Arrêt N° 284/2020 – Affaire : Société CAMDEV TELECOM SA c/ Société AFRILAND FIRST BANK SA
Audience publique du 30 juillet 2020 Pourvoi : n° 126/2020/PC du 03/06/2020 Affaire : Société CAMDEV TELECOM SA (Conseils : Cabinet ABOU’OU & NJAYI, Avocats à la Cour) contre Société AFRILAND FIRST BANK SA Arrêt N° 284/2020 du 30 juillet 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique...
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Audience publique du 30 juillet 2020
Pourvoi : n° 126/2020/PC du 03/06/2020
Affaire : Société CAMDEV TELECOM SA (Conseils : Cabinet ABOU’OU & NJAYI, Avocats à la Cour)
contre
Société AFRILAND FIRST BANK SA
Arrêt N° 284/2020 du 30 juillet 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juillet 2020 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Mahamadou BERTE, Juge, Rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 03 juin 2020 sous le n°126/2020/PC et formée par Maître NJAYI Ghislain Victor, Avocat à la Cour, demeurant à Yaoundé au Cameroun, carrefour des carreaux YAOUNDE-MVAN, 1 er étage de l’immeuble Groupe NDI SAMBA Formation, agissant au nom et pour le compte de la Société CAMDEV TELECOM SA, enregistrée à Yaoundé sous le Numéro RCCM RC/YAO/2007/B/3692, dont le siège est à Yaoundé au 983, route de Ngousso, dans la cause qui l’oppose à la Société AFRILAND FIRST BANK SA, dont le siège est à Yaoundé au 1061 place de l’indépendance ;
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTIC E ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-
en cassation de l’arrêt n°71/REF du 26 janvier 2018 rendu par la Cour d’appel du Centre de Yaoundé, et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en appel, en collégialité, et à l’unanimité des voix ; – Rejette comme non fondée, l’exception de sursis à statuer tirée de l’existence d’une instance pénale en faux de l’exploit de signification- ordonnance n°706 du 03 décembre 2012 ; – Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté ; – Condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de Maître TAMO, Avocat aux offres de droit ; – Avise les parties des délais des voies de recours » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le juge Mahamadou BERTE ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que pour sûreté et avoir conservation de sa créance, résultant d’un compte courant la liant à la Société CAMADEV TELECOM SA, la Société AFRILAND FIRST BANK SA a sollicité et obtenu de la Présidente du Tribunal de première instance de Mfou, l’ordonnance n°163/2011 rendue le 1 er décembre 2011 et portant inscription d’hypothèque judiciaire sur le titre foncier n°2468/Mfou et Afambe appartenant à la débitrice ; que le 06 janvier 2012, le conservateur foncier a procédé à l’inscription hypothécaire ; que le 05 mars 2012, la banque a fait assigner la Société CAMADEV TELECOM SA devant la même présidente pour s’entendre dire bonne et valable l’inscription susvisée ; que par ordonnance n°133 rendue le 03 octobre 2012, la juridiction présidentielle a fait droit à la demande présentée par la banque ; que par requête enregistrée à la Cour d’Appel du Centre à Yaoundé le 17 août 2016, la société CAMADEV TELECOM SA a relevé appel de cette ordonnance ; que le 26 janvier 2018, ladite Cour a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ;
Sur l’irrecevabilité du recours soulevée d’office par la Cour
Attendu que selon les dispositions de l’article 32.2 du Règlement de Procédure de la CCJA, lorsque celle-ci est saisie par un recours manifestement irrecevable, elle peut à tout moment par décision motivée le déclarer tel ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 28-1 du même Règlement « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des écritures de la requérante au pourvoi que l’expédition de l’arrêt attaqué a été délivrée à celle-ci le 27 septembre 2019 par le Greffier de la Cour d’appel du Centre à Yaoundé ; que le présent recours ayant été présenté au greffe de la Cour de Céans le 03 juin 2020, soit plus de huit mois après la notification de l’arrêt par le greffier en chef, l’a été manifestement hors le délai de deux mois suscité ; qu’il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable et de mettre les dépens à la charge de la société CAMADEV TELECOM SA ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Déclare le recours de la société CAMADEV TELECOM SA irrecevable ;
La Condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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