Arrêt N° 248/2019 – Affaire : Gabon TELECOM SA c/ Maître Gilbert ERANGAH

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 07 novembre 2019 Pourvoi : n°012/2015/PC du 21/01/2015 Affaire : Société Gabon TELECOM SA (Conseil : Maître CHAMBRIER OMANDA Sandra , Avocat à la Cour) Contre Maître Gilbert ERANGAH...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 07 novembre 2019

Pourvoi : n°012/2015/PC du 21/01/2015

Affaire : Société Gabon TELECOM SA (Conseil : Maître CHAMBRIER OMANDA Sandra , Avocat à la Cour)

Contre

Maître Gilbert ERANGAH (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 248/2019 du 07 novembre 2019

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 novembre 2019 où étaient présents :

Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Mahamadou BERTE, Juge Mesdames Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Ester Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge

et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe le 21 janvier 2015 sous le n°012/2015/PC et formé par Maître CHAMBRIER OMANDA Sandra , Avocat au Barreau du Gabon, demeurant quartier Batterie IV, Immeuble les Dauphins, BP 16081 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la société Gabon Télécom SA, dont le siège sis Immeuble Delta Postal, quartier Agondjé, BP 40000 Libreville, dans la cause qui l’oppose à Maître Gilbert Erangah, Avocat

au Barreau du Gabon, demeurant au lieudit Ancienne SOBRAGA, BP 6677 Libreville, ayant pour conseil le Cabinet Erangah,

en cassation de l’arrêt n°159 du 30 septembre 2014 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Gabon Télécom, par réputé contradictoire, à l’égard de l’Etude ERANGAH en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare l’appel interjeté par Gabon Télécom AS recevable ;

Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte du dossier que l’Etude ERANGAH est créancière de Gabon Télécom de la somme de 550.000.000 FCFA suivant ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau du Gabon du 29 juillet 2010, en forme exécutoire ; qu’elle a pratiqué une saisie contre cette dernière à concurrence de 642.987.578 FCFA ; que Gabon Télécom a contesté ladite saisie devant le président du Tribunal de première instance de Libreville qui a rejeté sa demande et ordonné la poursuite de l’exécution, avec exécution provisoire pour la somme de 275.000.000 FCFA sous astreinte de 200.000 FCFA par jour de retard ; que le même juge a enjoint les tiers saisis à libérer la somme sus- indiquée ; que Gabon Télécom a saisi la Cour d’appel de Libreville qui, par arrêt du 15 juin 2011, a ordonné « la poursuite de l’exécution entreprise et celle provisoire pour le montant global de la créance soit la somme de 642.987.578 FCFA sous astreinte de 200.000 F CFA par jour de retard non sans oublier d’ordonner aux tiers saisis la libération de ladite somme dès signification du présent arrêt » ; que suite à une nouvelle saisie, portant sur la somme de 241.820.534 FCFA pratiquée le 18 avril 2011 en exécution de l’ordonnance du président du tribunal du 2 mars 2011, Gabon Télécom a de nouveau saisi le juge des urgences qui, par décision du 17 juin 2011 a ordonné la poursuite de l’exécution de cette seconde saisie, tout en enjoignant aux tiers saisis de libérer les sommes saisies, sous astreinte de 5.000.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de sa décision ; que sur ces entrefaites, Gabon Télécom a, par acte du 5 février 2013, assigné l’Etude ERANGAH en contestation et mainlevée de la saisie ; que par ordonnance du 22 mars 2013, le

juge de l’exécution a déclaré ladite action irrecevable pour forclusion, et a ordonné la poursuite de l’exécution forcée en faisant injonction aux tiers saisis de libérer les sommes saisies sous astreinte de 5.000.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de sa décision qu’il a revêtue de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ; que saisie par Gabon Télécom, la Cour d’appel de Libreville a rendu l’arrêt dont recours ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des dispositions des articles 358, 362, 363 et 366 du Code de procédure civile gabonais Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir mentionné qu’il a été rendu contradictoirement à l’égard de la requérante, alors que les conditions d’une telle qualification n’étaient pas réunies au regard des textes visés au moyen ; Mais attendu que la qualification d’un arrêt de cour d’appel relativement au mode de comparution des parties ne saurait constituer un motif de cassation que si elle nuit au droit de celui qui l’invoque ; que Gabon Télécom s’étant valablement pourvue en cassation, ce moyen doit être rejeté comme spécieux ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’irrecevabilité de la contestation de saisie-attribution de créances, pour forclusion Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision ayant déclaré son action irrecevable au motif qu’elle n’avait pas assigné la défenderesse dans le délai d’un mois, alors que cela était dû au fait que l’exploit de dénonciation de saisie du 2 janvier 2013 n’avait pas observé les exigences de la signification d’une personne morale ; qu’il encourait la nullité pour avoir été délaissé à un préposé dont le nom n’y figurait pas ; que cette nullité était d’autant plus encourue que la date dudit exploit était « biffée » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 73 et 74 du Code de procédure civile gabonais, ensemble les articles 160 et 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Mais attendu qu’il apparait de son examen que l’acte incriminé a été délaissé à la Direction de la Division Règlementation et des Affaires Juridiques de Gabon Télécom, à son siège social, le cachet dudit service faisant foi ; que c’est en constatant la réalité de ce fait matériel que la cour d’appel a décidé qu’il avait valablement atteint son but ; qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir prononcé une nullité qui, même encourue au regard du droit interne, n’est que relative et relève de sa souveraine appréciation ; qu’il échet pour la Cour de rejeter le moyen comme inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 31 et 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu que le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance entreprise, alors que l’Etude ERANGAH ne disposait ni d’un titre exécutoire ni d’une créance remplissant les critères de certitude, de liquidité et d’exigibilité ; que la Cour de Cassation du Gabon a, le 2 septembre 2011, ordonné le sursis à exécution de l’arrêt de référé du 15 juin 2011 et de l’ordonnance du juge du premier juge du 2 mars 2011 ordonnant la poursuite de l’exécution ; que cet arrêt du juge suprême national privait les décisions des juges du fond du caractère de titre exécutoire et rendait la créance poursuivie incertaine, non liquide et non exigible ; Mais attendu qu’après avoir confirmé l’ordonnance par laquelle le premier juge a déclaré la contestation de Gabon Télécom irrecevable pour forclusion, les juges d’appel n’avaient plus à vérifier la validité du titre et les critères de la créance justifiant la saisie entreprise ; que le moyen n’est pas fondé et mérite le rejet ; Attendu qu’aucun moyen ne prospérant, il échet de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne la société Gabon Télécom aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier en chef


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