Arrêt N° 199/2021 – Affaire : Halidou SALOUKOU c/ TAN YINYUE

Audience publique du 25 novembre 2021 Pourvoi : n° 127/2019/PC du 25/04/2019 Affaire : Halidou SALOUKOU (Conseil : Maître Issa H. DIALLO, Avocat à la Cour) Contre TAN YINYUE Arrêt N° 199/2021 du 25 novembre 2021 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),...

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Audience publique du 25 novembre 2021

Pourvoi : n° 127/2019/PC du 25/04/2019

Affaire : Halidou SALOUKOU (Conseil : Maître Issa H. DIALLO, Avocat à la Cour)

Contre

TAN YINYUE

Arrêt N° 199/2021 du 25 novembre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents :

Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur Mounetaga DIOUF, Juge

et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré le 25 avril 2019 au greffe de la Cour de céans, sous le n° 127/2019/PC et formé par Maitre Issa H. DIALLO, Avocat à la Cour, cabinet sis à Song-Naba au secteur 28 du 6 ème Arrondissement de la Commune de Ouagadougou, en face du COMPLEXE SCOLAIRE D’EXCELLENCE TASLIM , 01 BP 6529 Ouagadougou 01, Burkina Faso, agissant au nom et pour le compte de Halidou SALOUKOU, dans la cause l’opposant à TAN YINYUE, demeurant à la cité CEGECI de OUAGA 2000 sur l’axe OUAGA-PO, Porte 16, dans l’Arrondissement n°12 de la Commune de Ouagadougou, ayant eu pour conseil en instance d’appel le Cabinet d’Avocats Boubacar NACRO, Avocats à la Cour, demeurant à la Patte d’Oie, au secteur 52 de la ville de Ouagadougou, Immeuble SATCI, Rue 15,155, ORGANISATION POUR L’HAR MONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-

en cassation de l’arrêt n° 030, rendu le 15 mars 2019 par la Cour d’appel de Ouagadougou, dont le dispositif est le suivant : « …statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme, déclare l’appel recevable ; Au fond, confirme le jugement attaqué ; Condamne l’appelant à payer à TAN YINYUE la somme de 500. 000 FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Condamne l’appelant aux dépens… » ;

Le requérant invoque à l’appui de son recours l’unique moyen de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 20 février 2017, les nommés Halidou SALOUKOU et TAN YINYUE se liaient par un contrat notarié de partenariat portant sur le dépôt et la revente de véhicules de marque Zhaorun Motorcycle ; que par la suite, les deux parties entraient en mésintelligence relativement à l’exécution de leurs obligations respectives et le sieur TAN YINYUE, s’estimant désormais créancier de Halidou SALOUKOU de la somme de plus de 423.225. 175 FCFA, faisait apposer la formule exécutoire sur le contrat de partenariat, avant de pratiquer aux dépens de son partenaire une saisie-attribution de créance entre les mains de plusieurs établissements bancaires de la place de Ouagadougou ; qu’en réaction, Halidou SALOUKOU saisissait en contestation de la saisie le Tribunal de commerce de Ouagadougou ; que cette juridiction le déboutait de son action par jugement n°022 du 25 janvier 2018 ; que sur appel de Halidou SALOUKOU, la Cour de Ouagadougou rendait le 15 mars 2019 l’arrêt confirmatif n° 030, objet du présent pourvoi ;

Attendu que par acte n°1082/2019/GC/G4 du 23 mai 2019, le Greffier en chef a signifié la requête à TAN YINYUE qui, après l’avoir reçue le 03 septembre 2020, n’a produit aucune écriture ; que l’affaire peut être examinée, le principe du contradictoire ayant été observé ;

Sur le moyen unique, tiré de la violation des dispositions de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 33 de l’Acte uniforme sus-indiqué, en ce que, pour confirmer le jugement appelé, elle a retenu que le contrat de partenariat, notarié et revêtu de la formule exécutoire, pouvait fonder une saisie-attribution, alors, selon le moyen, que « tout acte notarié, même revêtu de la formule exécutoire, ne peut constituer un titre exécutoire susceptible d’exécution forcée (…) que s’il constate une créance susceptible de faire l’objet de réclamation ou de recouvrement » ; qu’en se prononçant donc comme elle l’a fait, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation ; Attendu que si en vertu de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire, il n’en demeure pas moins que ce titre exécutoire doit, pour justifier une saisie-attribution de créances, constater l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible comme visé à l’article 153 du même Acte uniforme ; Qu’en l’espèce, le contrat de partenariat signé entre les parties le 20 février 2017 est, certes, notarié et revêtu de la formule exécutoire ; que toutefois, il ne consacre en rien la créance supposée du sieur TAN YINYUE mais se limite à fixer les termes et les conditions des engagements des contractants ; que par conséquent, en jugeant que le contrat précité peut fonder une saisie-attribution de créances, alors qu’il ne consacre pas la créance réclamée, la Cour d’appel de Ouagadougou a commis le grief allégué et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué, avant d’évoquer sur le fond ;

Sur l’évocation

Attendu que par exploit d’huissier en date du 06 février 2018, Halidou SALOUKOU a relevé appel du jugement n°022, rendu le du 25 janvier 2018 par le Tribunal de Commerce de Ouagadougou et dont le dispositif est ainsi conçu : « …statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme, reçoit Halidou SALOUKOU en sa demande, l’y dit mal fondé ; Au fond, le déboute de l’ensemble de ses réclamations comme étant mal fondées ; Reçoit TAN YINYUE en sa demande reconventionnelle ; l’y dit partiellement fondé ;

En conséquence, condamne Halidou SALOUKOU à lui payer la somme de 500. 000 FCFA à titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; Condamne Halidou SALOUKOU aux dépens… » ; Attendu qu’au soutien de son appel, Halidou SALOUKOU expose que suivant contrat de partenariat n°360/2017 signé le 20 février 2017 entre TAN YINYUE et lui, il avait été convenu qu’il reçoive des véhicule de marque Zhaorun Motorcycle en vue de leur revente ; qu’il a exécuté ce contrat en vendant ces véhicules et en reversant à son partenaire le produit de la vente comme convenu ; que contre toute attente, après lui avoir fait signer un acte au motif qu’il s’agissait d’un contrôle, TAN YINYUE procédait à l’enlèvement de tous les véhicules ; qu’ensuite, en violation des termes du contrat, il faisait apposer la formule exécutoire sur le contrat de partenariat et pratiquait une saisie – attribution de créance à son détriment ; que saisi en contestation, le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou a vidé sa saisine en faveur de TAN YINYUE; qu’il demande à la Cour d’infirmer cette décision, laquelle est contraire aussi bien aux prescriptions de l’article 33 l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement qu’à celles des articles 5, 1101,1134,1156 et autres du Code civil ; Attendu qu’en réponse, TAN YINYUE fait valoir que selon les articles 10 du Traité de l’OHADA, 33 et 336 l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement combinés, qui consacrent la suprématie du droit communautaire sur les dispositions du droit interne, Halidou SALOUKOU est mal fondé à se prévaloir du Code civil pour dénier ou remettre en cause la qualité de titre exécutoire du contrat de partenariat notarié ; que c’est faussement qu’il s’évertue de le qualifier tantôt d’acte juridique, tantôt d’acte de procédure pour saisir les juridictions et tantôt de contrat de dépôt ; qu’il conclut conséquemment à la confirmation pure et simple du jugement dont appel ; Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen unique de cassation, tiré de la violation de l’article 33 l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement, il y a lieu, pour la Cour de céans, d’infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de la saisie en cause ; Attendu que chacune des parties litigantes a demandé que son adversaire soit condamné à lui payer une somme d’argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que TAN YINYUE étant la partie perdante, la Cour le condamne à payer à Halidou SALOUKOU la somme de cinq cent mille (500. 000) FCFA et le déboute de son surplus en demande ; Sur les dépens

Attendu que TAN YINYUE, ayant succombé, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n° 030, rendu le 15 mars 2019 par la Cour d’appel de Ouagadougou, ; Evoquant et statuant sur le fond : Infirme le jugement n°022, rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de Commerce de Ouagadougou ; Ordonne la mainlevée de la saisie ; Condamne TAN YINYUE à payer à Halidou SALOUKOU la somme de cinq cent mille (500. 000) FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Le condamne en outre aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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