Arrêt N° 062/2021 – Affaire : Monsieur NZIMA NGANGA Victor c/ Monsieur WINKELE SAKATA Tony; Société WINKELE BUSINESS AGENCY, en sigle « W.B.A. SARL »; GROUPO MAVIX INVESTIMENTOS GMI-LTD et Madame le Greffier Divisionnaire du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE --------- Première chambre ------- Audience publique du 08 avril 2021 Pourvoi : n° 343/2019/PC du 25/11/2019 Affaire : Monsieur NZIMA NGANGA Victor (Conseils : Maîtres Jean Claude KALALA MUBAYA et Alex KANDE KALOMBO, Avocats à la Cour) Contre...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ——— Première chambre ——- Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 343/2019/PC du 25/11/2019
Affaire : Monsieur NZIMA NGANGA Victor (Conseils : Maîtres Jean Claude KALALA MUBAYA et Alex KANDE KALOMBO, Avocats à la Cour) Contre 1. Monsieur WINKELE SAKATA Tony (Conseil : Maître DISASI MOBIKISI, Avocat à la Cour)
2. Société WINKELE BUSINESS AGENCY, en sigle « W.B.A. SARL » (Conseil : Maître DISASI MOBIKISI, Avocat à la Cour)
3. GROUPO MAVIX INVESTIMENTOS GMI -LTD
4. Madame le Greffier Divisionnaire du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete
Arrêt N° 062/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 08 avril 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré au greffe sous le n°343/2019/PC du 25 novembre 2019, formé par Maîtres Jean Claude KALALA MUBAYA et Alex KANDE KALOMBO, Avocats aux barreaux de Kinshasa/Gombe et du Kongo Central, demeurant aux Nouvelles Galeries Présidentielles, 7 ème niveau, appartement 7A, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de Monsieur NZIMA NGANGA Victor, représentant de la société GROUPO MAVIX INVESTIMENTOS GMI -LTD, dont le siège est situé à Rua 12, CASA, 27 BAIRO CASSENDA/MUNICIPAO da MAIANGA, LUANDA-ANGOLA et y résidant, dans la cause qui l’oppose à : 1. Monsieur WINKELE SAKATA Tony, résidant au n°1902 de l’avenue SEMLIKI, quartier KIMPWANZA dans la Commune de LEMBA à Kinshasa, République Démocratique du Congo, ayant pour conseil Maître DISASI MOBIKISI, Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe, demeurant au n°1 de l’avenue des Bâtonniers, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, République Démocratique du Congo ; 2. La Société WINKELE BUSINESS AGENCY, en sigle « W.B.A. SARL », dont le siège est situé au n°1902 de l’avenue SEMLIKI, quartier KIMPWANZA dans la Commune de LEMBA à Kinshasa, République Démocratique du Congo, ayant pour conseil Maître DISASI MOBIKISI, Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe, demeurant au n°1 de l’avenue des Bâtonniers, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, République Démocratique du Congo ; 3. La Société GROUPO MAVIX INVESTIMENTOS GMI -LTD, dont le siège est situé à Rua : 12 CASA, 27 BAIRO CASSENDA/MUNICIPAO da MAIANGA, LUANDA-ANGOLA ; 4. Madame le Greffier Divisionnaire du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete, dont les bureaux sont situés dans la concession COGEBISCO sur 1 ère rue Limete/FUNA, dans la Commune de Limete à Kinshasa, République Démocratique du Congo,
en cassation de l’Arrêt R.P.I.A 018 rendu le 25 octobre 2019 par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, et dont le dispositif est le suivant :
« – Statuant contradictoirement à l’égard de l’appelant WINKELE SAKATA Tony, les intimés NZIMA NGANGA Victor, Groupo MAVIX INVESTIMENTOS GMI- Ltd et conservateur des titres immobiliers, par défaut à l’endroit du Greffier Divisionnaire du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete ainsi que la Société WINKELE BUSINESS AGENCY -WBA- SARL ;
-Le Ministère Public entendu ;
-Reçoit, mais dit non fondés, les moyens exceptionnels soulevés par les intimés NZIMA NGANGA Victor et Groupo MAVIX Inverstimentos GMI-Ltd ;
-Reçoit par contre et déclare fondé l’appel de Monsieur WINKELE SAKATA Tony ;
-Infirme par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau par évocation ;
-Reçoit et dit fondée l’opposition de Monsieur WINKELE SAKATA Tony ; -En conséquence, déclare irrecevable la requête de monsieur NZIMA NGANGA Victor et annule l’ordonnance d’injonction à payer n °158 CAB.PRES/TRICOM/MAT/2018 du 07 juin 2018 ;
-Met les frais des deux instances à charge de l’intimé NZIMA NGANGA Victor. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que Monsieur NZIMA NGANGA Victor, avait obtenu du Président du Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete l’Ordonnance n° 158 CAB.PRES/TRICOM/MAT/2018 du 07 juin 2018, enjoignant Monsieur WINKELE SAKATA Tony de lui payer la somme de 762.995 $/US ; que ladite ordonnance était signifiée le 08 juin 2018 ; que par Jugement R.P.I 166 rendu le 21 février 2019 sur opposition de Monsieur WINKELE SAKATA Tony, le Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete déclarait irrecevable l’action introduite pour forclusion ; que sur appel de monsieur WINKELE SAKATA Tony, la Cour d’appel de Kinshasa/Matete rendait, le 25 octobre 2019, l’Arrêt N° R.P.I.A 018 dont pourvoi ;
Attendu que la lettre n°0344/2020/GC/G4 du 09 mars 2020 de Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans portant signification du recours à la société Groupo MAVIX Inverstimentos GMI-Ltd, n’a pu être livrée à cette dernière, injoignable à son adresse ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Sur la demande de jonction
Attendu que dans son mémoire en duplique reçu au greffe de la Cour le 22 janvier 2021, la société WINKELE Business Agency Sarl demande la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le N°088/2020/PC du 09 avril 2020 en raison de la connexité entre les deux dossiers ;
Mais attendu que la connexité invoquée n’est pas établie, les pourvois étant formés contre deux arrêts distincts statuant sur des demandes tout aussi différentes ; qu’il échet de dire n’y avoir lieu à la jonction sollicitée ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que Monsieur WINKELE SAKATA Tony et la société W.B.A. Sarl soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi formé par NZIMA NGANGA Victor pour défaut de qualité de ce dernier, tiers au contrat de partenariat intervenu entre les sociétés WINKELE BUSINESS AGENCY S arl et GROUPO MAVIX INVESTIMENTOS GMI-LTD ; que l’intéressé ne saurait dès lors attraire « ut singuli » WINKELE SAKATA Tony devant les juridictions ;
Mais attendu qu’il est constant comme résultant des mentions de l’arrêt déféré, que Monsieur NZIMA NGANGA Victor a été partie à la procédure devant la cour d’appel ; que c’est en cette qualité qu’il a introduit son recours et ce, en application des dispositions de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la Cour ; qu’il échet donc de rejeter l’exception soulevée comme non fondée ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de Monsieur WINKELE SAKATA Tony
Attendu que le demandeur a soulevé l’irrecevabilité du mémoire en réponse de Monsieur WINKELE SAKATA Tony déposé le 17 juillet 2020 pour n’avoir pas indiqué la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié, en violation de l’article 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu qu’aux termes de l’article 30 du Règlement de la Cour : « 1) Toute Partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours. 2) Le mémoire en réponse contient : a) les nom et domicile de la Partie qui le produit ; b) la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié ; c) les conclusions présentées et les moyens invoqués. 3) Les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 28 et l’article 29 ci-dessus sont applicables. » ;
Mais attendu en l’espèce, que par lettre n°0343/2020/GC/G4 du 09 mars 2020 de Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans, reçue le 08 mai 2020 par Monsieur WINKELE SAKATA Tony, il a été signifié à ce dernier, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, le recours en cassation déposé le 25 novembre 2020 par Maîtres Jean Claude KALALA MUBAYA et Alex KANDE KALOMBO, Avocats à la Cour, conseils de Monsieur NZIMA NGANGA Victor, contre l’Arrêt RPIA 018 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete le 25 octobre 2019 ; que la lettre précitée a également fixé à son destinataire un délai de trois mois à compter de la date de réception pour présenter un mémoire en réponse ; que ledit mémoire a été transmis au greffe de la Cour de céans le 17 juillet 2020, soit avant l’expiration du délai imparti ; qu’il s’ensuit que le mémoire déposé est recevable ;
Sur la violation de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, relevée d’office par la Cour
Attendu qu’aux termes de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la décision statuant sur opposition se substitue à la décision d’injonction de payer » ;
Attendu qu’en l’espèce, statuant sur appel d’un jugement rendu sur opposition, la cour d’appel a annulé l’ordonnance portant injonction de payer, alors qu’il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l’ordonnance portant
injonction de payer s’efface en présence d’un jugement sur opposition ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait plus annuler une décision portant injonction qui n’existait plus sur le plan juridique ; qu’en le faisant, elle a violé les dispositions de l’article 14 de l’Acte uniforme précité ; qu’il y a lieu pour la Cour de céans de le relever d’office, de casser l’arrêt entrepris de ce seul chef et d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA, sans qu’il soit besoin d’examiner l’unique moyen ; Sur l’évocation Attendu que par déclaration faite et actée au greffe de la cour d’appel de Kinshasa-Matete en date du 05 mars 2019 de Maître DISASI MOBIKISI, Avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, Monsieur WINKELE SAKATA Tony a relevé appel du Jugement R.P.I 166 rendu le 21 février 2019 par le Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete dont le dispositif est le suivant : « Le Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete ; Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, spécialement en son article 10 ; Vu l’Acte uniforme portant du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, spécialement en son article 9 ; Vu la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur WINKELE SAKATA Tony (débiteur), que du premier défendeur, sieur NZIMA NGANGA Victor (créancier), que face également à la deuxième défenderesse, la Société GROUPO MAVIX INVESTIMENTOS (GMI -Ltd, en sigle) ; Et par défaut à l’endroit de la troisième et de la quatrième défenderesse, en l’espèce, la Greffière divisionnaire du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete, et la Société WINKELE BUSINESS AGENCY Sarl (WBA, en sigle) ; Le Ministère public entendu ; Ordonne l’irrecevabilité de la présente action pour forclusion de délai ; Réserve ainsi les frais de la présente. » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, monsieur WINKELE SAKATA Tony sollicite l’infirmation du jugement attaqué aux motifs que celui-ci viole l’article 4 de l’AUPSRVE notamment, pour défaut d’élection de domicile, défaut de qualité dans le chef de NZIMA NGANGA Victor, fraus omnia corrupit, absence de fondement ; qu’il demande en outre de condamner ce dernier à lui payer des dommages et intérêts pour préjudices tant moral que matériel pour procès téméraires et vexatoires ;
Attendu que Monsieur NZIMA NGANGA Victor, intimé, demande pour sa part, de déclarer irrecevable l’appel de Monsieur WINKELE SAKATA Tony et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur la recevabilité de l’appel Attendu qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le délai d’appel contre un jugement sur opposition est de trente jours, ce recours étant formé dans les conditions fixées par le droit national ; Attendu qu’en l’espèce, c’est le 05 mars 2019 que Monsieur WINKELE SAKATA Tony a relevé appel du Jugement R.P.I 166 rendu le 21 février 2019 par le Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete ; que ce recours a été régulièrement formé et doit être déclaré recevable en la forme ; Sur l’opposition de Monsieur WINKELE SAKATA Tony Attendu que pour déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur WINKELE SAKATA Tony, le tribunal a jugé que l’opposition faite le 02 juillet 2018 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 juin 2018 et signifiée par exploit d’huissier le 08 juin 2018, est irrecevable pour forclusion ; Attendu en effet, qu’aux termes des articles 9, alinéa 2 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposition doit être formée par acte extrajudiciaire dans les quinze jours suivant la signification de la décision portant injonction de payer ; qu’en l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 8 juin 2018, l’opposition du 2 juillet 2018 a été formée hors délai, l’ordonnance abréviative de délai du 22 juin 2018 rendue par le président du Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete ne produisant alors aucun effet suspensif du délai de quinze jours imparti, d’ordre public ; que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable, pour forclusion, l’opposition formée par Monsieur WINKELE SAKATA Tony ; que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur WINKELE SAKATA Tony ;
Sur la créance Vu les articles 8 et 12 de de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il résulte des dispositions susvisées que l’opposition saisit la juridiction compétente non seulement de la demande initiale du créancier mais également de l’ensemble du litige d’une part, et d’autre part que ladite juridiction doit rendre sa propre décision sur la demande en recouvrement du créancier ; Et attendu qu’au regard des éléments du dossier, la créance réclamée d’un montant de 762.995 $/US qui est d’origine contractuelle est certaine, liquide et exigible ; qu’elle remplit ainsi les conditions posées par les articles 1 et 2 de de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Qu’il y a lieu dès lors de condamner Monsieur WINKELE SAKATA Tony à payer à Monsieur NZIMA NGANGA Victor ledit montant ; Sur les dépens
Attendu que Monsieur WINKELE SAKATA Tony ayant succombé à la présente instance, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit le pourvoi formé par Monsieur NZIMA NGANGA Victor ;
Reçoit le mémoire en réponse de Monsieur WINKELE SAKATA Tony ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt R.P.I.A 018 rendu le 25 octobre 2019 par la cour d’appel de Kinshasa/Matete ;
Evoquant et statuant sur le fond
En la forme :
Déclare l’appel recevable ;
Au fond :
Le dit mal fondé ;
Confirme le Jugement R.P.1 166 rendu le 21 février 2019, par le Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur WINKELE SAKATA Tony ;
Y ajoutant ;
Condamne ce dernier à payer à Monsieur NZIMA NGANGA Victor la somme de 762.995 $/US ;
Condamne Monsieur WINKELE SAKATA Tony aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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