Arrêt N° 069/2021 – Affaire : Navigue SORO c/ Société TOTAL Côte d’Ivoire SA
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 08 avril 2021 Recours : n° 194/2020/PC du 22/07/2020 Affaire : Navigue SORO (Conseil : Maître TAPE Manakale Ernest, Avocat à la Cour) Contre Société TOTAL Côte d’Ivoire SA...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 08 avril 2021
Recours : n° 194/2020/PC du 22/07/2020
Affaire : Navigue SORO (Conseil : Maître TAPE Manakale Ernest, Avocat à la Cour) Contre Société TOTAL Côte d’Ivoire SA (Conseils : SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N° 069/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 08 avril 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le recours enregistré au greffe le 22 juillet 2020 sous le n°194/2020/PC et formé par Maître TAPE Manakalé Ernest, Avocat à la Cour, demeurant Cocody, Bd Mitterrand, Riviera-Triangle, Immeuble Top Bâtiment, 3 ème étage, appartement B6, 01 BP 5176 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de SORO Navigue, demeurant à Abidjan Youpougon-Niangon Sud, Cité SOCOVIM, Villa n°14, 23 BP 2889 Abidjan 23, dans la cause qui l’oppose à la société TOTAL Côte d’Ivoire, dont le siège sis à Abidjan-Plateau, Immeuble NOUR AL HAYAT, ayant pour conseils la SCPA KANGA-OLAYE et Associés,
Avocats à la Cour, demeurant Route du Lycée Technique, Immeuble CODIPAS, Abidjan-Cocody, 04 BP 1975 Abidjan 04,
en interprétation de l’arrêt n°219 rendu le 18 juillet 2020 par la première chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Rejette l’exception d’irrecevabilité du pourvoi ; Rejette ledit pourvoi comme non fondé ; Condamne le demandeur aux dépens (…) » ;
Le demandeur invoque à l’appui de son recours le moyen d’interprétation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que Monsieur SORO Navigue sollicite de la Cour de céans, sur le fondement de l’article 45 Ter du Règlement de procédure de la CCJA, l’interprétation du dispositif de son Arrêt n° 219 du 18 juillet 2020 ; qu’il demande notamment la précision et le sens dudit dispositif relativement à la réponse donnée par la Cour au premier moyen du pourvoi sanctionné par cet Arrêt ; que selon le recourant, ce motif « mérite explication » pour avoir affirmé que la revente des produits pétroliers et assimilés, activité principale du fonds de commerce est une vente commerciale, alors que la revente des produits pétroliers et assimilés aux consommateurs-usagers n’est pas une vente commerciale ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que la défenderesse, la société Total- Côte d’Ivoire, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours motif pris de ce qu’il postule une nouvelle motivation par la Cour de sa décision sur le moyen considéré ;
Attendu qu’aux termes de l’article 45 bis du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA : « 1. En cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter ;
2. Toute partie peut demander l’interprétation du dispositif d’un arrêt, dans les trois ans qui suivent son prononcé. 3. La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement. Elle spécifie en outre : a) l’arrêt visé ; b) la partie du dispositif dont l’interprétation est demandée (…) » ;
Attendu qu’en l’espèce, si le recours réunit les conditions de forme prescrites par le texte précité, il reste que par son objet, il met en discussion la réponse donnée par la CCJA à un moyen ; que la contestation des motifs des décisions de la CCJA n’étant pas le but que poursuit le législateur OHADA à travers l’article 45 du Règlement de procédure susvisé, il échet de rejeter le recours introduit par Monsieur SORO Navigue comme mal fondé ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur SORO Navigue succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Rejette le recours en interprétation comme mal fondé ;
Condamne Monsieur SORO NAVIGUE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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