Arrêt N° 285/2020 – Affaire : SOCIETE COTRAC SARL c/ Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)
Audience publique du 27 août 2020 Pourvoi : n° 370/2019/PC du 16/12/ 2019 Affaire : SOCIETE COTRAC SARL (Conseil : Maître ELOUNDOU ELOUNDOU Albert , Avocat à la Cour) Contre Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC (Conseil : Maître NDONGMO TAPET Thérèse , Avocat à la Cour) Arrêt N° 285/2020...
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Audience publique du 27 août 2020
Pourvoi : n° 370/2019/PC du 16/12/ 2019
Affaire : SOCIETE COTRAC SARL (Conseil : Maître ELOUNDOU ELOUNDOU Albert , Avocat à la Cour)
Contre
Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC (Conseil : Maître NDONGMO TAPET Thérèse , Avocat à la Cour)
Arrêt N° 285/2020 du 27 août 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en audience publique du 27 août 2020 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur Mahamadou BERTE, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 décembre 2019 sous le n°370/2019/PC et formé par maître ELOUNDOU ELOUNDOU Albert, Avocat au barreau du Cameroun, sis 62, place du Gouvernement-Bonanjo, BP 3004, Douala, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société COTRAC SARL, dont le siège social est à Douala, 1515 rue PAU, quartier Akwa, BP 66, agissant par son représentant légal, monsieur MANGA MBASSA Théodore, gérant, dans la cause qui l’oppose à la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC SA, dont le siège social est à Douala, quartier Bonanjo, avenue Général De Gaule, BP 1925, Douala, ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-
représentée par monsieur Rochadi SANHADJI, Directeur général, ayant pour conseil maître NDONGMO TAPET Thérèse, avocat au barreau du Cameroun, BP 12787, Douala, Cameroun ;
en cassation de l’Arrêt n° 99/C rendu le 15 avril 2016 par la Cour d’appel du Littoral, à Douala, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en chambre civile, en appel, en formation collégiale et à l’unanimité ; Déclare la société COTRAC SARL recevable en son opposition, l’y dit fondée, l’en déboute ; La condamne aux entiers dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, second Vice- Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la BICEC SA a obtenu du Président du Tribunal de grande instance du Wouri, l’ordonnance d’injonction de payer n°103/08 du 11 juillet 2008, enjoignant la COTRAC SARL et sa caution, monsieur MANGA MBASSA Théodore, à lui payer la somme de 25.444.262 FCFA en principal augmentée de celle de 5.500.000 FCFA à titre d’intérêts et frais de procédure soit un total de 30.944.262 FCFA ; que contre cette ordonnance à elle signifiée le 11 août 2008, la COTRAC SARL a formé opposition devant le Tribunal de grande instance du Wouri ; que statuant sur ladite opposition, cette juridiction, par jugement n° 770 en date du 28 juin 2011, a annulé l’ordonnance d’injonction de payer puis déclaré la requête aux fins d’injonction de payer irrecevable pour violation de l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la BICEC SA a relevé appel contre cette décision devant la Cour d’appel du Littoral, laquelle a rendu l’arrêt n° 031/C en date du 15 février 2013, par défaut à l’égard des parties ; que sur opposition formée par la COTRAC SARL contre cet arrêt de défaut, la Cour d’appel du Littoral a rendu le 15 avril 2013, l’arrêt contradictoire n° 99/C dont pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu que la société COTRAC Sarl fait grief à l’arrêt attaqué de violer l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, pour la débouter de son opposition contre l’arrêt n° 31 du 15 février 2013 ayant infirmé le jugement civil n°770 qui a déclaré irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer de la société BICEC SA, l’arrêt retient qu’elle n’a pas spécifié en quoi les dispositions légales évoquées ont été violées, alors, selon le moyen, que devant la Cour d’appel, la société COTRAC SA a relevé, qu’en n’indiquant pas à quoi correspond le montant de 5 500 000FCFA à lui réclamé, la requête aux fins d’injonction de payer de la BICEC SA ne fait pas le décompte des éléments de la créance tel qu’exigé par l’article 4 alinéa 2 susmentionné ; que, toujours selon le moyen, l’indication dans l’ordonnance n°103/8 du 07 juillet 2008 rendue au pied de ladite requête, que le montant de 5 500 000 FCFA représente les intérêts et frais de procédure, constitue davantage une violation dudit texte en raison de la fusion de deux éléments distincts de la créance ; Attendu qu’aux termes de l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « La requête contient, à peine d’irrecevabilité, l’indication du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. » ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que devant la Cour d’appel, la société COTRAC SA a plaidé l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour non-respect des prescriptions du texte susvisé en ce qu’elle n’indique pas à quoi correspond le montant de 5 500 000 FCFA qui vient en augmentation de celui de 25.444.262 FCFA réclamé par la BICEC SA en principal et encore moins son fondement ; Attendu que la requête aux fins d’injonction de payer de la BICEC SA datée du 07 juillet 2008 est ainsi libellée : « Bien vouloir enjoindre la société COTRAC SARL dont le siège est à Douala et sa caution la nommée MANGA MBASSA Théodore à payer à la BICEC SA la somme de 25.444.262 FCFA en principal augmentée de celle de 5.500.000 FCFA aux titres soit au total 30.944.262 » ; Attendu qu’au sens de l’article 4 alinéa 2 de l’AUPSRVE, pour être reçue, la requête aux fins d’injonction de payer doit, non seulement contenir la mention du montant précis de la créance réclamée, mais aussi, en indiquer les différents éléments constitutifs ainsi que le fondement ; qu’en effet, l’obligation prescrite
par ce texte s’impose, lorsque la créance réclamée comporte d’autres sommes, en plus de la somme due en principal ; Attendu que, manifestement, la requête aux fins d’injonction de payer susmentionnée qui se contente de mentionner que le montant global réclamé à la COTRAC Sarl par la BICEC SA est de 30.944.262 FCFA, soit, 25.444.262 FCFA en principal augmentée de celle de 5.500.000 FCFA, sans autre précision tant sur le fait générateur de ce dernier montant, que sur son fondement, n’indique pas, de manière précise et complète, le décompte des différents éléments qui composent la créance ainsi que le fondement de celle-ci et, de ce fait, ne satisfait pas aux prescriptions du texte susvisé ; qu’il s’ensuit qu’en retenant que ladite requête ne comportait pas d’irrégularités, pour débouter la COTRAC de son opposition à l’arrêt n° 031 du 15 février 2013 ayant infirmé le jugement n°770 du 28 juin 2011 qui a déclaré la requête irrecevable, la Cour d’appel a violé la disposition visée au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; Sur l’évocation Attendu que par acte daté du 1 er avril 2015, du ministère de Maître OWONA Suzanne EDIMO, huissier de justice, la société COTRAC Sarl a fait opposition contre l’arrêt de défaut n°031/C rendu le 15 février 2013 par la Cour d’appel du Littoral à Douala dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, par défaut à l’égard de toutes les parties, en chambre civile et commerciale, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des voix ; Reçoit l’appel ; Statuant à nouveau ; Reçoit COTRAC Sarl en son opposition ; L’y dit non fondée ; La condamne à payer à la Banque internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) la somme totale de 26.444.262 FCFA (vingt-six millions quatre cent quarante-quatre mille deux cent soixante-deux francs) soit 25 444 262 FCFA au principal augmenté de la somme de 1000 000 FCFA de frais ; Condamne COTRAC Sarl aux dépens. » ; Attendu que la société COTRAC Sarl sollicite la rétractation de l’arrêt de défaut susvisé et statuant à nouveau, la confirmation du jugement n°770/CIV rendu le 28 juin 2011 par le tribunal de grande instance du Wouri à Douala, au
motif que, c’est par violation ou mauvaise interprétation de l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que la Cour l’a condamnée à payer à la BICEC SA la somme de 25.444.262 FCFA en principal augmentée de 1000 000 FCFA à titre de frais alors que, la requête aux fins d’injonction de payer de cette dernière ne remplissait pas les conditions de sa recevabilité tel que l’a relevé le premier juge ; Attendu que pour sa part, la BICEC SA conclut à la confirmation dudit arrêt au motif qu’il ne viole nullement les dispositions de l’Acte uniforme évoquées par la COTRAC Sarl et que, cela étant, il n’y a pas lieu de le rétracter ; Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus développés lors de l’examen du premier moyen de cassation, il y a lieu de rétracter l’arrêt de défaut n°031/C du 15 février 2013 et, statuant à nouveau, confirmer le jugement n°770/Civ rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal de grande instance du Wouri ; Attendu que la BICEC SA ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°99/C rendu le 15 avril 2016 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ; Evoquant et statuant sur le fond, Rétracte l’arrêt de défaut n°031 rendu le 15 février 2013 par la même Cour ; Confirme le jugement n°770/Civ rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala ; Condamne la BICEC SA aux dépens. Ainsi fait, jugé prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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