exécutoire contre elle, sur le fondement de l’article 168 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution ; que la BGFI Bank Congo est intervenue dans cette procédure pour sauvegarder ses intérêts sur la somme saisie ; que le tribunal saisi, par jugement du 10 avril 2013, a rendu le jugement dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ; En la forme : Reçoit la BGFI Bank en son intervention volontaire ; Au fond : L’en dit mal fondée et l’en déboute ; Reçoit en outre monsieur SANDE SANY IKAMA en son action ; Au fond : L’en dit bien fondé et y faisant droit ; Condamne la société SHO TRACTAFRIC CONGO à payer à monsieur SANDE SANY IKAMA, les causes de la saisie-attribution pratiquée par Maître Rodolphe MADASSOU, Huissier de justice en date à Pointe Noire du 27 avril 2010 soit la somme de 25.000.000 francs CFA sous astreinte comminatoire de 1.500.000

Frs par jour de retard à compter de la date de la présente décision en cas de résistance abusive et vexatoire et le déboute du surplus ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur la somme en principal de 25.000.000 francs nonobstant appel ; Condamne la société SHO TRACTAFRIC CONGO et la BGFI Bank aux entiers dépens… » ; Que par actes des 15 avril 2013 et 4 juin 2013, BGFI BANK et SHO Congo TRACTAFRIC ont respectivement interjeté appel dudit jugement ;

Attendu qu’au soutien de son d’appel, SHO CONGO TRACTAFRIC fait valoir qu’en présence de deux créanciers de Dame LOUMAN Véronique, le jugement privilégie SANDE SANY IKAMA , bénéficiaire d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du 7 juin 2010, alors que le titre exécutoire de BGFI BANK est manifestement antérieur et doit par conséquent être privilégié à celui du susnommé ; qu’elle soutient enfin qu’elle n’a plus la qualité de tiers-saisi en ce qu’en exécution de l’ordonnance du 30 octobre 2013, elle a versé les causes de la saisie entre les mains de Maître Rock LANDZE, Huissier de justice désigné en qualité de séquestre de la somme réclamée par les deux créanciers ; qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté de SANDE SANY IKAMA de ses demandes ;

Attendu que BGFI BANK conclut également à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de SANDE SANY IKAMA aux dépens ; qu’elle critique la mauvaise application par les premiers juges de l’article 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que selon elle, la société SHO Congo TRACTAFRIC n’a pas reconnu les sommes réclamées par SANDE SANY IKAMA et n’est pas débitrice de dame LOUMAN Véronique ; que le tiers- saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie s’il n’a pas reconnu devoir les sommes d’argent au débiteur saisi ou si le créancier poursuivant ne produit pas une décision judiciaire qui établit la qualité de débiteur à l’égard du débiteur saisi ; qu’elle reproche aux premiers juges la non prise en considération de tous les faits et actes nécessaires pour statuer sur le litige notamment ceux évoqués par elle, telle sa qualité de créancière détentrice d’un privilège ; qu’en effet, elle doit être payée en sa qualité de créancière bénéficiaire d’un privilège général soumis à la publicité en vertu de la convention de nantissement la liant à dame LOUMAN Véronique ; que l’existence de multiples voies de recours exercées contre les différentes décisions rendues dans la procédure opposant SANDE SANY IKAMA à dame LOUMAN Véronique et la BGFI BANK commande de faire application de l’article 113 du Code de procédure civile commerciale, administrative et financière selon lequel, la Cour Suprême peut, avant de statuer sur le pourvoi, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué lorsque cette exécution est susceptible d’entrainer un préjudice

irréparable ; que présentant son intérêt à s’opposer au paiement des sommes querellées entre les mains de monsieur SANDE SANY IKAMA, la BGFI BANK fait observer l’inexistence d’un titre exécutoire définitif permettant à SHO CONGO TRACTAFRIC de libérer l’argent au profit de l’intimé ; que les recours visant les décisions rendues au profit de ce dernier ne peuvent permettre le reversement par SHO Congo TRACTAFRIC entre les mains de celui-ci des sommes querellées ; que faute de prouver une résistance vexatoire de la société SHO Congo TRACTAFRIC, celle-ci ne peut être condamnée à une astreinte comminatoire ;

Attendu qu’en réplique, l’intimé conclut, quant à la forme, à l’irrecevabilité des appels ; qu’il soutient, à cet égard, que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pointe Noire le 13 avril 2010 n’a pas été attaqué dans le délai légal par SHO Congo TRACTAFRIC et BGFI BANK ; qu’au fond, il sollicite la confirmation en toutes ses dispositions le jugement attaqué ainsi que le débouté de BGFI BANK et SHO Congo TRACTAFRIC de leurs demandes ; que selon lui, la condamnation ayant été prononcée contre SHO Congo TRACTAFRIC, BGFI BANK n’a aucun intérêt à agir et ne saurait justifier une action particulière ; qu’elle ne saurait ni plaider pour SHO Congo TRACTAFRIC, ni se substituer à celle-ci au point de solliciter qu’il n’y ait lieu au paiement de l’astreinte comminatoire ; que les dispositions des articles 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 58 du Code de procédure civile, commerciale administrative et financière et autres ont été respectées par les premiers juges ; que l’article 112 du Code de procédure civile est inapplicable en l’espèce ; que d’ailleurs, SHO Congo TRACTAFRIC adopte une attitude exprimant l’acquiescement du jugement du 10 avril 2013 mais résiste de l’exécuter malgré l’arrêt infirmant l’ordonnance du 30 octobre 2013 portant désignation d’un séquestre ; que BGFI BANK qui a cru se substituer à SHO Congo TRACTAFRIC ne justifie d’aucun intérêt à s’opposer au jugement entrepris ; que l’action des appelantes est téméraire, abusive et vexatoire et aggrave le préjudice qu’il a subi ; qu’à ce titre, il demande reconventionnellement la condamnation de BGFI BANK et SHO Congo TRACTAFRIC à lui payer la somme de 100 000.000 de FCFA à titre de dommages-intérêts, soit la somme de 50.000.000 FCFA chacune ;

Sur la recevabilité des appels

Attendu que l’intimé a soulevé l’irrecevabilité des appels formés en ce, d’une part, que le recours formé par SHO Congo TRACTAFRIC le 04 juin 2013 contre un jugement rendu le 10 avril 2013 est tardif et, d’autre part, que la BGFI BANK n’a aucun intérêt à agir et ne saurait justifier une action particulière en appel dès lors que la condamnation n’a été prononcée que contre SHO Congo TRACTAFRIC ;

Attendu que la contestation prévue par l’article 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution entre le créancier poursuivant et le tiers-saisi relève du champ de compétence du juge du contentieux de l’exécution institué par l’article 49 du même Acte uniforme qui dispose, en son alinéa 2, que la décision de la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ;

Attendu qu’en l’espèce, en intervenant dans la procédure, BGFI BANK entend préserver ses droits sur la somme saisie entre les mains de SHO Congo TRACTAFRIC ; qu’ayant été déboutée de son action, elle a manifestement un intérêt à relever appel du jugement entrepris ; qu’il y a donc lieu de recevoir son appel intervenu dans le délai de 15 jours ; qu’il en va de même du recours de SHO Congo TRACTAFRIC qui s’analyse en un appel incident ;

Sur les mérites de la demande du titre exécutoire

Attendu que selon l’article 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « en cas de refus de paiement par le tiers-saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers-saisi » ;

Attendu qu’il ressort des dispositions qui précèdent que le titre exécutoire peut être délivré contre le tiers-saisi qui refuse de payer les sommes objet de la saisie lorsqu’il a reconnu devoir lesdites sommes au débiteur saisi, ou lorsque le créancier produit une décision de justice qui établit que le tiers saisi est débiteur à l’égard du créancier saisi ; qu’en l’espèce, il ressort du dossier, d’une part, que LOUMAN a été reconnue débitrice de SANDE SANY IKAMA de la somme en principal de 16. 701. 500 FCFA et celle de 2.500.000 à titre de dommages-intérêts par jugement du 7 juin 2010 par le Tribunal de grande instance de Point Noire assorti de l’exécution provisoire pour le principal et, d’autre part, que par ordonnances n°179 et 180 du 27 avril 2011 assorties de l’exécution sur minute, il a été ordonné à SHO Congo TRACTAFRIC de verser à SANDE SANY IKAMA la totalité de la somme saisie par celui-ci, soit un montant de 25.000.000 FCFA ; qu’il s’agissant de décisions de justice exécutoires au seul vu de la minute, elles n’ont pas besoin d’un certificat de non appel pour être mises en exécution, encore qu’il figure au dossier de la Cour un tel certificat en ce qui concerne l’ordonnance n°180 susvisée ; qu’il apparait, dès lors, que le créancier poursuivant a produit des décisions établissant que SHO Congo TRACTAFRIC est débitrice de LOUMAN ;

Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait et leur jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions non contraires aux présents ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par SANDE SANY IKAMA

Attendu qu’estimant les procédures d’appel de BGFI BANK et SHO Congo TRACTAFRIC abusives et vexatoires, SANDE SANY IKAMA sollicite à titre reconventionnel la condamnation de ces dernières au paiement de la somme de 50 000 000 de FCFA chacune, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu à cet effet, qu’il y a lieu de relever que l’ordonnance n°180 du 27 avril 2011 est exécutoire sur minute, alors que l’ordonnance portant désignation de séquestre, outre qu’elle a été infirmée par la Cour d’appel de Pointe Noire, date du 30 octobre 2013 ; qu’il en résulte une résistance manifestement abusive de la société SHO Congo TRACTAFRIC dans l’exécution des décisions prises deux ans plus tôt et signifiées suivant exploit du 4 mai 2011 versé au dossier ; que l’attitude de BGFI BANK a participé de cette même résistance abusive ; qu’ainsi la demande est fondée en son principe ; qu’il y a cependant lieu de ramener son quantum à une juste mesure, en allouant à SANDE SANY IKAMA la somme de 20 000 000 de FCFA à titre de dommages-intérêts, payable par les sociétés SHO Congo TRACTAFRIC et BGFI BANK à raison de 10 000 000 de FCFA chacune ;

Sur les dépens

Attendu que SHO Congo TRACTAFRIC et BGFI BANK ayant succombé, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la Cour de céans sous les n°058/2017/PC du 03 mars 2017 et 339/2017/PC du 14 décembre 2017 ;

Casse et annule l’arrêt n°106 rendu le 16 juillet 2015 par la Cour d’appel de Pointe Noire ;

Statuant au fond par évocation :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société SHO Congo TRACTAFRIC et la BGFI BANK Congo à payer chacune la somme de 10 000 000 de FCFA à SANDE SANY IKAMA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Les condamne en outre solidairement aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier en chef


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