Arrêt N° 288/2020 – Affaire : OLAM INTERNATIONAL LIMITIED SA (OLAM) c/ La Société Commerciale d’Import-Export SARL (SOCIMEX)

Audience Publique du 1 er octobre 2020 Pourvoi : n°206/2019/PC du 25/07/2019 Affaire : OLAM INTERNATIONAL LIMITIED SA (OLAM) (Conseils : SCA TSHIBANGU Ilunga & associés (TI&A SCA), Avocats à la Cour) Contre La Société Commerciale d’Import-Export SARL (SOCIMEX) (Conseil : Maître Patrick LELU NAWEJ, Avocat à la Cour) Arrêt N° 288/2020 du 1 er...

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Audience Publique du 1 er octobre 2020

Pourvoi : n°206/2019/PC du 25/07/2019

Affaire : OLAM INTERNATIONAL LIMITIED SA (OLAM) (Conseils : SCA TSHIBANGU Ilunga & associés (TI&A SCA), Avocats à la Cour)

Contre

La Société Commerciale d’Import-Export SARL (SOCIMEX) (Conseil : Maître Patrick LELU NAWEJ, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 288/2020 du 1 er octobre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1 er octobre 2020 où étaient présents : Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur

Et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 juillet 2019 sous le n°206/2019/PC et formé par la SCA Tshibangu Ilunga & associés (TI&A SCA), Avocats à la Cour, dont les bureaux se situent au 130/A, Boulevard du 30 juin, immeuble Sanash, 7 ème niveau, 7D, Kinshasa/Gombe, agissant au nom et pour le compte de la société OLAM INTERTNATIONAL LIMITED S .A (OLAM), ayant son siège social au 7, StraitsView Marina One East Tower *20-

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-

01 Singapour 018936, dans la cause qui l’oppose à la Société Commerciale d’Import-Export SARL (SOCIMEX), dont le siège social se trouve au 954, Avenue Métallurgie, quartier Kingabwa, Commune de Limete à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, ayant pour conseil Maître Patrick LELU NAWEJ, Avocat à la Cour ;

En cassation de l’Arrêt n° RMUA 010 rendu le 05 septembre 2018 par la Cour d’appel de Kinshasa Matete et dont le dispositif est le suivant : « …statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Le Ministère public entendu ; Ne prend pas en considération le moyen d’inconstitutionnalité relevé pour le compte de l’intimé société Commerciale d’Import-Export, SOCIMEX, en sigle par l’appelante Société OLAM International Limited S.A dans sa note d’audience parce que non confirmé aussi bien dans la feuille d’audience de plaidoirie que dans la note de plaidoirie de la partie intimée ; Dit recevable mais non fondé le moyen d’irrecevabilité de cet appel tiré du défaut d’expédition régulière pour appel soulevé par l’intimé ; en conséquence, le rejette ; Dit par contre, recevable et fondé le moyen d’irrecevabilité de cet appel tiré du défaut de qualité dans le chef de Monsieur NEELAMANI MUTHUKUMAR, Directeur financier de l’appelante soulevée par le même intimé ; en conséquence, décrète l’irrecevabilité de cet appel ; met la masse des frais de cette instance à charge de l’appelante. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution d’une sentence arbitrale n° 203 rendue le 03 janvier 2012 sous l’égide de « THE SUGAR ASSOCIATION OF LONDON » basé à Londres et exequaturée par ordonnance n°022/CAB.PRES/TRIBCOM/MAT/2018 du Président du Tribunal

de commerce de Kinshasa/Matete, la société OLAM avait fait pratiquer une saisie attribution de créance sur les avoirs de SOCIMEX auprès des banques commerciales congolaises ; que sur recours de la SOCIMEX, le juge de l’exécution, par Ordonnance n°104 du 26 mars 2018, se déclarait incompétente pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance d’exéquatur, déclarait irrégulière la saisie attribution dont elle ordonnait en même temps la mainlevée et condamnait OLAM à payer la somme équivalente en francs congolais de deux millions cinq cent mille dollars US ; que sur appel de OLAM, la Cour d’appel de Kinshasa/Matete rendait l’Arrêt dont pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi

Vu l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;

Attendu qu’il est relevé d’office qu’aux termes de l’article 28.1 c) in fine du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; qu’en l’occurrence, au soutien de son recours, la société OLAM INTERNATIONAL LIMETED SA (OLAM) invoque « un moyen unique de cassation, tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que pour déclarer irrecevable l’appel, l’arrêt querellé retient, d’une part, que le signataire de la procuration spéciale délivrée à l’Avocat pour relever appel de l’ordonnance présidentielle n’a pas produit le mandat par lequel la société l’a habilité à la représenter et, d’autre part, que le mandat de représentation a été donné à l’Avocat suivant procuration spéciale signée le 16 janvier 2018 par le Directeur financier de OLAM, lui-même habilité à cet effet par Monsieur SHEIKHAR ANANTHARAAMAN, administrateur de la société dûment nommé représentant légal en vertu d’une délibération du conseil d’Administration tenue le 12 août 2015 mais dont le nom ne figure pas dans l’acte constitutif du 04 juin 1995 qui, au contraire, mentionne deux autres noms comme administrateurs » ; qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi n’invoque la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l’OHADA ;

Attendu que, dès lors, les conditions fixées par le Règlement de Procédure susmentionné ne sont pas réunies ; qu’il y a lieu, conformément à son article 28 alinéa 6, de déclarer le pourvoi irrecevable ;

Sur les dépens

Attendu que la société OLAM INTERNATIONAL LIMITED SA, ayant succombé, doit supporter les dépens ; qu’il échet de la condamner à cet effet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société OLAM INTERNATIONAL LIMITED SA ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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