Arrêt N° 089/2021 – Affaire : BELLO MOUSIBAOU c/ Société BRITISH AMERICAN TOBACCO RCI en abrégé BAT RCI
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième chambre ------------ Audience publique du 27 mai 2021 Pourvoi : n° 322/2020/PC du 23/10/2020 Affaire : BELLO MOUSIBAOU (Conseil : Maitre Soualiho Lassomann DIOMANDE, Avocat à la Cour) contre Société BRITISH AMERICAN TOBACCO RCI en...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Deuxième chambre ————
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n° 322/2020/PC du 23/10/2020
Affaire : BELLO MOUSIBAOU (Conseil : Maitre Soualiho Lassomann DIOMANDE, Avocat à la Cour)
contre Société BRITISH AMERICAN TOBACCO RCI en abrégé BAT RCI (Conseils : la SCP KSK, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 089/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, Birika Jean Claude BONZI, Juge, Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 octobre 2020 sous le n°322/2020/PC et formé par Maitre Soualiho Lassomann DIOMANDE, Avocat à la Cour, cabinet sis Abidjan Cocody II Plateaux, Villa RIVER FOREST 101, agissant au nom et pour le compte de BELLO MOUSIBAOU , dans la cause qui l’oppose à la société BRITISH AMERICAN TOBACCO RCI, en abrégé BAT RCI, ayant pour conseils la SCP KSK, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan, Cocody, avenue Jacques AKA, 08 BP 118 Abidjan 08,
en cassation de l’ordonnance n°248/2020, rendue le 25 aout 2020 par le Premier président de la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« …Vu la requête qui précède et les pièces jointes ; Vu les dispositions des articles 180 et 181 nouveaux du Code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu les réquisitions du ministère public ; Disons qu’il y a extrême urgence à ordonner la suspension du jugement n°874/CSI/2020 rendu par le Tribunal du travail d’Abidjan dont l’exécution risque d’entrainer un préjudice irréparable ; Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution du jugement n°874/CSI/2020 rendu par le tribunal du travail jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour d’appel sur les mérites de l’appel interjeté par la société BRITISH AMERICAN TOBACCO RCI SARL … » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la suite de son licenciement par la société BAT RCI, le nommé BELLO MOUSIBAOU saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan qui, par jugement n°874/CSI/2020 rendu le 16 juillet 2020 et assorti de l’exécution provisoire sur les droits acquis, condamnait son employeur à lui payer diverses sommes d’argent ; que sur le fondement de cette décision, et alors que la défenderesse en interjetait appel, BELLO MOUSIBAOU pratiquait le 17 aout 2020 une saisie-conservatoire de créances au préjudice de la société BAT RCI entre les mains de la STANBIC BANK ; que le 25 aout 2020 à 8 heures, il la convertissait en saisie-attribution ; que le même jour et à 15 heures, la société BAT RCI lui signifiait une ordonnance n°248/2020, rendue par le Premier président de la Cour d’appel d’Abidjan et qui suspendait « l’exécution du jugement n°874/CSI/2020 (…) jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour d’appel sur les mérites de l’appel interjeté par la société BRITISH AMERICAN TOBACCO RCI SARL » ; que c’est cette décision qui fait l’objet du présent recours ;
Sur la compétence de la Cour Attendu que dans son mémoire en réponse du 11 mars 2021, la société BAT RCI soulève l’incompétence de la Cour de céans au motif que l’ordonnance présidentielle querellée « n’a certainement pas été rendue dans une affaire relative à l’application d’un Acte uniforme, ni dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, et encore moins dans un contentieux de l’application d’un Acte uniforme ; il s’agit incontestablement d’une ordonnance faisant défense à l’exécution d’un jugement social ; lequel jugement a été rendu en matière de droit du travail » ; que pareille ordonnance, précise la défenderesse au pourvoi, rendue en vertu des articles 180 et 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien, n’entre pas dans le champ de saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dont la compétence matérielle est fixée par les alinéas 3 et 4 de l’article 14 du Traité de l’OHADA qui disposent que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties… » et « …dans les mêmes conditions, sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ; qu’il y a donc lieu pour la Haute cour de se déclarer incompétente ; Mais attendu que la compétence de la Cour de céans se justifie par la suspension d’un jugement dont l’exécution a été entreprise par application des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il échet de rejeter l’exception d’incompétence soulevée ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir violé l’article susvisé, en ce qu’il a suspendu, en application des articles 180 et 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, l’exécution du jugement social n° 874/CSI/2000 rendu le 16 juillet 2020 par le Tribunal du travail d’Abidjan et assorti de l’exécution provisoire, alors, selon le moyen, qu’une exécution entamée en vertu d’un titre exécutoire par provision doit être poursuivie jusqu’à son terme et ce, aux risques du créancier ; qu’en statuant de la sorte, le Premier président de la Cour d’appel d’Abidjan a exposé sa décision à la cassation; Attendu qu’aux termes de l’article 32 de l’Acte uniforme visé au moyen, « à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci,
si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution, sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » ; que les articles 180 et 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, sur le fondement desquels le Premier président de la Cour d’appel d’Abidjan a ordonné la mesure de suspension, sont des dispositions de droit interne, applicables au cas où l’exécution n’est pas encore entamée ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que BELLO MOUSIBAOU a engagé l’exécution forcée en pratiquant le 17 aout 2020 une saisie-conservatoire de créances au préjudice de la société BAT RCI entre les mains de la STANBIC BANK ; que cette saisie a été convertie le 25 aout 2020, à 8 heures, en saisie-attribution ; qu’ainsi, en ordonnant la suspension de l’exécution entamée du jugement social le même jour du 25 aout 2020, mais postérieurement à la conversion sus évoquée, le Premier président de la Cour d’appel d’Abidjan a violé l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; que par conséquent, sa décision doit être annulée ; Attendu que plus rien ne restant à juger, il n’y a pas lieu à évocation ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie succombante, en l’occurrence la société BAT RCI ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Annule l’ordonnance n°248/2020 rendue le 25 aout 2020 par le Premier président de la Cour d’appel d’Abidjan ; Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Condamne la société BRITISH AMERICAN TOBACCO RCI en abrégé BAT RCI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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