Arrêt N° 201/2021 – Affaire : SOCIÉTÉ INTERFACE MOBILE, SARL c/ SOCIETE SENTEL GSM, SA devenue SOCIETE SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 25 novembre 2021 Recours en révision : n° 076/2021/PC du 11/03/2021 Affaire : SOCIÉTÉ INTERFACE MOBILE, SARL (Conseils : Maître Samba AMETTI et Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-
Audience publique du 25 novembre 2021
Recours en révision : n° 076/2021/PC du 11/03/2021
Affaire : SOCIÉTÉ INTERFACE MOBILE, SARL (Conseils : Maître Samba AMETTI et Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour)
Contre SOCIETE SENTEL GSM, SA devenue SOCIETE SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (Conseil : Maître Oumy SOW LOUM, Avocate à la Cour)
Arrêt N° 201/2021 du 25 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents : Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Armand Claude DEMBA Juge Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 mars 2021, sous le n°076/2020/PC et formé par le cabinet Maître Mayacine TOUNKARA et associés et Maître Samba AMETTI, Avocats à la Cour, demeurant respectivement à Dakar au 19, rue Abdou Karim Bourgi x Wagane DIOUF et au n°130, rue Joseph Gomis x Victor Hugo, agissant au nom et pour le compte de la Société INTERFACE MOBILE, SARL, dont le siège est sis à Dakar, villa n° 4607, SICAP Amitiés III, dans la cause qui l’oppose à la Société SENTEL GSM, SA, devenue SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITEDS SA , dont le siège est sis à
Dakar, 15 route de Ngor-Almadies, Immeuble à l’enseigne « Free », BP 146, ayant pour conseil Maître Oumy SOW LOUM, Avocate à la Cour, demeurant à Dakar au n° 76, rue Carnot x rue Mass DIOKHANE, 6 ème étage,
en révision de l’arrêt n°313/2020 du 22 octobre 2020 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Casse l’arrêt n°343 rendu le 18 août 2017 par la Cour d’appel de Dakar ; Evoquant et statuant au fond ; Infirme partiellement le jugement attaqué ; Statuant à nouveau : Dit que les parties étaient liées par un contrat d’agence à durée déterminée dont le dernier terme était le 30 avril 2015 ; Dit que la rupture du contrat ne procède pas d’un abus de droit ; Constate en revanche la faute contractuelle de Sentel Gsm, pour non- application d’un taux de commissionnement adéquat ; La condamne par conséquent à payer les sommes de 988 407 000 Fcfa (neuf cent quatre-vingt-huit millions quatre cent sept mille francs) au titre de reliquat du commissionnement sur la durée du contrat, et à 450 000 000 Fcfa (quatre cent cinquante millions de francs) au titre d’indemnité compensatrice ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Sentel Gsm aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les cinq moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA notamment en son article 49 ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que suite à un différend né de la rupture, à l’initiative de SENTEL GSM, du contrat d’agence commerciale et de distribution qui liait celle-ci à la société INTERFACE MOBILE SARL, le tribunal de grande instance hors classe de Dakar rendait le jugement n°1061 du 14 juin 2016 déboutant les deux sociétés de leurs demandes en requalification du contrat initial en contrat à durée déterminée, rupture abusive et en paiement de dommages-intérêts divers ; que sur appels des deux parties, la Cour d’appel de Dakar, par arrêt 343 du 18 août 2017, infirmait partiellement le
jugement entrepris, qualifiait le contrat liant les partie de contrat à durée déterminée, déclarait unilatérale et abusive la rupture du contrat opérée par SENTEL GSM, condamnait cette société à payer à la société INTERFACE MOBILE les sommes de 988 407 000 FCFA et 100 000 000 FCFA, respectivement à titre de réparation du préjudice résultant de la non-application d’un taux de commissionnement adéquat et équitable et à titre de réparation du préjudice de la perte du fonds de commerce, ordonnait, avant-dire droit, une expertise comptable aux frais avancés de la société INTERFACE MOBILE avec pour mission de déterminer les chiffres d’affaires réalisés par les grossistes et la force de vente directe de la société SENTEL GSM dans les zones géographiques attribuées à la société INTERFACE MOBILE sur la période 2008-2015 et le chiffre d’affaires de la société INTERFACE sur la période allant du 1 er mai 2014 au 30 avril 2015 et confirmait enfin le jugement pour le surplus ; que sur pourvoi de la société INTERFACE MOBILE, la Cour de céans rendait l’arrêt attaqué en révision ; Sur la recevabilité de la requête en révision Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 03 août 2021, la SOCIETE SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED soulève l’irrecevabilité du recours en révision au motif que la requête a été déposée au greffe de la Cour de céans le 11 mars 2021, alors qu’en application de l’article 49-4 du Règlement de procédure et de la décision n°002/99/CCJA augmentant les délais de distance, le délai de trois mois et quatorze jours prévu pour les pays de l’Afrique de l’ouest devait expirer, dans le cas d’espèce, le 15 février 2021 plus 14 jours, soit le 02 mars 2021, dans la mesure où l’arrêt querellé a été communiqué aux conseils de la requérante le 12 novembre 2020 ; Attendu qu’il résulte de l’article 49.4 du Règlement de procédure que « la demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée » ; qu’en l’espèce, il résulte de la requête en révision reçue au greffe de la Cour le 11 mars 2021 que tous les faits supposés nouveaux invoqués à l’appui de la demande de révision sont contenus dans l’arrêt attaqué ; qu’il appert aussi de la lettre en date du 11 novembre 2020, portant transmission de conclusions relatives à une affaire de saisie-attribution de créance opposant SAGA AFRICA HOLDING LIMITED à INTERFACE et BICIS, adressée par le conseil de la défenderesse, en l’occurrence Maître Oumou Sow LOUM, au conseil de la requérante, à savoir maître Samba AMETTI, que ce dernier a effectivement reçu l’arrêt attaqué le 12 novembre 2021 ; qu’étaient en effet joints à cette lettre, le rôle d’audience de la CCJA du 22 octobre 2020 ainsi que l’arrêt de la CCJA de la même date ; qu’à compter de cette date du 12 novembre 2021, à laquelle le
requérant avait connaissance de l’arrêt dont le contenu serait constitutif du fait sur lequel la demande en révision est exclusivement fondée, la demanderesse disposait d’un délai de trois mois, augmenté des 14 jours prévus par la décision n°002/99/CCJA augmentant les délais de distance pour les pays de l’Afrique de l’ouest ; qu’il en résulte que le recours introduit le 11 mars 2021, alors que le demanderesse a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée depuis le 12 novembre 2020, l’a été hors délai et est donc irrecevable ; Sur les dépens Attendu que la société INTERFACE MOBILE, ayant succombé, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le recours en révision contre l’arrêt n°313/2020 du 22 octobre 2020 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage irrecevable ; Condamne la société INTERFACE MOBILE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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