Arrêt N° 083/2021 – Affaire : Samir BOURGI c/ Malick GUEYE et autres
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième chambre ------------ Audience publique du 27 mai 2021 Pourvoi : n° 381/2019/PC du 26/12/2019 Affaire : Samir BOURGI (Conseil : Maitre Abdou THIAM, Avocat à la Cour) contre - Malick GUEYE - Bogal FALL -...
10 min de lecture · 2 114 mots
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Deuxième chambre ———— Audience publique du 27 mai 2021 Pourvoi : n° 381/2019/PC du 26/12/2019
Affaire : Samir BOURGI (Conseil : Maitre Abdou THIAM, Avocat à la Cour)
contre
– Malick GUEYE – Bogal FALL – Mor THIAM – Assane FAYE – Bacary CISSE – Babacar DIALLO – Mouhamed GUEYE – Samba WADE – Pierre SAGNE – Djibril LO – Yaga DIALLO – Cheikh THIAM – Omar NIANG n°1 – Cherif BOCOUM – Kémo BADJINKA – Aliou WADE – Souleye KANE – Bourama DJITTE – Ndiogou BEYE – Ibrahima DIANE – André BASSE – Moussa DIALLO – Modou SENE – Magatte SARR – Mamadou TALL
– Djibel LOUM – Papa TALL – Gora TALL – Yaya BASSE – Amady MBAYE – Pape NDIAYE n°2 – Bernard MENDY – Abdou DIENG – Mamadou DIAGNE – Alioune Badara DIAKHABY – Ngor NGOM – Cheikh D. THIAM – Mbaye THIAM – Moussa MBAYE – Ousmane NGOM – Papa NIANG – Ngor KITAL – Bourré NGOM – Daouda NGOM – Mbaye DIAGNE – Daouda GUEYE – Mansour MBENGUE – Ndongo FALL – Assane NGOM – Demba BA – El Hadj Malick KANE – Gordui FALL – Alassane NDIAYE – Ousmane SOW – Salif SOW – Cheickh SOW – Mbaye SOW – El Hadj M. FOFANA – Ousseynou TRAORE – Ibra SYLLA – Djibril FALL – Amar GUEYE – Patrick MENDY – Jean MENDY – Babacar NDOYE n°2 – Souleymane NDOYE – Massamba NDIAYE n°2 – Mbaye SECK
– Ousmane DIALLO – Alioune NIANG – Seydou SARR – Abdoulaye M. DIOUF – Modou L. NDIAYE – Modou GAYE – Mapathé MBENGUE – Cheick KA – Matar SIVANE – Mao THIAM – Assane DIOP – Nala NDIAYE – Papa DIAGNE – Ndiaga TOURE – Moussa DABO – Daouda SECK – Cheikh DIOP n°3 – Samba KA – Cheikh SALL n°1 – Tamsir SAMB – Diedhiou YAKATY – Lamine SAKHO – Amlaye SOW n°3 – Mamadou DIAKHABY – Mamadou MBAYE – Assane DIENG – Idrissa TOURE – Bouthia FALL – Gane SAGNE – Youssoupha MBENGUE – Dribril DIABYRA – Cabirou MINTHE – Papa NDIAYE – Mass TALL – Youssou FALL – Ousmane DIEDHIOU – Fabac DIEDHIOU – Mamadou SY n°2 – Vieux FATY – Amadou BA – Antoine GOMIS – Adama SOUMANE – Abdou SOUMANE
– Abdou DIEYE – Pathé NDIAYE – Fodé SOUMAH – Sidy DIEUDIAM – Malick NIANG – Bassirou NDIAYE n°2 – Ndiaga THIAM – Manding DEMBA – Ibra GNING – Ablaye SOW – Bourama DJAITE – Paul GOMIS – Ibra MBAYE – Mama DABO – Jean MENDY n°1 – Magor SALL – Mama Néné DICKO – Vieux M. FALL – Jean J. GOMIS – Omar DIONE – Mbacké MBAYE – Mamadou FALL – Eugène D. NIANG – Dially KANDE – Mbaye DIOP – Moustapha KANE – Khalifa DIATTA – Aristide GOMIS – Cheickh THIAM n°2 – Alphousseynou CAMARA – Abdou DIENE – Doudou TEKANE – Patrick DIATTA – Alassane DIALLO – Cheickh SANE – Ibrahima SOW – Ibrahima NDOUR n°2 – Vieux FAYE – Cheihk SALL n°2 – Papa M. NDIOUR – Djatto GOMIS – Amar BA – Badara GUEYE n°1
– Lamine SIDIBE – Tamsir NDOYE – Omar DIAKHATE – Moussa MBENGUE – Dominique DIOUF – Adama NIANG – Anou DIAGNE – Joseph GOMIS n°1 – Chérif DIOP – Lamine CAMARA – Vieux CAMARA – Abdoulaye FALL n°3 – Matar CISS – Cheickh L. CAMARA – Ibrahima DIAGNE – Ousmane THIAM – Souleymane SENE – Mansour MBAYE – Mamadou SECK n°1 – Badara NDOUR – Mbaye NGOM – Eydina Oumar DIALLO – Ousmane THIONGANE – Mouhamadou Moustapha GUEYE – Sérigne SENE – Thiobane PENE – El Hadji Amadou NIANG – Alioune Badara SOW – Mamadou SECK n°2 – Abdoul Aziz DIENG – Oumar SENE – Jean DIATTA – Demba SY – Daouda TOURE – Baytir SAMB – Oumar BA n°2 – Aly DIENG et – Mamadou FAYE (Conseil : Maitre Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 083/2021 du 27 mai 2021 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents : Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, Birika Jean Claude BONZI, Juge, Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le renvoi, par arrêt n°15 du 22 mai 2019 de la Cour suprême du Sénégal, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire enregistrée au greffe de la Cour de céans le 26 décembre 2019 sous le n°381/2019/PC, et opposant Samir BOURGI, ayant pour conseil Maitre Abdou THIAM, Avocat à la Cour, demeurant à Dakar, 16, Rue de Thiong x Moussé DIOP- 1 er étage Résidence Le Fromager, à Malick GUEYE et cent quatre-vingt-onze (191) autres parties, dont les noms sont intégralement retranscrits supra, domiciliés à Dakar, Sénégal, ayant pour conseil Maitre Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, demeurant au n° 10, rue Saba – Immeuble Sam Seck Fann Hock – Dakar,
en cassation de l’arrêt n°105 du 22 février 2018, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Vu l’ordonnance de clôture ; Infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Met hors de cause Aly WAZNI,Tarek WAZNI et Nadia SALHAB ; Confirme pour le surplus ; Met les dépens à la charge de Samir BOURGI … » ; Le requérant invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent aux requêtes annexées au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que courant juillet 2015, des travailleurs de la société TRANSPLAST, les nommés Malick GUEYE et autres, faisaient citer à comparaitre par-devant le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar les nommés Samir BOURGI, Aly WAZNI, Tarek WAZNI et Nadia SALHAB aux fins de les entendre condamner au paiement de la somme en principal de 704.822.721 FCFA, outre celle de 500.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu’ils auraient subi du fait de la « disparition de l’actif de la société TRANSPLAST » ; que par jugement n°112 rendu le 16 novembre 2016, le tribunal faisait droit à leur action et condamnait les défendeurs au paiement de la somme de 700 000 000 FCFA « pour la réparation dudit préjudice » ; que sur appel de ceux- ci, la Cour de Dakar vidait sa saisine par la décision dont pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans leur mémoire en réponse, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi introduit par Samir BOURGI, motif pris de ce qu’il est dirigé contre « Malick GUEYE et autres » sans que tous les autres défendeurs ne soient nommément désignés ; que le terme « autres » ne permet pas à la Haute Cour d’identifier les autres parties ; qu’il s’en suit que ce pourvoi, formalisé en violation des dispositions de l’article 34 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême du Sénégal, doit être déclaré irrecevable ; Mais attendu que la recevabilité du pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA s’apprécie, non à la lumière du droit interne mais bien, selon les exigences des articles 23 à 28 du Règlement de cette cour ; qu’il en ressort que le demandeur a satisfait à toutes ces exigences et a annexé à son recours l’arrêt querellé, lequel mentionne expressément les noms de toutes les parties au procès ; qu’il échet de rejeter l’exception d’irrecevabilité et de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur le moyen relevé d’office par la Cour Vu les articles 257 et 258 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; Vu l’article 53, alinéa 2, du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Attendu qu’en vertu de ses articles 257 et 258, l’Acte uniforme susvisé n’était applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur ; que l’article 53, alinéa 2, du Traité institutif de l’OHADA dispose, quant à lui, que « à l’égard de tout Etat adhérent, le présent traité et les Actes uniformes adoptés avant l’adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion » ; Attendu qu’en l’espèce, les pièces du dossier renseignent que par jugement du 21 octobre 1997, le Tribunal régional hors classe de Dakar a admis la société TRANSPLAST SARL en liquidation des biens ; que cette procédure collective ayant été ouverte bien longtemps avant l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 1999, de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, il va sans dire que ce sont les textes de la législation interne sénégalaise qui lui sont applicables ; que par conséquent, en statuant sur les demandes de Malick GUEYE et autres sur le fondement de l’article 174 de l’Acte uniforme précité, lequel Acte est nettement postérieur à la procédure collective concernée, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen et exposé sa décision à la reformation ; qu’il échet de casser l’arrêt querellé et d’évoquer sur le fond ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploits datés des 30 novembre,13 et 14 décembre, 2 et 6 décembre 2016, les nommés Samir BOURGI, Aly WAZNI, Tarek WAZNI et Nadia SALHAB ont interjeté appel du jugement n°1612 rendu le 16 novembre 2016 par le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar et dont le dispositif est ainsi libellé : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme : Rejette la prescription soulevée ; Reçoit l’action ; Au fond : Déclare Samir BOURGI, Aly WAZNI,Tarek WAZNI et Nadia SALHAB responsables du préjudice subi par les demandeurs Malick GUEYE et autres ; Les condamne solidairement à payer à Malick GUEYE et autres la somme de 700.000 FCFA pour la réparation du préjudice… » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, Samir BOURGI expose qu’en décembre 1997, les travailleurs de la société TRANSPLAST avaient saisi le Procureur de la république d’une plainte avec constitution de partie civile contre
lui, à la suite du rapport de carence du syndic de la liquidation de cette société ; que ce magistrat avait ouvert une information judiciaire et, par la suite, le juge d’instruction et la chambre d’accusation avaient estimé que les faits qui lui étaient incriminés étaient prescrits ; que par ailleurs, une seconde cause de prescription existe concernant l’action en comblement du passif ; que pour sa part, Aly WAZNI déclare n’avoir jamais eu la qualité d’associé de la société TRANSPLAST ainsi que l’établissent les statuts d’icelle ; qu’en ce qui le concerne, Tarek WAZNI fait valoir que depuis 1992, il avait cédé ses parts dans le capital social à Samir BOURGI ; qu’enfin, Nadia SALHAB prétend également, quant à elle, avoir cédé ses parts à la FINANCO ; que par tous ces moyens, les appelants sollicitent la reformation du jugement ;
Attendu que pour leur part, les intimés soutiennent que, pour entrer en condamnation contre leurs contradicteurs, le juge du premier degré s’est fondé essentiellement sur le rapport du juge-commissaire qui évoque la disparition de l’actif de la société par la faute de ses dirigeants ; qu’ils concluent donc à la confirmation du jugement attaqué ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation relevé d’office par la Cour, il convient d’annuler le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, rejeter comme mal fondée l’action introduite par Malick GUEYE et autres ;
Sur les dépens Attendu que Malick GUEYE et autres, ayant succombé, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°105 rendu le 22 février 2018 par la Cour d’appel de Dakar ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Annule le jugement n°1312 rendu le 16 novembre 2016 par le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar;
Rejette comme mal fondée l’action de Malick GUEYE et autres ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres
Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire
Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...