Arrêt N° 204/2021 – Affaire : Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE c/ Cécile MBUYI TSHIBWABWA et Ada BALOJI TSHIKAMBA en présence de : Dominique NGALAMULUME TSHIBASU, Société FBN BANK et le Greffier divisionnaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/ Gombe
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Audience publique du 25 novembre 2021 Pourvoi : n° 002/2021/PC du 06/01/2021 Affaire : Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE (Conseils : Maîtres NTETIKA MBAKATA JA, Odette MANZAMBI BILUEMBO, Jules ODIMULA SASE et Prosper NTETIKA MBAKATA, Avocats à la Cour)
contre
– Cécile MBUYI TSHIBWABWA – Ada BALOJI TSHIKAMBA (Conseils : Maîtres David MUAMBA TSHIAYILA, Benoit KADIMA KAPIAMBA, MUTOMBO NGOYI, Jean Didier BAKALA DIBANSILA , Avocats à la Cour) en présence de : – Dominique NGALAMULUME TSHIBASU – La société FBN BANK – Le Greffier divisionnaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/ Gombe
Arrêt N° 204/2021 du 25 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur Mounetaga DIOUF, Juge et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 janvier 2021, sous le n° 002/2021/PC et formé par Maîtres NTETIKA MBAKATA JA, Odette MANZAMBI BILUEMBO , Jules ODIMULA SASE et Prosper NTETIKA ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-
MBAKATA, Avocats à la Cour, résidant à Kinshasa/Gombe, sur l’Avenue Cadeco, n°38, à l’immeuble annexe de la direction générale de la Cadeco, à côté de la Place des évolués, agissant tous au nom et pour le compte du sieur Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE , dans la cause l’opposant à la dame Cécile MBUYI TSHIBWABWA et au sieur Ada BALOJI TSHIKAMBA, tous deux défendus par Maîtres David MUAMBA TSHI AYILA, Benoit KADIMA KAPIAMBA, MUTOMBO NGOYI, Jean Didier BAKALA DIBANSILA, Avocats à la Cour dont le cabinet est situé au 1 er étage de l’immeuble MEBECO sis, 557, Avenue du Commerce dans la Commune de la Gombe, au croisement des Avenues du Commerce et Kasa – Vubu, et en présence de Dominique NGALAMULUME TSHIBASU, du Greffier divisionnaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/ Gombe et de la société FBN BANK,
en cassation de l’arrêt RREA 536, rendu le 29 septembre 2020 par la Cour d’appel de Kinshasa/ Gombe (République Démocratique du Congo), dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’appelante Cécile MBUYI TSHIBWABWA , des intimés Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE et Dominique NGALAMULUME TSHIBASU , et par défaut à l’égard de la société FBN BANK et du Greffier divisionnaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/ Gombe ; Le Ministère public entendu ; Dit recevable mais non fondées la fin de non – procédé tirée de la non – consignation des frais, les exceptions d’irrecevabilité de l’appel tirées respectivement de la non – production de l’expédition pour appel et de la tardiveté de l’appel ainsi que celle de l’incompétence ; Dit recevable et fondé l’appel de Cécile MBUYI TSHIBWABWA ; En conséquence, annule l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare recevable et fondée l’action en contestation de la saisie – attribution des créances et en mainlevée sous le RRE 599 ; Déclare nulle la saisie – attribution de créances pratiquée le 07 novembre 2012 sous le VE 503 sur les avoirs de madame Cécile MBUYI TSHIBWABWA et de monsieur Ada BALOJI TSHIKAMBA et en ordonne la mainlevée ; Déclare recevable mais non fondée la demande de paiement de dommages – intérêts et la rejette ; Met les frais de la présente instance à charge de l’intimé Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE ; ANNULES 2VOCATESPOSITIONS. Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en exécution du jugement RP 559/II rendu le 05 mai 2009 par le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa, Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE faisait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société FBN BANK et ce, au préjudice des nommées Cécile MBUYI TSHIBWABWA et Ada BALOJI TSHIKAMBA, pour avoir paiement de la somme de 25.000 USD obtenue à titre de dommages-intérêts ; qu’en réaction, Cécile MBUYI TSHIBWABWA et Ada BALOJI TSHIKAMBA l’attrayaient devant le Président du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe en contestation de ladite saisie ; que vidant sa saisine le 19 décembre 2019, le premier juge se déclarait territorialement incompétent ; que sur appel de Cécile MBUYI TSHIBWABWA, la Cour de Kinshasa/Gombe rendait le 29 septembre 2020 l’arrêt RREA 536, objet du présent pourvoi ;
Attendu que par actes n°0164 et n°0165/2021/GC/G4 du 29 janvier 2021, le Greffier en chef a signifié la requête à la société FBN BANK, au sieur Dominique NGALAMULUME TSHIBASU et au Greffier divisionnaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/ Gombe, lesquels n’ont produit aucune écriture après l’avoir reçue le 22 février 2021 ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été observé, l’affaire peut être examinée, ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans leur mémoire en défense daté du 25 avril 2021 et enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juin 2021, les défendeurs soulèvent in limine litis l’irrecevabilité du pourvoi en application des articles 14 du Traité de l’OHADA et 28 du Règlement de procédure de la CCJA, motif pris de ce que le requérant n’a présenté ledit pourvoi que le 06 janvier 2021, soit plus de deux mois après le 04 novembre 2020, date de signification de la décision querellée ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 1 er de la décision n°002/99 du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, sauf si les parties ont leur résidence habituelle en Cote d’Ivoire, les délais de distance sont augmentés de vingt et un jours pour les parties résidant en Afrique centrale ; qu’en l’espèce, compte tenu de la domiciliation des parties litigantes en République Démocratique du Congo, il y a lieu d’ajouter au délai requis de deux mois les vingt et un jours
prévus pour les Etats parties de l’Afrique centrale ; que le recours d’Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE est, de ce fait, recevable ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 169 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir violé l’article 169 de l’Acte uniforme susvisé, en ce qu’elle a déclaré la juridiction du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe compétente territorialement alors, selon le moyen, que Cécile MBUYI TSHIBWABWA réside dans le ressort du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Ndjili ; que le second débiteur Ada BALOJI TSHIKAMBA, qui réside, certes, au n°02 de l’Avenue Kivula, quartier Wenzé, dans la Commune de Kintambo, ressort de la première juridiction, « non seulement avait déjà acquiescé à sa condamnation mais n’a pas surtout élevé de contestation » ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour a donc exposé son arrêt à la cassation ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 169 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu ou demeure le débiteur ; si celui-ci n’a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu ou demeure le tiers saisi ; qu’en cas de pluralité de débiteurs et de domiciles, la saisine de la juridiction compétente s’agissant de l’un d’entre eux suffit à légitimer toute action en contestation de saisie-attribution ; qu’il apparait clairement à la lecture de l’arrêt dont pourvoi que le débiteur Ada BALOJI TSHIKAMBA, qui réside dans la circonscription judiciaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, a effectivement contesté la saisie-attribution opérée à son détriment ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas commis le grief visé au moyen ; qu’il convient de le rejeter ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile congolais, de la violation du principe du contradictoire et de l’insuffisance de motifs
Attendu que BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE reproche à l’arrêt attaqué, aussi bien la violation de l’article 66 susvisé que celle du principe du contradictoire, en ce que la cour d’appel a déclaré recevable l’appel de Cécile MBUYI TSHIBWABWA , alors, selon le moyen que, d’une part, l’absence d’une expédition pour appel régulière est avérée, sa production hors le délai requis n’ayant pas permis de la soumettre à la contradiction inhérente à la procédure ;
que d’autre part, les juges ont insuffisamment motivé leur réponse à l’argument du requérant soutenant cette irrégularité ; que la cassation est donc encourue ; Mais attendu que, selon l’article 66 du Code de procédure civile congolais, « aucun appel ne sera déclaré recevable si l’appelant ne produit l’expédition régulière de la décision attaquée, le dispositif des conclusions des parties et, le cas échéant, les autres actes de la procédure nécessaires pour déterminer l’objet et les motifs de la demande » ; que dans la présente espèce, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a bien retenu, dans le dixième feuillet de son arrêt, « qu’il est versé au dossier une expédition pour appel qui permet de vérifier toute la procédure d’appel telle que suivie devant le premier juge » ; que par ailleurs et conséquemment, le grief du requérant portant sur le défaut de pièces prouvant un paiement au profit du Trésor public « des frais afférents à l’obtention de ladite expédition pour appel » est sans objet ; qu’enfin, la violation du principe de contradiction et l’insuffisance de motifs arguées ne sont pas de mise, dès lors que l’expédition pour appel n’a pour unique objectif que de porter à la connaissance de la juridiction du second degré la procédure du premier degré et ce, autant pour en contrôler la régularité que pour permettre à la cour de statuer en parfaite connaissance de cause ; qu’il échet de déclarer ce deuxième moyen infondé ; Sur le troisième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 15 du Code de procédure civile congolais Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir violé le principe du contradictoire Consacré par l’article 15 susvisé, en ce qu’elle a pris en considération pour sa motivation des moyens compris uniquement dans la note de plaidoirie déposée le 08 aout 2020 par Cécile MBUYI TSHIBWABWA après la clôture des débats, alors, selon le moyen, que « le point intitulé ’’De la nullité de la saisie pratiquée avec un titre exécutoire dépourvu d’effets juridiques entre les parties en ce qui concerne les intérêts civils’’ pour déclarer irrégulière la saisie – attribution, n’a été ni porté à la connaissance d’Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE dans des conclusions qui auraient été échangées préalablement ni développé lors de l’audience de plaidoirie du 05 aout 2020 »; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation ;
Mais attendu qu’après avoir annulé la décision déférée en appel, les juges du second degré ont statué « à nouveau par évocation » ; que par cette évocation, le moyen tiré de « la nullité de la saisie pratiquée avec un titre exécutoire dépourvu d’effets juridiques entre les parties », quintessence même du présent procès en contestation, a inévitablement été débattu par les parties litigantes à tous les niveaux de l’instance et n’était en rien nouveau ; que nulle violation du principe du contradictoire n’étant donc à retenir, ce troisième moyen est également dit non fondé ;
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que le requérant reproche aux juges d’appel d’avoir décidé que le jugement pénal RP 596/II rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa le 05 mai 2009 ne constitue pas un titre exécutoire, au motif qu’il a fait l’objet d’un acte transactionnel doublé d’un avenant les 02 mars 2012 et 01 novembre 2016, alors, selon le moyen, que les deux actes conventionnels susdatés ont concerné d’autres actions comme l’atteste un jugement d’expédient, rendu le 07 septembre 2017 par le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et qui a sanctionné les deux débiteurs ; qu’ainsi, en se prononçant de la sorte, les juges d’appel ont violé l’article 153 de l’Acte uniforme précité, méconnu la foi due aux actes authentiques, en l’occurrence le jugement d’expédient sus évoqué, et violé également l’article 587 du Code civil congolais qui dispose que « les transactions se renferment dans leur objet. La renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » ; que la cassation est donc encourue ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations ; que dans la présente cause, il ressort nettement de l’acte transactionnel conclu entre les parties le 02 mars 2012 qu’elles « s’engagent à mettre fin au litige les opposant sur la parcelle sise au n°2 de l’avenue Maindombé, quartier Wenzé, Commune de Kintambo et renoncent à toutes les actions judiciaires précitées » ; que le jugement RP 5596/II incriminé est expressément mentionné parmi ces actions judiciaires ; que par ailleurs, il est stipulé, dans l’article 6 d’un avenant pris le 1 er novembre 2016 que « le présent avenant complète l’acte transactionnel du 02 mars 2012, revêt l’autorité de la chose jugée entre les parties et produit entre elles les effets d’une décision d’expédient une fois notarié » ; que cet avenant a été notarié le 06 décembre 2016 à l‘office notarial du district de Lukunga, ville de Kinshasa ; qu’il s’en infère que c’est à bon droit que la cour d’appel a constaté que « la saisie – attribution des créances sous le VE 503 a été pratiquée sur la base d’un jugement sous le RP 5569/II qui avait fait l’objet de transaction conformément aux articles 583 et 591du CCI III », avant d’en conclure qu’un tel jugement ne peut constituer un titre exécutoire ; qu’il en résulte que ce quatrième moyen de cassation est tout aussi infondé que les trois premiers et mérite, de même, le rejet ;
Attendu qu’aucun des quatre moyens n’ayant prospéré, il convient de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens Attendu qu’Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE ayant succombé, les dépens sont mis à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; En la forme : Déclare recevable le pourvoi d’Alain BALOJI TSHIKAMBA KANKONDE ; Au fond : Le rejette ; Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier
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