Arrêt N° 210/2021 – Affaire : Monsieur MOUSSA SERIFOU c/ Société PERSEUS YAOURE SARL, Société AMARA MINING (Côte d’Ivoire) LIMITED et Société PERSEUS MINING LIMITED
Audience publique du 25 novembre 2021 Pourvoi : n° 358/2020/PC du 24/11/2020 Affaire : Monsieur MOUSSA SERIFOU (Conseils : SCPA Houphouët, Avocats à la Cour) Contre 1. La Société PERSEUS YAOURE SARL 2. La Société AMARA MINING (Côte d’Ivoire) LIMITED 3. La Société PERSEUS MINING LIMITED (Conseils : SCPA Chauveau &Associés, Avocats à la Cour...
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Audience publique du 25 novembre 2021
Pourvoi : n° 358/2020/PC du 24/11/2020
Affaire : Monsieur MOUSSA SERIFOU (Conseils : SCPA Houphouët, Avocats à la Cour)
Contre
1. La Société PERSEUS YAOURE SARL 2. La Société AMARA MINING (Côte d’Ivoire) LIMITED 3. La Société PERSEUS MINING LIMITED (Conseils : SCPA Chauveau &Associés, Avocats à la Cour
Arrêt N° 210/2021 du 25 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°358/2020/PC du 24 novembre 2020, et formé par la Société Civile Professionnelle d’Avocats Houphouët-Soro-Koné & Associés, Avocats au barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant, Abidjan-Plateau, 20- 22, boulevard Closel, immeuble « les ACACIA », 2 ème étage, appartement 204, 01 BP 11931 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de MOUSSA Sérifou, ingénieur, domicilié à Abidjan Cocody, les deux plateaux, République de Côte d’Ivoire, dans la cause qui l’oppose aux sociétés AMARA MINING Côte d’Ivoire SARL précédemment dénommée CLUFF GOLD (WA) Côte d’Ivoire SARL, ayant actuellement changé de dénomination pour devenir PERSEUS YAOURE ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-
Sarl, dont le siège social est sis à Cocody au lot 1846, ilot 169, derrière chez Paul aux Deux Plateaux Vallons, quartier « Lemania », 28 BP 571 Abidjan 28, prise en la personne de son représentant légal, AMARA MINING (C.I) LIMITED, précédemment dénommée CLUFF GOLD (WEST AFRICA) LIMITED, dont le siège social est sis à The White House, 57-63 Church Road, Wimbledon, London, SW19 5SB, United Kingdom, prise en la personne de son représentant légal et PERSEUS MINING LIMITED, dont le siège social est sis à Level 2, 437 Roberts Road, Subiaco WA 6008 Australia, PO Box 1578, Subiaco WA 6904 Australia, prise en la personne de son représentant légal, ayant toutes pour conseil, la SCPA Chauveau & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, au 29, boulevard (A19) Closel, immeuble « TF 4770 », 5 ème
étage, 01 BP 3586 Abidjan 01 ;
Et le pourvoi incident formé par la société PERSEUS MINING LIMITED dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 14 mai 2021,
en cassation de l’arrêt n°49/COM/19, rendu le 05 avril 2019 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare monsieur MOUSSA Sérifou recevable en son appel relevé du jugement contradictoire n°3866/2017 rendu le 1 er juin 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Au fond : L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur MOUSSA SERIFOU aux dépens.
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt, et le pourvoi incident, un moyen de cassation tel qu’il figure dans le mémoire en réponse déposé au greffe le 14 mai 2021 ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’en date du 29 septembre 2011, le Conseil d’Administration de la société YAOURE MINING S.A. nommait MOUSSA Sérifou dans les fonctions de Directeur Général aux termes desquelles il devait entre autres fournir ses services à toute société du groupe et sans rémunération supplémentaire sauf accord contraire ; que le 28 octobre 2011, il fut nommé en qualité du nouveau gérant de la société CLUFF GOLD (WA) devenue plus tard AMARA MINING LIMITED ; qu’en raison de changement de contrôle dans le capital de cette dernière et de la restructuration qui en a été la conséquence, l’associé unique révoquait monsieur MOUSSA Sérifou de ses fonctions de gérant, lequel saisissait le Tribunal de commerce d’Abidjan contre les sociétés AMARA MINING COTE D’IVOIRE SARL, AMARA MINING LIMITED et PERSEUS MINING LIMITED, d’une action en paiement de sa rémunération et de dommages-intérêts ; que vidant sa saisine le 1 er juin 2017, ce tribunal le déboutait de ses demandes et mettait hors de cause la société PERSEUS MINING Limited ; que sur appel de monsieur MOUSSA Sérifou, la Cour d’appel d’Abidjan rendait l’arrêt objet du présent pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal tiré du défaut de base légale Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de manquer de base légale en ce que pour déclarer le requérant mal fondé en sa demande de paiement des rémunérations des fonctions de gérant, la cour d’appel retient que dès lors que la révocation n’est pas irrégulière et abusive, sa demande de paiement de rémunérations des fonctions de gérant serait sans objet alors selon le moyen que, la qualification de la révocation de juste et régulière n’est absolument pas de nature à priver monsieur MOUSSA Sérifou de rémunérations de ses fonctions de gérant déjà exercées ; Attendu que le manque de base légale suppose que les motifs de la décision ne permettent pas de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier l’application qui a été faite de la loi se trouvent bien dans la cause ; Attendu en effet, que pour parvenir à la décision attaquée, la cour d’appel retient « ainsi, la révocation du mandat social de l’appelant est intervenue à la suite de la prise de contrôle de la société AMARA MINING LIMITED par la société PERSEUS MINING LIMITED, actionnaire unique de la société PERSEUS YAOURE SARL ; Il y a lieu dans ces conditions de dire que la révocation de l’appelant n’est pas irrégulière et abusive et dire en conséquence sans objet, sa demande en paiement de rémunération des fonctions de gérant » ; Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si le demandeur a droit ou non au paiement de rémunérations au titre des fonctions de gérant qu’il a déjà exercées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; que le
moyen étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt déféré et d’évoquer sur le fond en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité instituant l’OAHDA, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; Sur l’évocation Attendu que par exploit d’huissier en date du 08 septembre 2017, monsieur Moussa SERIFOU a relevé appel du jugement contradictoire n°3866 rendu le 1 er
juin 2017 par le Tribunal de commerce d’Abidjan dont le dispositif est le suivant ; « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Met la société PERSEUS MINING LIMITED hors de cause ; Dit Monsieur Moussa SERIFOU mal fondé en son action ; L’en déboute ; Condamne Monsieur Moussa SERIFOU aux dépens de l’instance. » ; Attendu que l’appelant conclut à l’infirmation du jugement attaqué estimant que sa révocation n’est pas justifiée ; que selon lui, sa révocation contenue dans la note du 11 août 2016, de même que le motif contenu dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 août 2016, ne constituent pas de motifs légitimes pouvant conduire à la prise d’une telle décision ; qu’en outre, il demande le paiement de la rémunération pour laquelle il était convenu au moment de sa nomination qu’il percevra quand le quantum sera déterminée par l’associé unique conformément aux statuts de la société ; qu’enfin, il demande au tribunal de condamner les défenderesses à lui payer des dommages et intérêts pour sa révocation irrégulière ; Attendu que dans leurs conclusions, les intimées ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, estimant qu’en application des dispositions de l’article 15.1 du contrat du 29 septembre 2011, la révocation de monsieur Moussa SERIFOU est régulière ; qu’elles font relever que ce dernier a régulièrement perçu ses rémunérations auxquelles il a droit ; Sur la recevabilité de l’appel Attendu qu’en l’espèce, l’appel de monsieur Moussa SERIFOU, ayant été interjeté dans les forme et délai légaux, sera déclaré recevable ; Sur la mise hors de cause de la société PERSEUS MINING LIMITED Attendu que la société PERSEUS MINING LIMITED demande à la cour d’appel de la mettre hors de cause en contestant la fusion alléguée par le demandeur ; qu’elle fait valoir qu’elle n’a nullement absorbé la société AMARA MINING LIMITED et que chacune d’elles conserve sa personnalité juridique et ne peuvent par conséquent être tenues pour responsables solidairement des préjudices éventuels subis par monsieur Moussa SERIFOU ;
Attendu qu’au sens des articles 189, 198 et 265 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la fusion est l’opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se regroupent pour n’en former qu’une seule, soit par création d’une société nouvelle, soit par l’absorption de l’une par l’autre ; que la fusion dite absorption, qui est la forme la plus courante, suppose la disparition des sociétés absorbées qui transmettent leur patrimoine à titre universel à la société absorbante ; qu’il en résulte que la preuve d’un tel processus ne peut découler que de divers documents sociaux, prévus par les dispositions des mêmes articles susvisés ; que c’est donc à bon droit que le premier juge, après avoir rappelé que la filiale est considérée comme une société autonome, distincte de la société mère, laquelle ne peut répondre des dettes de cette dernière et retenu que la société PERSEUS MINING LIMITED n’a eu avec le demandeur aucun engagement, a mis celle-ci hors de cause ; qu’il convient de confirmer sa décision sur ce point ; Sur la demande en paiement de rémunérations Attendu en l’espèce, que pour parvenir au jugement attaqué, le Tribunal de commerce d’Abidjan retient « En l’espèce, il est acquis suivant l’article 19 des statuts de la société AMARA MINING Côte d’Ivoire SARL qu’« en rémunération de ses fonctions, le gérant peut recevoir un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel. Le principe, le montant et les modalités d’attribution de cette rémunération sont fixés par décision de l’Associé unique. Le gérant a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement » ; Or, il ressort de l’article 3.1 du contrat en date du 29 septembre 2011 conclu avec le demandeur que : « le Directeur servira la Société comme gestionnaire de projet, Baomahun HEP et Directeur Général de Yaoure Mining SA (YMSA) et adhérera au scope de travail comme mentionné dans le programme 2 de ce contrat lequel est sujet à révision sur une base régulière et mutuellement acceptée » ; et de l’article 3.2.6 que « Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur devra fournir ses services à toute société du groupe et (sans rémunération supplémentaire sauf accord contraire) accepter de telles offices comme le Conseil peut de temps en temps raisonnablement l’exiger » ; Au terme de l’article 501 du contrat relatif au salaire « le Directeur sera payé : Un salaire net mensuel payé (off-shore) de 6500 $ qui avec le consentement préalable ou à la demande du Directeur sera rapatrié en Côte d’Ivoire lorsque les opérations entreront dans une phase profitable. Ceci est égal à 6000 $ par mois avec 500 $ par mois pour le salaire net du treizième mois qui ne sera pas payé pour le salaire offshore ; et Un salaire net mensuel payé (en CDI) de 4000 $, et le salaire du treizième mois qui ne sera pas payé en décembre » ;
L’examen du dossier de la procédure révèle que, dans ce sens, le demandeur a perçu à titre de salaire annuel la somme de 138.400 $ qui est passé à compter du 1 er novembre 2013 à la somme de 124.560 $ ; Le tribunal constate également que le demandeur percevait une indemnité de logement mensuelle d’un montant de un million deux cent mille (1.215.000) F CFA et une allocation scolaire de 3.600 $ par an ; Il en résulte que conformément au contrat qu’il a conclu, le demandeur a exercé les fonctions de mandataire social pour le compte du groupe de sociétés dont la société AMARA MINING Côte d’Ivoire LIMITED est la société-mère, et perçu la rémunération attachée à ce mandat social ; Or, il est constant que dans l’exercice de ses fonctions, le demandeur devait fournir ses services à toute société du groupe et sans rémunération supplémentaire sauf accord contraire selon le contrat qu’il a lui-même signé ; En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’un accord contraire est intervenu relativement à une rémunération supplémentaire ; les relances verbales qu’il allègue, sans du reste les prouver, ne suffisent pas à établir l’existence d’un tel accord ; Dans ces conditions, il y a lieu de dire que Monsieur Moussa SERIFOU est mal fondé en sa demande en paiement de rémunération et autres avantages ; et l’en débouter » ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur cet autre point ;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Attendu que c’est à bon droit également, que le tribunal de commerce a jugé que « la révocation du demandeur est intervenue à la suite de la prise de contrôle de la société AMARA MINING LIMITED par la société PERSEUS MINING LIMITED, actionnaire unique de la société PERSEUS YAOURE SARL ; qu’en outre, l’examen des pièces du dossier révèle que le 10 mai 2016, la défenderesse a notifié au demandeur un préavis de résiliation du mandat social, soit trois (03) mois avant la fin dudit mandat, conformément au contrat sus indiqué. Le tribunal constate ainsi que ladite révocation est conforme aux stipulations contractuelles. Dans ces conditions, il sied de dire que la révocation de Monsieur Moussa SERIFOU n’est ni abusive ni vexatoire ; En conséquence, il y a lieu de le déclarer mal fondé en sa demande de dommages et intérêts » ; qu’il convient de confirmer sa décision sur ce point ; Attendu qu’en définitive, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Sur les dépens Attendu que monsieur MOUSSA Sérifou succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Casse l’arrêt n°49/COM/19, rendu le 05 avril 2019 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond : Confirme en toutes ses dispositions le jugement n°3866 rendu le 1 er juin 2017 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Condamne MOUSSA Sérifou aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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