Arrêt N° 206/2021 – Affaire : SOCIÉTÉ INTERFACE MOBILE, SARL c/ SOCIETE SENTEL GSM, SA et SOCIETE SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 25 novembre 2021 Pourvoi : n° 142/2020/PC du 15/06/2020 Affaire : SOCIÉTÉ INTERFACE MOBILE, SARL (Conseils : Maître Samba AMETTI et Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour)...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——- Audience publique du 25 novembre 2021

Pourvoi : n° 142/2020/PC du 15/06/2020

Affaire : SOCIÉTÉ INTERFACE MOBILE, SARL (Conseils : Maître Samba AMETTI et Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour)

Contre SOCIETE SENTEL GSM, SA (Conseil : Maître Oumy SOW LOUM, Avocate à la Cour)

SOCIETE SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (Conseil : Maître Oumy SOW LOUM, Avocate à la Cour)

Arrêt N° 206/2021 du 25 novembre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents : Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Armand Claude DEMBA Juge Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur

et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 juin 2020, sous le n°142/2020/PC et formé par Maître Samba AMETTI et le cabinet de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour, demeurant respectivement à Dakar au n°130, rue Joseph Gomis croisement Victor Hugo et au 19, rue Abdou Karim Bourgi x Wagane DIOUF, agissant au nom et pour le compte de la Société INTERFACE MOBILE, SARL, dont le siège est sis à Dakar, villa n° 4607, SICAP Amitiés III, dans la cause qui l’oppose à la Société SENTEL

GSM, SA, dont le siège est sis à Dakar, 15 route de Ngor-Almadies, Immeuble à l’enseigne « Free », BP 146 et à la société SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED, dont le siège se situe à c/0 Ocorian Corporate Services ltd, 6th floor, Tour A, 1 CyberCity, Ebene, Île Maurice, immatriculée sous le numéro 149092 C1/GBC1, ayant toutes les deux pour conseil Maître Oumy SOW LOUM, Avocate à la Cour, demeurant à Dakar au n° 76, rue Carnot x rue Mass DIOKHANE, 6 ème étage ;

en cassation de l’arrêt n°11 du 30 janvier 2020 rendu par la cour d’Appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme, Vu l’ordonnance de clôture ; Au fond, – Dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ; – Met hors de cause la société SAGA Africa Holdings Limited ; – Condamne la société SENTEL GSM SA à payer à la société INTERFACE MOBILE la somme totale de 8.729.418.102 francs CFA soit : – 8.209.486.902 francs CFA au titre des commissions sur les chiffres d’affaires réalisés par la force de vente directe de SENTEL GSM et les tiers grossistes durant la période d’exécution du contrat (2008 à 2015) dans les zones géographiques attribuées à INTERFACE MOBILE ; – 519.931.200 francs CFA au titre de l’indemnité compensatrice ; – Condamne en outre SENTEL GSM aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que, bénéficiaire d’une concession valant licence d’installer et d’exploiter des réseaux de télécommunication ouverts au public en vertu du décret d’approbation n° 98-719 du 02 septembre 1998 y relatif, la société SENTEL GSM SA concluait avec la société INTERFACE MOBILE SARL un contrat d’agence commerciale,

distributeur, la chargeant, dans des secteurs géographiques déterminés, de promouvoir et de vendre exclusivement les services de téléphonie mobile divers dérivant de sa licence commercialisée sous la marque ‘‘tigo’’ ; que dans le cadre du redéploiement de sa politique commerciale, la société SENTEL GSM, qui avait procédé à la rupture de ce contrat d’agence, avait aussi assigné la société INTERFACE en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts le 12 février 2015 devant le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar ; que par assignation en date du 4 juin 2015, la société INTERFACE MOBILE assignait également SENTEL GSM devant le même Tribunal en paiement de diverses sommes d’argent relatives au manque à gagner sur les commissions d’équilibre et celles dues sur le chiffres d’affaires réalisés, aux pertes de chance et aux indemnités compensatrices ; qu’après jonction des deux procédures, le Tribunal rendait, le 14 juin 2016, le jugement qui déboutait les deux sociétés de leurs demandes respectives ; que sur appels des deux parties, la cour d’appel de Dakar, par arrêt n° 343 du 18 août 2017, infirmait partiellement ledit jugement, qualifiait le contrat liant les partie de contrat à durée déterminée, déclarait unilatérale et abusive la rupture du contrat opérée par SENTEL GSM, condamnait la société SENTEL GSM à payer à INTERFACE la somme de 988.407.000 CFA à titre de réparation du préjudice résultant de la non-application d’un taux de commissionnement adéquat et équitable ainsi que celle de 100.000.000 FCFA au titre du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, ordonnait, avant- dire droit, une expertise comptable aux fins de déterminer les chiffres d’affaires réalisés par les grossistes et la force de vente directe de SENTEL GSM dans les zones géographiques attribuées à la société INTERFACE MOBILE sur la période 2008-2015 et le chiffre d’affaires de la société INTERFACE sur la période allant du 1 er mai 2014 au 30 avril 2015 et confirmait enfin le jugement pour le surplus ; que saisie du rapport d’expertise, la cour d’appel de Dakar rendait l’arrêt n°143 du 5 avril 2019 qui rejetait la demande d’annulation du rapport formulée par SENTEL GSM tout en demandant à l’expert, qui avait omis de donner les montants des commissions dues sur les opérations réalisées par la force de vente directe et par les tiers grossistes, de compléter son rapport en chiffrant lesdites commissions ; qu’entre temps, la société INTERFACE, qui avait découvert que SENTEL avait cédé sa licence à la société SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED, a installé cette dernière dans la procédure ; qu’ à la suite du dépôt du rapport définitif le 7 juin 2019, la cour d’appel rendait l’arrêt dont pourvoi ; Sur le sursis à statuer Attendu que dans son mémoire en réplique, la société INTERFACE a sollicité le sursis à statuer motif pris de ce qu’elle a introduit, auprès de la Cour de céans, une procédure de révision contre l’arrêt n°313/2020 du 22 octobre 2020

de la CCJA qui avait cassé l’arrêt n° 343 du 18 août 2017 de la cour d’appel de Dakar en exécution duquel l’expertise a été faite et l’arrêt avant dire droit n° 143 du 05 avril 2019 de la cour d’appel de Dakar rendu ; Mais attendu que par arrêt rendu le 25 novembre 2021, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours de révision sus évoqué ; que la demande de sursis doit dès lors être rejetée, faute d’objet ; Sur la demande de désistement vis-à-vis de SAGA AFRICA HOLDING LIMITED SA Attendu que la requérante a sollicité, dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 30 mars 2021, qu’il lui soit donné acte de son désistement vis-à-vis de la société SAGA AFRICA HOLDING LIMITED SA ; que dans son mémoire en duplique reçu au greffe le 11 mai 2021, la défenderesse s’en est rapportée ; qu’il échet dès lors de donner acte à la requérante de son désistement aux demandes formulées contre la société SAGA AFRICA HOLDING LIMITED SA ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 15 juin 2020 et celui déposé en complément le 18 décembre 2020, la société SAGA AFRICA HOLDING LIMITED a sollicité que le recours de la société INTERFACE MOBILE soit déclaré sans objet ; qu’il a fait valoir que l’arrêt n° 343 du 18 août 2017 de la cour d’appel de Dakar, qui avait infirmé partiellement le jugement du 14 juin 2016 et en exécution duquel l’expertise a été faite et l’arrêt avant dire droit n° 143 du 05 avril 2019 de la cour d’appel de Dakar rendu, a été cassé et annulé par l’arrêt n°313/2020 du 22 octobre 2020 de la CCJA laquelle, évoquant, réglait définitivement le litige qui opposait les parties ; qu’un tel arrêt rend sans objet le présent pourvoi ; Attendu qu’il n’est pas contesté que par un jugement du 14 juin 2016, le tribunal de grande instance hors classe de Dakar avait débouté les deux sociétés de leur demandes respectives ; que sur appels des deux parties, la cour d’appel de Dakar, par arrêt n° 343 du 18 août 2017, infirmait partiellement ledit jugement et condamnait la société SENTEL GSM à payer à INTERFACE la somme de 988.407.000 CFA a titre de réparation du préjudice résultant de la non-application d’un taux de commissionnement adéquat et équitable ainsi que celle de 100.000.000 FCFA au titre du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce ; que le même arrêt ordonnait également avant-dire droit une expertise comptable aux fins de déterminer les chiffres d’affaires réalisés par les grossistes et la force de vente directe de SENTEL GSM dans les zones géographiques attribuées à la société INTERFACE MOBILE sur la période 2008-2015 et le chiffre d’affaires de la société INTERFACE sur la période allant du 1 er mai 2014

au 30 avril 2015 ; qu’en exécution de cet arrêt, deux rapports d’expertise ont été établis et déposés ; que l’examen du premier a amené la cour d’appel de Dakar à rendre l’arrêt n°143 du 5 avril 2019 qui ordonnait à l’homme de l’art de faire un complément d’expertise ; que c’est à la suite du dépôt de ce dernier rapport complémentaire que la cour d’appel rendait l’arrêt attaqué qui, après avoir rejeté une nouvelle demande d’expertise, a mis hors de cause la société SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED et condamné la société SENTEL GSM SA à payer à la société INTERFACE MOBILE les diverses sommes d’argent sus-indiquées au titre des commissions sur les chiffres d’affaires sus mentionnés et de l’indemnité compensatrice ; Attendu que saisie d’un recours en cassation contre l’arrêt de départ du 18 août 2017 qui condamnait SENTEL et ordonnait une expertise, la Cour de céans cassait ledit arrêt pour défaut de base légale et, évoquant, infirmait partiellement le jugement initial ; que statuant à nouveau, la Cour condamnait SENTEL GSM à payer les sommes de 988 407 000 FCFA et 450 000 000 FCFA respectivement au titre de reliquat de commissionnement sur la durée du contrat et de l’indemnité compensatrice et déboutait les parties du surplus de leurs demandes ; que la Cour ayant ainsi vidé le litige, l’autorité de la chose jugée s’oppose à un nouvel examen de la cause, faute d’objet à juger ; qu’il échet en conséquence de déclarer le recours irrecevable faute d’objet ; Sur les dépens Attendu que la société INTERFACE MOBILE, ayant succombé, doit être condamnée aux dépens : PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Donne acte à la requérante de son désistement vis-à-vis de la société SAGA AFRICA HOLDING LIMITED SA ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Dit qu’il y a autorité de la chose jugée ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne la société INTERFACE MOBILE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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