Arrêt N° 065/2021 – Affaire : Messieurs KONATE Issouf, LOUA Bamba, CAMARA Mamadou et autres c/ Société Multiservices de L’Indenié dite SMI SARL
1 Audience publique du 08 avril 2021 Pourvoi : n° 064/2020/PC du 17/03/2020 Affaire : 1) Monsieur KONATE Issouf 2) Monsieur LOUA Bamba 3) Monsieur CAMARA Mamadou 4) Monsieur AGBAGLA Kouassi Emmanuel 5) Monsieur DIALLO Issa 6) Monsieur BAMBA Abdoulaye 7) Monsieur KPEKOUN Ogoubi Félix 8) Monsieur OUATTARA Daouda 9) Monsieur BOUGOUM Naoga Maliki 10)...
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Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 064/2020/PC du 17/03/2020
Affaire : 1) Monsieur KONATE Issouf 2) Monsieur LOUA Bamba 3) Monsieur CAMARA Mamadou 4) Monsieur AGBAGLA Kouassi Emmanuel 5) Monsieur DIALLO Issa 6) Monsieur BAMBA Abdoulaye 7) Monsieur KPEKOUN Ogoubi Félix 8) Monsieur OUATTARA Daouda 9) Monsieur BOUGOUM Naoga Maliki 10) Monsieur OUATTARA Lanciné (Conseil : Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour)
Contre
Société Multiservices de L’Indenié dite SMI SARL (Conseil : Maître BEUGRE Adou Marcel, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 065/2021 du 08 avril 2021 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 08 avril 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge, rapporteur Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première Chambre ——-
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le recours enregistré sous le n°064/2020/PC du 17 mars 2020 et formé par Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour, demeurant au 21 Plateau- Indénié, Rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, Immeuble N’GALLIEMA RESSORT CLUB, Rez de chaussée, Porte A-02, 04 BP 2192 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de messieurs KONATE Issouf, Majeur, ex employé de la SNTRA, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abobo, LOUA Bamba, ex employé de la SNTRA, né le 10 janvier 1954 à Mingoué, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abobo, CAMARA Mamadou, Majeur, ex employé de la SNTRA, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abobo, AGBAGLA Kouassi Emmanuel, né le 20 décembre 1977 à Adzopé, ex employé de la SNTRA, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abobo, DIALLO Issa, né le 06 août 1975 à M’batto, ex employé de la SNTRA, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abobo, BAMBA Abdoulaye, né le 03 avril 1981 à Lakota, ex employé de la SNTRA, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abobo, KPEKOUN Ogoubi Félix, né le 13 février 1977 à Prikro, ex employé de la SNTRA, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abobo, OUATTARA Daouda, né le 12 février 1980, ex employé de la SNTRA, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abobo, BOUGOUM Naoga Maliki, né en 1961 à Lagos, ex employé de la SNTRA, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abobo, et OUATTARA Lanciné, né le 01 janvier 1977 à Satama-sokoro, ex employé de la SNTRA, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abobo, dans la cause qui les oppose à la Société Multiservices de L’indenié dite SMI, SARL, dont le siège social est sis à Abengourou, 21 BP 699, représentée par Monsieur DEGHAYLI Abbas Hussein, son gérant, demeurant ès qualité audit siège, assisté de Maître BEUGRE Adou Marcel, Avocat à la Cour, demeurant Plateau, Angle Boulevard Angoulvant, Rue du Docteur Crozet, Immeuble Crozet, RDC, Porte 02, 25 BP 1697 Abidjan 25, en cassation de l’Arrêt civil contradictoire n°920 rendu le 19 juillet 2019 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, Contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SMI ; Déclare Messieurs KONATE Issouf, LOUA Bamba, CAMARA Mamadou, AGBAGLA Kouassi Emmanuel, DIALLO Issa, BAMBA Abdoulaye,
KPEKOUN Ogoubi Félix, OUATTARA Daouda, BOUGOUM Naoga Maliki et OUATTARA Lanciné recevables en leur appel ; Les y dit mal fondés ; Les en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise ; Condamne Messieurs KONATE Issouf, LOUA Bamba, CAMARA Mamadou, AGBAGLA Kouassi Emmanuel, DIALLO Issa, BAMBA Abdoulaye, KPEKOUN Ogoubi Félix, OUATTARA Daouda, BOUGOUM Naoga Maliki et OUATTARA Lanciné aux dépens ; » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’à la suite de multiples procédures, la chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire rejetait, par arrêt n°704/13 rendu le 19 décembre 2013, le pourvoi formé par la SNTRA contre l’arrêt par lequel la Cour d’appel d’Abidjan l’avait condamnée à payer aux recourants, diverses sommes d’argent au titre de leurs droits de rupture ; qu’après avoir signifié cet arrêt de rejet à la SMI, Messieurs KONATE Issouf et neuf autres ont fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les comptes de cette dernière société ouverts dans les livres de la BACI ; qu’en réaction, la SMI les a attraits devant le juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abengourou pour voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ; que par ordonnance du 28 juillet 2017, le juge de l’exécution faisait droit à cette demande ; que sur appel, la cour d’Abidjan confirmait l’ordonnance entreprise, suivant l’arrêt dont pourvoi ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation, réunis, tirés du défaut de base légale résultant de l’insuffisance de motifs et de l’erreur dans l’application de la loi
Attendu que par le premier moyen de cassation, il est reproché à l’arrêt attaqué une insuffisance de motifs, constitutive d’un défaut de base légale, en ce que, pour parvenir à la confirmation de l’ordonnance du juge de l’exécution qui
avait estimé que la SMI ne pouvait être poursuivie par les recourants, la cour d’appel a jugé que les appelants ne rapportent pas la preuve qu’ils sont créanciers de la SMI ou que leur créance a été transférée lors de la liquidation amiable de la SNTRA alors, selon le moyen, que les opérations réalisées par les ex-actionnaires de la SNTRA s’analysent en des opérations de scission et de fusion expressément prévus par les articles 189 et 190 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ; que par le mécanisme de transmission universelle du patrimoine lié à ces opérations, leur créance a nécessairement été transmise aux sociétés bénéficiaires dont la SMI sans qu’il y ait besoin d’apporter une quelconque preuve ; qu’en exigeant des requérants une telle preuve, à la suite d’une motivation insuffisante de sa décision, la cour d’appel a manqué de donner une base légale à sa décision ;
Que par le deuxième moyen de cassation, il est fait grief à l’arrêt entrepris, une application erronée de la loi en ce que, la cour d’appel a retenu qu’il résulte de l’économie de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qu’est nulle la saisie-attribution de créances pratiquée sur le compte bancaire d’une personne autre que celle visée dans le titre exécutoire, et sur cette base, a décidé que le titre exécutoire qui justifie la saisie, en l’espèce, porte condamnation de la SNTRA laquelle est distincte de la SMI alors, selon le moyen, que les opérations de scission et de fusion emportent transmission universelle de patrimoine de la société absorbée aux sociétés bénéficiaires lesquelles héritent de l’ensemble du patrimoine, actif comme passif, de la société absorbée sans que les créanciers de cette société remplissent la moindre formalité préalable ; que pour les recourants, leur créance qui existe depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Abidjan du 25 novembre 2010, a été transmise d’office aux sociétés SMI et IBT par le mécanisme de la transmission universelle de patrimoine inhérent à la scission réalisée par la SNTRA ; qu’en conséquence, selon eux, la Cour d’appel a erré dans l’application de l’article 153 AUPSRVE en estimant que les requérants n’avaient pas de titre exécutoire contre la SMI ; Attendu que les deux moyens de cassation sus énoncés ont en commun le même fondement, à savoir la nature juridique de l’opération réalisée par les associés de la SNTRA qui, selon les demandeurs au pourvoi, serait une scission ou une fusion ; qu’il convient dès lors, de leur donner une réponse unique ;
Attendu que, selon l’article 189 Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, « La fusion est l'opération par laquelle deux (2) ou plusieurs sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit par création d'une société nouvelle soit par absorption par l'une d'entre elles. Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion.
La fusion entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la ou des sociétés, qui disparaissent du fait de la fusion, à la société absorbante ou à la société nouvelle. » ; Que s’agissant de la scission, elle désigne selon l’article 190 du même Acte uniforme, « l’opération par laquelle le patrimoine d’une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles. La scission entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparait du fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles » ; Qu’il résulte des textes susvisés, qu’une opération de scission ou de fusion suppose une décision expresse dans ce sens, prise par les organes compétents des sociétés impliquées ; qu’en pratique, un projet de fusion ou de scission doit être établi par les dirigeants sociaux des sociétés participantes et doit contenir les mentions prévues à l’article 193 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ; que ce projet de fusion ou de scission doit être déposé au RCCM et faire l’objet d’avis publié dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans les conditions prévues à l’article 194 du même Acte uniforme ; qu’en somme, la fusion ou la scission de société suppose notamment une assemblée générale extraordinaire ou une décision expresse des associés dans ce sens ;
Attendu qu’en l’espèce, les demandeurs qui invoquent la scission et la fusion de la SNTRA n’apportent pas la moindre preuve d’une telle décision, mais produisent les avis de dissolution anticipée et de clôture de la liquidation de la société SNTRA sur lesquels figurent les mentions ci-après : « Aux termes du procès-verbal de l’assemblée de clôture de liquidation en date du 11 juin 2013, enregistré à Abengourou le 23 aout 2013, registre SSP ACP Vol 1 F° 87 N°648 Bord. 648/1, les associés de la SARL dénommée « Société Nour Transformations » ont décidé de la clôture de la liquidation de ladite société. A l’issue de la liquidation, les actifs et passifs ont été répartis entre les associés par parts égales et transférés à deux sociétés dénommées IBT et SMI créées par lesdits associés. Les associés reconnaissent l’ensemble du passif révélé et acceptent irrévocablement le transfert dudit passif à leur structure et s’engagent à apurer le passif par la signature d’une convention contenant délégation de créance avec qui que ce soit selon les échéances et modalités à convenir avec les créanciers. Ainsi les créanciers sont répartis comme suit : … » ; Qu’il ne résulte cependant pas de ces avis de dissolution anticipée et de clôture de la liquidation, ni une volonté commune de fusion ou de scission ni aucune autre caractéristique d’une telle opération ;
Qu’en conséquence, les moyens de cassation fondés sur l’existence d’une opération de scission ou de fusion de la SNTRA ne sauraient prospérer ;
Qu’il y a donc lieu pour la Cour, de rejeter le pourvoi comme étant non fondés ;
Sur les dépens Attendu que les sieurs KONATE Issouf et neuf autres succombant, seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ;
Condamne Messieurs KONATE Issouf et neuf autres aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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