Arrêt N° 187/2021 – Affaire : Banque Nationale d’Investissements dite BNI SA c/ Societe Coris Bank International Côte d’Ivoire dite CBI-CI SA

Audience publique du 11 novembre 2021 Pourvoi : n° 282/2020/PC du 30/09/2020 Affaire : Banque Nationale d’Investissements dite BNI SA (Conseil : Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour) Contre Societe Coris Bank International Côte d’Ivoire dite CBI-CI SA (Conseils : SCPA KONAN-LOAN & Associés, Avocats à la Cour) Arrêt N° 187/2021 du 11 novembre...

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Audience publique du 11 novembre 2021

Pourvoi : n° 282/2020/PC du 30/09/2020

Affaire : Banque Nationale d’Investissements dite BNI SA (Conseil : Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour) Contre

Societe Coris Bank International Côte d’Ivoire dite CBI-CI SA (Conseils : SCPA KONAN-LOAN & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 187/2021 du 11 novembre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2021 où étaient présents :

Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge, rapporteur Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge Monsieur : Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

et Maître : MONBLE Jean Bosco, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 septembre 2020 sous le n°282/2020/PC et formé par maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan, Cocody, Route du Lycée Technique, Rue B7, Résidence hollando, 01 BP 6514 Abidjan 01, au nom et pour le compte de la Banque Nationale d’Investissements dite BNI SA, dont le siège social est sis à Abidjan, Plateau, Avenue « Marchand », Immeuble SCIAM, 01 BP 670 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Youssouf FADIGA, Directeur général, y demeurant, ès qualité audit siège social, dans la cause l’opposant à la Société Coris Bank International Côte d’Ivoire dite CBI-CI SA, Société anonyme avec Conseil d’administration de droit ivoirien, dont le siège social est sis à ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première chambre ——-

Abidjan, Plateau, Boulevard de la République n°23, Angle avenue, « Marchand », 01 BP 4690 Abidjan 01, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Mamadou SANON, Directeur général, domicilié ès qualité au siège de ladite société, ayant pour conseils la SCPA KONAN-LOAN & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, Cocody les II Plateau, les Vallons, cité Lemania, lot 1827 bis, 01 BP 1366 Abidjan 01,

en cassation de l’arrêt n°380/20 rendu le 07 mai 2020 par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est libellé ainsi qu’il suit :

« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la CORIS BANK INTERNATIONAL Côte d’Ivoire dite CBI-CI, en vertu de l’arrêt n°001 en date du 24 janvier 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Laisse les frais à la charge du Trésor Public ; » ;

La demanderesse invoque au soutien de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, la BNI SA faisait pratiquer le 21 octobre 2020, entre les mains de la CBI-CI SA, une saisie conservatoire du compte de sa débitrice la société K2R Energy, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 744 441 677 FCFA ; qu’estimant par la suite que la CBI-CI SA a fait une déclaration incomplète, pour n’avoir pas relevé deux virements effectués le 20 octobre 2020, sur le compte visé, la BNI SA saisissait le juge du contentieux de l’exécution aux fins de condamnations de la CBI-CI SA au paiement des causes de la saisie ; que par ordonnance n°574/2017 du 07 mars 2017, ce juge rejetait sa demande ; que sur l’appel interjeté de cette ordonnance, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan rendait un arrêt infirmatif condamnant CBI-CI SA au paiement des causes de la saisie ; que cette dernière saisissait la Cour de cassation de Côte d’Ivoire aux fins d’obtenir le sursis à exécution de cette décision, laquelle y accédait par l’arrêt dont l’annulation est demandée ; Sur la compétence de la Cour de céans Attendu que, in limine litis, la CBI-CI SA soulève l’incompétence de la Cour de céans, tirant argument de ce qu’en application de l’article 14 du Traité de l’OHADA, la CCJA n’est compétente, par la voie du pourvoi en cassation, qu’en matière d’interprétation et d’application des Actes uniformes ou des Règlements prévus au Traité ; qu’en l’espèce, indique-t-elle, la Cour de cassation

de Côte d’Ivoire n’a pas été saisie d’un recours en cassation, mais de la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan ; que la décision visée par le présent pourvoi a été rendue sur le fondement de l’article 214 du Code de procédure civile de Côte d’Ivoire, donc du droit interne ; qu’également, aucune exécution de l’arrêt dont sursis à exécution a été ordonné, n’avait été entamée ; qu’ainsi, la Cour de cassation de Côte d’Ivoire n’ayant pas statué en cassation, conclut-elle, l’article 18 du Traité de l’OHADA n’est pas applicable à la cause ;

Attendu en effet, qu’en la cause, il convient tout d’abord de faire une distinction entre l’affaire principale, relative à la procédure d’exécution engagée par la BNI SA contre sa débitrice la société K2R Energy, et celle qui lui est consécutive, à savoir la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi, la CBI-CI SA ; qu’il est constant que si l’on était au cœur d’une procédure d’exécution dans les rapports entre la BNI SA et sa débitrice la société K2R Energy, tel n’est pas le cas s’agissant du titre exécutoire, accompli dans la condamnation de CBI-CI SA au paiement des causes de la saisie qui, quant à lui, n’avait pas encore été mis à exécution ; qu’aucun acte d’exécution n’était posé en vue de la mise en œuvre de la condamnation visant le tiers saisi, et donc son exécution n’était pas encore entamée ; que dans ces conditions, il est incontestable que le débiteur conserve la liberté de solliciter, en application du droit interne, un sursis à exécution ; que dès lors, il y a lieu pour la Cour de céans, de se déclarer incompétente pour connaitre de la présente cause ; Sur les dépens Attendu que la BNI SA ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne la BNI SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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