Arrêt N° 079/2021 – Affaire : Société BGFI BANK CAMEROUN SA c/ Société TOTAL CAMEROUN SA

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 avril 2021 Pourvoi : n° 304/2020/PC du 12/10/2020 Affaire : Société BGFI BANK CAMEROUN SA (Conseils : SCP NGASSAM FANSI & MOUAFO, Avocats à la Cour) contre Société TOTAL...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——- Audience publique du 29 avril 2021

Pourvoi : n° 304/2020/PC du 12/10/2020

Affaire : Société BGFI BANK CAMEROUN SA (Conseils : SCP NGASSAM FANSI & MOUAFO, Avocats à la Cour)

contre Société TOTAL CAMEROUN SA (conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 079/2021 du 29 avril 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 avril 2021 où étaient présents : Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Armand Claude DEMBA Juge Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur

et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 octobre 2020, sous le n°304/2020/PC et formé par la SCP NGASSAM FANSI & MOUAFO, Avocats à la Cour, sous la signature de Maître Virgile NGASSAM NJIKE, Avocat associé, dont le cabinet est situé à Douala Akwa, face Collège de la Salle, 2 ème

étage, immeuble IBCCG, BP 2159, agissant au nom et pour le compte de la société BGFI BANK CAMEROUN SA , dans la cause qui l’oppose à la société TOTAL CAMEROUN SA, dont le siège social se situe au 598 Boulevard de la Liberté, au quartier AKWA-Douala, BP 4048, République du Cameroun, ayant pour conseil Maître Henri JOB, Avocat à la Cour, demeurant au 1059, Boulevard de la République, rez-de-chaussée, immeuble STAMATIADES BP 5482, Douala, République du Cameroun ;

en cassation de l’arrêt n°123/CE du 17 décembre 2018 rendu par la cour d’appel du Littoral et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en appel et en dernier ressort, en chambre de contentieux de l’exécution, en collégialité et à l’unanimité ; EN LA FORME —- Reçoit l’appel interjeté ; AU FOND —- infirme l’ordonnance entreprise ; —STATUANT A NOUVEAU — Déboute BGFI BANK Cameroun de ses prétentions comme non fondées ; —La condamne aux dépens ; »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que par assignation en date du 30 mai 2016, la BGFI BANK saisissait le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance de Douala Bonanjo pour obtenir la condamnation de la société TOTAL CAMEROUN SA, en tant que tiers saisi, au paiement de la somme de 438 907 718 FCA correspondant aux causes de la saisie-attribution de créance pratiquée le 23 novembre 2015 entre ses mains au préjudice de la société STCG SARL ; que par ordonnance n°246 du 09 novembre 2017, ledit juge condamnait la société TOTAL CAMEROUN SA au paiement de la somme réclamée ; que sur appel de cette société, la cour d’appel du Littoral rendait l’arrêt dont pourvoi ; Sur la première branche du moyen unique tirée de l’omission ou du défaut de réponse à des chefs de demande et du manque de base légale Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué d’avoir omis de répondre à ses chefs de demande et de manquer de base légale en ce qu’il n’a pas répondu à l’invitation qui lui était faite de dire et juger que la requête d’appel, enregistrée au secrétariat du Président de la cour d’appel le 24 novembre 2017

sera déposée au greffe de ladite juridiction ; que la cour suprême a rappelé que seule la date d’enregistrement d’un acte au greffe fait foi ; que l’acte d’appel a été enregistré au greffe de la cour d’appel le 11 décembre 2017, soit trente-deux jours après le prononcé de l’ordonnance attaquée et enfin, que l’appel est irrecevable pour avoir été déposé hors délai en violation des articles 49, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 191, alinéa 1 du code de procédure civile et commerciale ; Mais attendu que dans le corps de l’arrêt attaqué, l’appel a bel et bien été déclaré régulier en ce qu’il a été fait dans les formes et délai légaux ; qu’en statuant ainsi, l’arrêt querellé a répondu substantiellement à tous les chefs de demande dont la finalité était de faire déclarer l’appel irrecevable ; que cette première branche du moyen n’est donc pas fondée et doit être rejetée ; Sur la seconde branche du moyen tiré de la violation des dispositions des 49, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 191, alinéa 1 du code de procédure civile et commerciale du Cameroun Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 49 et 191 sus visés, en ce qu’il a déclaré recevable la requête d’appel enregistrée les 24 novembre et 11 décembre 2017 respectivement au secrétariat du Président de la cour d’appel et au greffe de ladite cour alors, selon le moyen, que c’est la date d’enregistrement au greffe qui fait foi en application de l’article 191, alinéa 1 sus-indiqué ; Mais attendu que sous le couvert de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la requérante critique plutôt la mauvaise application de l’article 191, alinéa 1 du code de procédure civile et commerciale du Cameroun selon lequel « la requête d’appel signée de la partie ou de son mandataire sera déposée au greffe de la juridiction d’appel en autant d’exemplaires qu’il y a de parties intimées… » ; que cette deuxième branche du moyen, confuse et ambigüe, doit être déclarée irrecevable ; Attendu qu’en définitive le moyen unique n’a pas prospéré ; qu’il échet de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens Attendu que la société BGFI BANK CAMEROUN SA succombant doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi en cassation contre l’arrêt n°123/CE du 17 décembre 2018 rendu par la cour d’appel du Littoral au Cameroun ; Condamne la société BGFI BANK CAMEROUN SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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