Arrêt N° 194/2021 – Affaire : Banque Internationale pour le Mali (BIM SA) c/ Société PAYME SA

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 11 novembre 2021 Pourvoi : n° 013/2021/PC du 18/01/2021 Affaire : Banque Internationale pour le Mali (BIM SA) (Conseil : Maître Salif SANOGO, Avocat à la Cour) Contre Société...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ————- Première chambre ———— Audience publique du 11 novembre 2021

Pourvoi : n° 013/2021/PC du 18/01/2021

Affaire : Banque Internationale pour le Mali (BIM SA) (Conseil : Maître Salif SANOGO, Avocat à la Cour)

Contre

Société PAYME SA (Conseil : Maître Florent Jonas Vienyemenu SOKPOH, Avocat à la Cour)

Arrêt N°194/2021 du 11 novembre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2021 où étaient présents : Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Fodé KANTE, Juge Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge

et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré sous le n°013/2021/PC le 18 janvier 2021, formé par Maître Salif SANOGO, Avocat à la Cour, demeurant Djélibougou, Rue 284 porte 121, BP 05, Bamako-Mali, agissant au nom et pour le compte de la Banque

Internationale pour le Mali (BIM-SA) ayant son siège social à l’Avenue de l’Indépendance, Bolibana, Bamako, BP15, dans la cause qui l’oppose à la Société PAYME-SA, ayant sont siège social à Bamako, Quartier Bamako-Coura en face du Centre Commercial, Rue 347, porte 81, ayant pour conseil Maître Florent Jonas Vienyemenu SOKPOH, Avocat à la Cour, demeurant 266, Rue Tokoin CEBEVITO, BP 710/61213 Lomé-Togo,

en annulation de l’Arrêt n°337 rendu le 08 décembre 2020 par la Cour suprême du Mali et dont le dispositif est le suivant : « En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l’Arrêt n°342 du 21 août 2020 de la Cour d’appel de Bamako ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Dit enfin que l’Ordonnance n°223 du 19 novembre 2019 du Tribunal de Commerce de Bamako produira ses pleins et entiers effets ; Ordonne la restitution de l’amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que saisie par la société BIM SA, la Cour d’appel de Bamako rétractait, par arrêt n°342 du 21 août 2020, son précédent arrêt n° 327 en date du 24 juillet 2020 et, statuant à nouveau, infirmait l’ordonnance n° 223 du 19 novembre 2019 rendue par le Tribunal de commerce de Bamako relativement à une saisie conservatoire de biens meubles ; que la société PAYME SA formait un recours en cassation contre ledit arrêt devant la Cour suprême du Mali ; que passant outre l’exception d’incompétence soulevée in limine

litis par la société BIM SA au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, la Cour suprême du Mali rendait l’arrêt objet du présent recours en annulation ; Sur l’annulation de l’arrêt n°337 du 08 décembre 2020 rendu par la Cour suprême du Mali Attendu qu’au soutien de son recours, la demanderesse expose que dans le cadre de la procédure en rétractation d’arrêt ayant abouti à l’arrêt attaqué, la cause opposant les parties est relative à la portée d’un jugement rendu, avec exécution provisoire, en obtention de titre exécutoire daté de 2017, sur une demande de mainlevée de cette même saisie datée de 2019 après un paiement du tiers saisi daté de 2017 ; qu’il s’agit en réalité d’une saisie conservatoire pratiquée par elle contre Mamadou Mariam KANOUTE, les sociétés PAYME SA et TEAM MOBILE, en exécution de l’ordonnance n°181 du 07 septembre 2017 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bamako en application des dispositions de l’article 54 l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que suite à cette saisie pratiquée entre les mains d’ECOBANK Mali, celle-ci a désintéressé le créancier saisissant conformément à ses déclarations faites à l’huissier instrumentaire ; que selon le droit des saisies régi par l’OHADA, les contestations et demandes relatives à la saisie conservatoire de bien meubles incorporels relèvent des dispositions des articles 49,54, 61, et 337 de l’Acte uniforme précité, le dernier de ces articles disposant expressément que « Le présent acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur » ; qu’il en résulte que c’est la CCJA qui est compétente en cas de pourvoi en cassation ; qu’en retenant sa compétence sur le fondement de l’article 164 de la loi malienne n° 2016-046 du 23 septembre 2016 fixant l’organisation et les règles de fonctionnement de la Cour suprême du Mali ainsi que la procédure suivie devant elle, pour donner mainlevée de la saisie pratiquée, nonobstant le paiement fait par le tiers saisi ainsi que l’autorité de la chose jugée tenant à l’exécution provisoire dont était assorti le jugement du 27 décembre 2017 rendu en obtention de titre exécutoire, antérieurement à l’ordonnance de mainlevée de saisie de 2019 du juge des référés du Tribunal de commerce de Bamako, la Cour suprême du Mali a, selon la requérante, violé les articles 14 et 18 du Traité de l’OHADA, exposant ainsi sa décision à l’annulation ; Attendu qu’étayant son argumentaire, la demanderesse fait noter que la saisie conservatoire litigieuse a été suivie de la procédure d’obtention de titre exécutoire et de paiement provenant du tiers saisi des causes de la saisie ; que même si l’intitulé

de l’assignation « rétractation d’arrêt » rendu en référé fait référence à l’article 494 du Code de procédure civile commerciale et sociale du Mali, il n’en demeure pas moins que, pour se décider, les juges d’appel se sont basés sur les principes régissant la saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un tiers saisi et les dispositions des articles 54 et 61 l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en entérinant la mainlevée ordonnée en novembre 2019 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Bamako, alors que la saisie avait déjà été maintenue par un jugement rendu au fond par le même tribunal courant 2017, la Cour suprême a ôté audit jugement son caractère de titre exécutoire et ainsi violé les différentes lois uniformes précitées ; Attendu qu’en réplique, la société PAYME SA plaide le rejet du recours ; que selon elle, s’il est vrai que les dispositions communautaires donnent compétence à la CCJA pour se prononcer sur les décisions des juridictions des Etats parties dont elle est saisie, encore faut-il ne pas se méprendre sur la portée desdits textes ; qu’elle soutient en effet qu’à s’en tenir à sa jurisprudence constante, la compétence de la CCJA est exclue lorsque la procédure ayant abouti à la décision attaquée est prévue, non par un Acte uniforme ou un règlement prévu au Traité, mais plutôt par une disposition nationale ; que l’arrêt contesté a été rendu sur une procédure de rétractation d’arrêt diligenté par la BIM SA, en application de l’article 494 du Code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali ; que dans sa volonté de résister à l’arrêt n° 327 rendu après renvoi de la cause et des parties devant la Cour d’appel de Bamako autrement composée, la BIM SA a cru bon d’introduire sa contestation sous la forme d’une assignation aux fins de rétractation dudit arrêt conformément à la procédure éditée par la loi nationale, au lieu de le déférer à la censure de la CCJA si elle estimait que cette affaire soulevait l’application d’un Acte uniforme ; que les moyens du pourvoi formé contre l’arrêt n° 342 du 21 aout 2020 ne soulèvent aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité OHADA ; que dès lors, en statuant sur ledit pourvoi, la Cour suprême du Mali n’a en rien violé les articles 14 et 18 du Traité susvisé ; Attendu que la défenderesse ajoute que dans l’arrêt attaqué, aussi bien dans ses motifs que dans son dispositif, la Cour suprême du Mali n’a nullement tranché une question relative aux articles 54 et 61 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que d’ailleurs, le moyen de la demanderesse ne précise pas la partie de l’arrêt entrepris qui viole ces textes, de sorte que ce moyen est imprécis et ne saurait être accueilli ; qu’en tout état de cause, la Cour suprême du Mali n’avait été saisie que pour censurer la fausse

application des dispositions de l’article 494 Code de procédure civile, commerciale et sociale par la Cour d’appel de Bamako sur saisie de la BIM SA ; qu’une telle procédure n’étant pas prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, mais plutôt par la loi nationale, la BIM SA ne saurait prétendre que l’arrêt attaqué a violé les dispositions dudit Acte uniforme ; que son recours mérite donc le rejet ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 du Traité susvisé, « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application communes du présent Traité, des Règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des Décisions. La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus. Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. » ; Que, selon l’article 18 du même Traité, « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ; Attendu qu’il ressort de ces dispositions que le recours en annulation fondé n’est recevable que lorsque le demandeur prouve qu’il a préalablement soulevé

l’incompétence de la juridiction nationale de cassation qui s’est déclarée compétente à tort ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que la défenderesse a bien soulevé l’incompétence de la Cour suprême du Mali qui y a d’ailleurs répondu ; Attendu qu’il ressort en outre de l’article 18 du Traité précité que le recours en annulation doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, ce délai étant d’ordre public et aucune disposition de droit interne ne pouvant y déroger ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué lui ayant été signifié le 23 décembre 2020, la BIM SA a formé son présent recours le 18 janvier 2021 ; que celui-ci a donc été introduit dans le délai requis ; Attendu, enfin, que le même article 18 indique qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA ; qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que la compétence de la Cour fixée par l’article 14 du Traité s’apprécie au regard, non pas des moyens invoqués par les parties ou des textes sur lesquels les juridictions nationales ont fondé leur décision, mais de la décision qui doit être rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes ou de Règlements prévus au Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; Attendu qu’en l’espèce, s’il est vrai que l’arrêt attaqué a été rendu sur un recours en rétraction prévu par le droit national, il demeure qu’au fond, l’affaire porte sur une saisie conservatoire régie par les articles 54 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la rétractation demandée impliquant le contrôle de l’application desdits textes ; que pour preuve, l’arrêt de la cour d’appel objet du pourvoi, statuant à nouveau, infirme l’ordonnance n°223 du 19 novembre 2019 ayant déclaré irrégulière la saisie conservatoire et ordonné sa mainlevée pur et simple ; qu’indépendamment de ce qui précède, la question se pose de savoir si la mainlevée d’une saisie peut être ordonnée alors que l’affaire a été jugée au fond et que le créancier saisissant a déjà obtenu le titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 61 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il est enfin évident que la rétractation est une voie de recours qui n’affecte en rien la nature du litige opposant les parties, déterminée par la matière objet de la contestation portée devant le juge ; qu’ainsi, juger du bien-fondé de la décision ayant rétracté une ordonnance de saisie conservatoire revient de facto à contrôler l’application des dispositions légales régissant une telle mesure d’exécution forcée ; qu’un tel contrôle relève plutôt de la compétence exclusive de la CCJA ;

Attendu que de tout ce qui précède, il découle que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt objet du pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Mali, soulevait bien des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il s’ensuit que le pourvoi était du ressort de la CCJA et que c’est à tort que la Cour suprême du Mali a retenu sa compétence en la cause ; que l’annulation est par conséquent encourue en application des dispositions de l’article 18 du Traité de l’OHADA ; Sur les dépens Attendu que la société PAYME succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Reçoit la Banque Internationale pour le Mali en son recours en annulation ; Dit que c’est à tort que la Cour suprême du Mali s’est déclarée compétente ; Déclare nul et non avenu son arrêt n°337 du 08 décembre 2020 ; Condamne la société PAYME aux dépens. Dit que le présent Arrêt sera notifié à la Cour suprême du Mali conformément à l’alinéa 2 de l’article 18 du Traité de l’OHADA ; Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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