Arrêt N° 181/2021 – Affaire : UNITED BANK For AFRICA c/ Alain NOUNKE

Audience publique du 28 octobre 2021 Pourvoi : n° 188/2021/PC du 25/05/2021 Affaire : UNITED BANK For AFRICA (Conseil : Maître NGADJADOUM Josué, Avocat à la Cour) contre Alain NOUNKE (ConseilS : Cabinet d’Avocats Associés Philipe HOUSSINE et Jean Batiste YAYANBE, Avocats à la Cour) Arrêt N° 181/2021 du 28 octobre 2021 La Cour Commune...

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Audience publique du 28 octobre 2021

Pourvoi : n° 188/2021/PC du 25/05/2021

Affaire : UNITED BANK For AFRICA (Conseil : Maître NGADJADOUM Josué, Avocat à la Cour) contre Alain NOUNKE (ConseilS : Cabinet d’Avocats Associés Philipe HOUSSINE et Jean Batiste YAYANBE, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 181/2021 du 28 octobre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :

Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur Fodé KANTE, Juge Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

et Maître Kouamé Louis HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 mai 2021 sous le n°188/2021/PC et formé par Maître NGADJADOUM Josué, Avocat à la Cour, demeurant Avenue Mobutu, BP 5554 N’Djamena-Tchad, agissant au nom et pour le compte de la Société UNITED BANK For AFRICA, ayant son siège social Avenue Charles de Gaulle, BP 1148 N’Djamena-Tchad, dans la cause qui l’oppose à Monsieur Alain NOUNKE, demeurant à Douala au CAMEROUN, ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

ayant pour conseil le Cabinet d’Avocats Associés Philippe HOUSSINE et Jean Baptiste YAYANBE, Avocats au Barreau du Tchad, Avenue MOBUTU, BP 1744 N’Djamena, représenté par Me Jean Baptiste YAYANBE,

en annulation de l’Arrêt n°008/CS/CJ/SS/20 rendu le 06 octobre 2020 par la Cour Suprême du TCHAD et dont le dispositif suit :

« Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le demandeur au pourvoi ;

Casse et annule l’arrêt social n°049/2016 du 26/09/2016 de la Cour d’appel de Ndjamena ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ndjamena autrement composée ;

Reserve les dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique d’annulation tel qu’il figure dans la requête jointe au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président,

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le sieur Alain NOUNKE a été nommé pour compter du 2 juin 2009 par le Groupe UNITED BANK For AFRICA en abrégé UBA, en qualité de Directeur Général pays pour le Tchad moyennant un salaire mensuel de 2.105.685 F ; que le 08 septembre 2010, il a été muté et nommé à Lagos au Nigeria en qualité de « Head Group Crédit Risk support UEMOA CEMAC and other Francophone Africa » pour compter du 1 er octobre 2010 ; que le 09 juin 2011, il a reçu une lettre mettant fin à ses fonctions ; qu’estimant avoir la qualité d’employé de UBA, sieur Alain NOUNKA a attrait celle-ci devant le Tribunal de travail et de sécurité sociale de N’Djamena pour licenciement abusif et en réclamation des droits et dommages- intérêts pour la somme totale de 423.387.351 F CFA ; que par jugement n° 330/14 rendu le 06 novembre 2014, ledit tribunal a condamné UBA au paiement de la somme totale de 116.774.446 F CFA ; que sur appel de celle-ci, la Cour d’appel

de N’Djamena a confirmé le susdit jugement ; que statuant sur le pourvoi exercé contre l’arrêt de la cour d’appel, la Cour suprême du TCHAD a, par arrêt n°008/CS/CJ/SS20 rendu le 06 octobre 2020, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par UBA, cassé l’arrêt déféré et renvoyé la cause et les parties devant la même Cour d’appel autrement composée ; que c’est contre cet arrêt que le présent recours en annulation a été introduit ;

Sur la recevabilité du recours relevée d’office

Attendu que selon les dispositions de l’article 32-2 de son Règlement de procédure lorsque la CCJA est saisie d’un recours manifestement irrecevable, elle peut à tout moment et par décision motivée déclarer ledit recours irrecevable ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique : « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. » ;

Attendu que l’article 1 er de la décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 prévoit une augmentation des délais de procédure en raison de la distance et précise que lesdits délais sont augmentés de vingt et un jours lorsque les parties ont leur résidence en Afrique centrale ; qu’il ressort des dispositions de ces deux articles que la Cour de céans doit être saisie du recours en annulation dans le délai de deux mois majoré du délai de distance à compter de la notification de l’arrêt objet dudit recours ;

Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des éléments du dossier que l’arrêt dont recours, a été signifié à UBA le 1 er mars 2021 ; que celle-ci avait, en tenant compte du délai de distance qui est de 21 jours pour le Tchad pays de l’Afrique centrale, jusqu’au 23 mai 2021 pour déposer son recours au greffe de la Cour de céans ; que ce jour étant un dimanche le délai est prorogé jusqu’au lundi 24 mai en application de l’article 25-4 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit, que le présent recours qui a été déposé le 25 mai 2021, l’a été hors délai et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

Sur les dépens

Attendu que la société UNITED BANK FOR AFRICA SA ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare irrecevable le recours en annulation introduit le 25 mai 2021 par UBA contre l’arrêt n°008/CS/CH/SS/20 rendu le 06 octobre 2020 par la Cour suprême du Tchad ;

Condamne UBA au dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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A propos de cette decision

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