Arrêt N° 217/2021 – Affaire : SOCIETE COMMODITIES CORPORATE CONSULTING SA, SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE CADMOS, en abrégé CFC et Monsieur DE VAUCELLES Stéphane Pierre Marie Amédée c/ Monsieur LATHAM Eric Jean Louis et Monsieur ARON-BRUNETIERE Jean Michel François

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 23 décembre 2021 Pourvoi : n° 329/2020/PC du 28/10/2020 Affaire : LA SOCIETE COMMODITIES CORPORATE CONSULTING SA LA SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE CADMOS, en abrégé CFC Monsieur DE VAUCELLES Stéphane Pierre...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——- Audience publique du 23 décembre 2021

Pourvoi : n° 329/2020/PC du 28/10/2020 Affaire : LA SOCIETE COMMODITIES CORPORATE CONSULTING SA LA SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE CADMOS, en abrégé CFC Monsieur DE VAUCELLES Stéphane Pierre Marie Amédée (ConseilS: SCPA Oré-Diallo & Associés, Avocats à la Cour)

Contre Monsieur LATHAM Eric Jean Louis (ConseilS : SCPA Le Paraclet, Avocats à la Cour)

Monsieur ARON-BRUNETIERE Jean Michel François (ConseilS : KS & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 217/2021 du 23 décembre 2021

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 décembre 2021 où étaient présents :

Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur Armand Claude DEMBA Juge Mounetaga DIOUF, Juge

et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 octobre 2020, sous le n°329/2020/PC et formé par la SCPA Oré-Diallo & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody, 08 BP 1215 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la société Commodities Corporate Consulting, Société anonyme ayant son siège social à Abidjan, 01 BP 3244 Abidjan 01, de la société

Compagnie Financière Cadmos, Société privée à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège au 11 Rond-point Schuman, 1040, Bruxelles, Belgique, et de Monsieur DE VAUCELLES Stéphane Pierre Marie Amédé, Chef d’entreprise, demeurant à Bruxelles, dans la cause qui les oppose à Monsieur LATHAM Eric Jean Louis, Directeur de société, demeurant à Abidjan,Cocody, ayant pour conseil la SCPA « Le Paraclet », Avocats à la Cour, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17, et à Monsieur ARON-BRUNETIERE Jean Michel François Max, Chef d’entreprise, demeurant à Cocody, ayant pour conseils, KS & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody, 01 BP 640 Abidjan 01,

en annulation de l’ordonnance n° 027/20/CC rendue le 04 août 2020 par le Premier Président de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; Vu l’extrême urgence, et par provision, ordonnons la suspension de toutes les mesures d’exécution entreprises en vertu de l’arrêt n° 146/2020 rendu le 30 avril 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. » Les requérants invoquent à l’appui de leur recours, le moyen unique d’annulation tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice- Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure qu’une sentence arbitrale rendue le 04 juin 2010 condamnait l’Etat de Côte d’Ivoire à payer diverses sommes d’argent à la société Commodities Corporate Consulting, Société anonyme ayant son siège social à Abidjan ; que la Compagnie Financière Cadmos, société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est sis à Bruxelles, Belgique, ayant participé financièrement à la procédure arbitrale en soutien à la première, obtenait par la suite, la cession d’une partie de la créance de celle-ci à l’égard de l’Etat de Côte d’Ivoire, en remboursement de sa participation financière ; que, contestant la régularité de cette cession de créance,

deux actionnaires de la société Commodities Corporate Consuling SA saisissaient le Tribunal de commerce d’Abidjan et obtenaient, par jugement n° 1194/2016 du 26 mai 2016, l’annulation de ladite cession de créances et de l’Assemblée générale mixte de la société Commodities Corporate Consulting SA, convoquée à l’effet de statuer sur le renouvellement des mandats des administrateurs de la société et la validation de la cession de créances contestée ; que par arrêt n° 062/COM du 04 mai 2018, la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait ledit jugement ; que saisie d’un pourvoi en cassation contre cette décision, la Cour de céans rendait, le 30 avril 2020, l’arrêt n° 146/2020 du 30 avril 2020 ; que saisie en référé pour obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêt de la CCJA, le Président de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire rendait, le 04 août 2020, l’ordonnance dont recours ; Sur la compétence de la Cour de céans Attendu que dans son mémoire en réponse, reçu au greffe de la Cour de céans le 28 octobre 2020, le défendeur LATHAM Eric Jean Louis, demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaitre le recours formé par les sociétés CCC SA, CADMOS dite CFC et monsieur DE VAUCELLES Stéphane Pièrre Marie Amédée, en application de l’article 14 du Traité de l’OHADA, au motif, d’une part, que l’ordonnance attaquée qui a été rendue sur le fondement de l’article 221 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ivoirien, ne met en cause ni l’application d’un Acte uniforme ni celle d’un Règlement prévu au Traité de l’OHADA et, d’autre part, que l’ordonnance litigieuse, rendue par la juridiction présidentielle de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire statuant en matière de référé, ne saurait être attaquée devant la Cour de céans sur le fondement de l’article 18 du Traité de l’OHADA ; Mais attendu, s’agissant de l’exécution forcée des arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, qu’aux termes de l’article 46-2, 3,4 de son Règlement de procédure, « l’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour. Toute demande tendant à surseoir à l’exécution forcée d’une décision de la Cour est présentée dans les conditions prévues aux articles 23 et 27 du présent Règlement. Elle est immédiatement signifiée aux parties, auxquelles le président fixe un bref délai pour la présentation de leurs observations. Le président statue sur la demande par voie d’ordonnance motivée et non susceptible de recours… » ; Et attendu, qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les

affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ; Attendu que l’ordonnance n° 27/20/CC rendue le 04 août 2020 par la juridiction présidentielle de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire qui ordonne, « la suspension de toutes mesures d’exécution entreprises en vertu de l’arrêt n° 146/2020 rendu le 30 avril 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA » soulève indubitablement des questions relatives à l’application du Règlement de procédure susmentionné ; qu’en tant que décision non susceptible d’appel rendue par une juridiction d’un Etat partie au Traité de l’OHADA, elle rentre dans le champ de compétence de la Cour de céans telle que définie par les textes susvisés ; que dès lors, il échet pour la Cour de se déclarer compétente ; Sur la recevabilité du recours Attendu que dans leurs mémoires en réponse respectifs, reçus au greffe de la Cour les 12 mars et 12 avril 2021, les défendeurs LATHAM Eric Jean Louis et Aron Brunetière, soulèvent l’irrecevabilité du recours d’une part, pour violation de l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour en ce que, le mandat spécial délivré au conseil de la CCA SA par monsieur De VAUCELLES Stéphane pour la représenter devant la Cour est nul puisque, ladite société ayant été mise sous administration provisoire par ordonnance n°3554/2016 du 29 novembre 2016, confirmée par arrêt n°35/2019 du 1 er mars 2019 de la Cour d’appel d’Abidjan, seule madame KOUASSI Amenan, nommée Administrateur provisoire de la CCC SA, est habilité à délivrer un mandat spécial aux Avocats et, d’autre part, pour violation de l’article 27 du même Règlement de procédure en ce que, le recours ne comporte pas de bordereau de pièces et que l’ordonnance attaquée, ainsi que l’exploit de signification y annexé, ne sont pas certifiés conformes ; qu’ils soutiennent en outre, que le recours n’est pas recevable puisqu’il n’indique pas les noms des avocats des défendeurs devant la juridiction nationale et ce, en violation de l’article 28 b-1b du Règlement de procédure, et qu’il ne remplit pas non plus la condition prescrite par l’article 18 du Traité de l’OHADA dès lors que, les demandeurs ne justifient pas avoir soulevé l’incompétence de la juridiction nationale de cassation ; Mais attendu qu’il ressort du mandat spécial contesté, que monsieur De VAUCELLES Stéphane Pierre Marie Amédée l’a délivré à la SCPA Oré-Diallo et Associés, pour représenter devant la Cour de céans, les sociétés CCC SA, CFC, ainsi que lui-même ; qu’en tant que partie à l’instance ayant abouti à l’arrêt n° 146/2020 rendu le 30 avril 2020 par la CCJA et dont la suspension de l’exécution

a été ordonnée par l’ordonnance n° 027/20/ CC, objet du présent recours, le mandat spécial donné en son nom propre suffit pour constituer régulièrement ledit conseil aux fins de la procédure conformément à l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour ; que s’agissant de la violation alléguée de l’article 27 dudit Règlement de procédure, il échet d’indiquer que le défaut de production d’un bordereau des pièces et le défaut de certification de ceux-ci, ne sont assortis d’aucune sanction par ce texte ; qu’aussi, le défaut d’indication des Avocats des défendeurs devant la juridiction nationale, ne saurait justifier l’irrecevabilité du recours dès lors que, ces informations ressortent des pièces de la procédures et, en l’occurrence, de la décision déférée à laquelle la Cour peut avoir égard ; qu’enfin, c’est en vain que les défenderesses soulèvent la violation de l’article 18 du Traité de l’OHADA car, en tant que décision non susceptible d’appel rendue par une juridiction d’un Etat partie au Traité susvisé, l’ordonnance déférée devant la Cour de céans rentre dans son champ de compétence tel que défini par l’article 14 du même Traité et, les conditions de recevabilité du présent recours sont celles du recours ordinaire en cassation devant cette dernière ; qu’il s’ensuit que les exceptions soulevées ne sont pas fondées et doivent par conséquent, être rejetées ; Sur l’annulation de l’ordonnance n°027/2020/CC du 05 août 2020 Attendu qu’il est reproché à l’ordonnance n°027/20/CC du 05 août 2020 d’avoir violé l’article 20 du Traité de l’OHADA en ce que le président de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire, saisi en l’espèce par application des dispositions de l’article 221 du Code de Procédure Civile Ivoirien, a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêt susvisé, rendue sur saisine en cassation, par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ; Attendu qu’aux termes de l’article 20 du Traité de l’OHADA, « Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales… » ; que selon l’article 46-2, 3 et 4 du Règlement de procédure de la CCJA, « L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour. Toute demande tendant à surseoir à l’exécution forcée d’une décision de la Cour est présentée dans les conditions prévues aux articles 23 et 27 du présent Règlement… Le Président statue sur la demande par voie d’ordonnance motivée et non susceptible de recours … » ; Attendu qu’il ressort de ces textes, que la suspension de l’exécution des arrêts de la Cour de céans qui ont la force exécutoire, relève exclusivement de la compétence de son président dans les conditions prévues par son Règlement de procédure ; qu’il s’ensuit, qu’en ordonnant la suspension de l’exécution de l’arrêt n° 146/2020 rendu le 30 avril 2020 par la CCJA, alors qu’il n’en a pas la compétence, le président de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire a exposé sa

décision à la cassation ; qu’il échet en conséquence de casser et d’annuler ladite ordonnance et de dire n’y avoir lieu à évocation, plus rien ne restant à juger ; Sur les dépens Attendu que messieurs Latham Eric Jean Louis et Aron-Brunetière François Max ayant succombé, doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Reçoit le recours formé par la société Compagnie Financière CADMOS et monsieur De Vaucelles Stéphane Pierre Marie Amédée ; Casse et annule l’ordonnance n°027/20/cc rendu le 04/08/2020 par le président de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire ; Dit n’y avoir lieu à évocation ; Condamne messieurs Latham Eric Jean Louis et Aron-Brunetière François aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé aux jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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