Arrêt N° 161/2020 – Affaire : Société des Mines d’Azélik dite SOMINA SA c/ Station BAGAZAM

Audience publique du 30 avril 2020 Pourvoi : n° 174/2019/PC du 06 juin 2019 Affaire : Société des Mines d’Azélik dite SOMINA SA (Conseil : Maître AMADOU GARBA MAMANE, Avocat à la Cour) contre Station BAGAZAM (Conseil : Maître NIANDOU KARIMOU, Avocat à la Cour) Arrêt N° 161/2020 du 30 avril 2020 La Cour Commune...

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Audience publique du 30 avril 2020

Pourvoi : n° 174/2019/PC du 06 juin 2019

Affaire : Société des Mines d’Azélik dite SOMINA SA (Conseil : Maître AMADOU GARBA MAMANE, Avocat à la Cour) contre Station BAGAZAM (Conseil : Maître NIANDOU KARIMOU, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 161/2020 du 30 avril 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l’arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur Mahamadou BERTE, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°174/2019/PC du 06 juin 2019 et formé par Maître Amadou Garba Mamane, Avocat à la Cour, demeurant à Niamey, BP 11084 Niamey, agissant au nom et pour le compte de la Société des Mines d’Azélik dite SOMINA, société anonyme ayant son siège à Niamey, BP 431 Niger, représentée par son directeur général FU JIANSHENG, dans la cause qui l’oppose à la station Bagazam, sise Agadez, BP 08 Agadez-Niger, représentée par son directeur général, monsieur Hamed Lamine NAZI et ayant pour conseil, Maître Niandou Karimoun, Avocat à la Cour, demeurant à Niamey, rue du stade ST, 27 quartier Maison économique, BP 10063 Niamey en république du Niger, ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

en cassation de l’arrêt n° 001 rendu le 15 janvier 2018 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit les appels principal et incident interjetés respectivement par la société SOMINA et la station Bagazam NIF ; Au fond Confirme le jugement attaqué ; Rejette en l’état toutes les autres demandes de la station Bagazam ; Condamne la société SOMINA aux dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, second vice- Président ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 20 mars 2012, la station Bagazam a signé avec la société SOMINA SA un contrat de livraison de carburant d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; que l’article 15 dudit contrat prévoit que sa résiliation par l’une des parties devait se faire par notification écrite et avec un préavis d’un mois au moins ; que le contrat prévoyait la livraison de 260.000 litres par mois ; que s’opposant à la station Bagazam qui voulait réduire à 167.000 litres, la quantité de carburant à fournir, la SOMINA a résilié par simple lettre, le contrat les liant ; que par exploit d’huissier du 30 avril 2013, la station Bagazam a assigné la SOMINA SA devant le Tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui, par jugement n°41 rendu le 14 janvier 2015, a condamné cette dernière au paiement de diverses sommes d’argent à ladite station ; que sur appel de la SOMINA SA, la Cour d’appel de Niamey a rendu le 15 janvier 2018, l’arrêt confirmatif objet du pourvoi ;

Sur la compétence de la Cour Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 07 février 2020, la station BAGAZAM soulève l’incompétence manifeste de la cour aux motifs d’une part, que, devant les juges du fond, aucun moyen relatif à l’application d’un acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité de l’OHADA n’a été soulevé ni discuté et, d’autre part, que le Tribunal et la Cour d’appel n’ont ni visé ni fait application d’un acte uniforme, mais qu’ils se sont basé uniquement sur le contrat constituant la loi des parties ainsi que sur le code civil ;

Mais attendu qu’en application des dispositions de l’article 234 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, le contrat de vente ou de fourniture de carburant conclu le 20 mars 2012 entre deux personnes morales commerçantes, en l’occurrence, la station BAGAZAM et la société SOMINA SA ayant entre autres activités, la production des minerais, remplit les critères d’une vente commerciale qui, en l’absence de toute stipulation contraire, est soumise aux dispositions dudit acte uniforme ; qu’il s’ensuit que le litige y afférent relève de la compétence de la Cour de céans telle que définie par l’article 14 alinéa 3 du Traité de l’OHADA ; qu’il échet de rejeter comme non fondée, l’exception soulevée par la station BAGAZAM ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Vu les articles 32.2 et 28 du Règlement de procédure de la CCJA

Attendu qu’aux termes de l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour, « Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaitre le recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente, déclarer le recours irrecevable ou le rejeter » ;

Et attendu, suivant l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour que « Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité,…le recours indique les actes uniformes ou les règlements prévus par le traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour. » ;

Attendu en l’espèce, que le recours de la société SOMINA SA qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 4,7,15,17 du contrat de fourniture de carburant, les articles 1135,1156, 1146,1148 et1150 du code civil, de n’avoir pas répondu à des chefs de demandes et d’être insuffisamment motivé , n’indique à l’examen, aucun Acte uniforme ou règlement prévu par le Traité de l’OHADA,

dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour de céans ; qu’il échet en conséquence de déclarer ledit recours manifestement irrecevable ;

Attendu que la société SOMINA SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Se déclare compétente ;

Déclare manifestement irrecevable le recours formé par la société SOMINA SA ; La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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