Arrêt N° 319/2020 – Affaire : Société Ivoirienne de Coco Râpé dite SICOR SA et Hussein SAYEGH c/ Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire dite BSIC-CI SA et Issiaka HASSAN

Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n°110/2020/PC du 18/05/2020 Affaire : Société Ivoirienne de Coco Râpé dite SICOR SA et Hussein SAYEGH (Conseil : Maître KOUAKOU KAN, Avocat à la Cour) Contre 1/ Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire dite BSIC-CI SA (Conseil : Maître Ibrahim Bemba BAH, Avocat...

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Audience publique du 22 octobre 2020

Pourvoi : n°110/2020/PC du 18/05/2020

Affaire : Société Ivoirienne de Coco Râpé dite SICOR SA et Hussein SAYEGH (Conseil : Maître KOUAKOU KAN, Avocat à la Cour)

Contre

1/ Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire dite BSIC-CI SA (Conseil : Maître Ibrahim Bemba BAH, Avocat à la Cour) 2/ Issiaka HASSAN

Arrêt N° 319/2020 du 22 octobre 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Fodé KANTE assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge, rapporteur Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;

Sur le renvoi enregistré sous le n°110/2020/PC du 18 mai 2020, fait suivant arrêt n°553/19 du 17 octobre 2019 en application des dispositions de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, par la Cour suprême de la République de Côte d’Ivoire, saisie du pourvoi formé par Maître KOUAKOU KAN , Avocat à la Cour, Abidjan Rue des Avodirés, 13 BP 35 Abidjan 13, agissant au nom et pour le compte de la société Ivoirienne de Coco Râpé dite SICOR, Société Anonyme avec Conseil d’Administration dont le siège ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première Chambre ——-

social sis à Abidjan Plateau, Angle Avenue Chardy et du Boulevard Lagunaire, 04 BP 973 Abidjan 04, représentée par monsieur Bernard STENGER, son Directeur Général Adjoint, et monsieur Hussein SAYEGH, Directeur Général de société, domicilié à Abidjan Plateau, Immeuble ARC en CIEL, dans la cause qui les oppose à monsieur Issiaka HASSAN, commerçant demeurant à Grand Lahou, BP 43, et la Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire dite BSIC-CI SA, siège social sis à Abidjan Plateau, Avenue Noguès, 01 BP 10323 Abidjan 01, représentée par monsieur PONA Mamadou, son Directeur Général, demeurant en cette qualité audit siège, assisté de maître Ibrahim Bemba BAH, Avocat à la Cour, Associé au sein de la Société Civile Professionnelle d’Avocats ‘’LEX WAYS’’, sise à Abidjan, Cocody II Plateaux Villa RIVER FOREST, 101, Rue J 41,

en cassation de l’arrêt civil contradictoire n°727 rendu le 07 décembre 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort ; En la forme : Déclare la société SICOR et HUSSEIN SAYEGH recevables en leur appel relevé de l’ordonnance numéro 2612 rendue le 05 juin 2012 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Au fond : Les y dit mal fondés et les en déboute ; Confirme l’ordonnance attaquée ; Condamne les appelants aux dépens… » ;

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par exploit en date du 04 mai 2012, la SICOR SA et HUSSEIN SAYEGH assignaient monsieur

ISSIAKA HASSAN, en contestation de saisie-attribution de créances pratiquée par celui-ci le 26 avril 2012 ; que par ordonnance n°2612 rendue le 05 juin 2012, le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau déclarait la contestation mal fondée et les en déboutait ; que sur l’appel interjeté de cette ordonnance, la Cour d’appel d’Abidjan rendait l’arrêt confirmatif dont pourvoi ; que celui-ci était porté devant la Cour suprême de la République de Côte d’Ivoire qui s’en dessaisissait au profit de la Cour de céans ; Attendu que par courriers numéros 1145/2019/GC/G4, 1146/2019/GC/G4 et 1147/2019/GC/G4 du 19 juin 2020, les parties ont été régulièrement avisées de la réception du pourvoi par la CCJA ; qu’aucune d’elles n’ayant produit de mémoire, hormis le tiers saisi, il peut valablement être statué sur l’affaire en l’état des plaidoiries devant la Cour suprême ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 157.1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 157.1 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que l’acte de saisie mentionne, d’une part, que monsieur Hussein SAYEGH, de nationalité libanaise est Directeur de la société SICOR, demeurant à Abidjan Plateau, 04 BP 973 Abidjan 04 et, d’autre part, que la société SICOR est une société anonyme alors, selon le moyen, que, de première part, monsieur Hussein SAYEGH a démissionné de son poste de Président du Conseil d’Administration de la SICOR depuis le 20 janvier 2012, lors de la réunion tenue à l’hôtel NOVOTEL et que la boite postale 04 BP 973 Abidjan 04 est celle de la SICOR et non celle de monsieur Hussein SAYEGH ; que la Cour d’appel aurait donc dû mettre ce dernier hors de cause et donner mainlevée de la saisie pratiquée sur son compte personnel ; que, de deuxième part, ledit acte de saisie ayant simplement mentionné que la SICOR est une société anonyme, sans y ajouter : "avec conseil d’administration", l’arrêt entrepris aurait dû, selon toujours le moyen, infirmer l’ordonnance de référé n°2612 du 05 juin 2012, les dispositions de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution étant prescrites à peine de nullité ; Mais attendu que l’article 157-1 visé au moyen prescrit clairement que l’acte de saisie doit contenir à peine de nullité, « l’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ; » ; Qu’en l’espèce, il est établi que le procès-verbal de saisie-attribution de créances en date du 26 avril 2012 signifié à la BSIC-CI, tierce saisie, par le créancier saisissant, contient les mentions ci-après : « … 1) La Société Ivoirienne de Coco Râpé dite SICOR, Société Anonyme, au capital de 1.500.000.000 de

Fcfa, dont le siège social est à Abidjan-Zone Industrielle de Vridi, 04 B.P 973 Abidjan 04, prise en la personne de son représentant légal ; 2) Monsieur HUSSEIN SAYEGH, né le 09 janvier 1955 à KANA (Liban), de nationalité Libanaise, Directeur de la Société SICOR S.A, demeurant à Abidjan-Plateau, 04 B.P 973 Abidjan 04. » ; Attendu, d’une part, que pour statuer comme elle l’a fait, sur la demande de mise hors de cause de sieur HUSSEIN SAYEGH, la Cour d’appel d’Abidjan, appréciant souverainement les nom, prénom et domicile de celui-ci, tels que déclinés ci-dessus, énonce : « … Il ressort du dispositif de l’arrêt n°32 du 13 février 2008 servant de fondement à la saisie que la Cour d’Appel d’Abidjan a condamné " solidairement AMANI TOGBE MAXIME SAINT CLAIR, BERTIN AMOUTCHI, HUSSEIN SAYEGH et leur employeur la SICOR à payer à la partie civile ISSIAKA HASSAN la somme de cinquante millions de francs CFA (50.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues " ; HUSSEIN SAYEGH ayant été condamné en même temps que la SICOR, sa position comme mandataire ou non de cette société est dès lors sans influence sur sa responsabilité qui a été retenue à titre personnel ; Il s’ensuit qu’il est mal venu à demander à être mis hors de cause ; » ; qu’en statuant ainsi, elle n’a en rien commis le grief articulé ; qu’il échet, pour la Cour, de rejeter le grief porté par la première branche du moyen ; Que, d’autre part, s’agissant du défaut de mention relative à la forme de la personne morale saisie, l’examen du procès-verbal de saisie révèle qu’il comporte l’indication que la SICOR est une société anonyme ; que le défaut de précision indiquant qu’il s’agit d’une société anonyme ‘’avec Conseil d’Administration’’ n’affecte pas sa régularité ; que le grief porté par cette deuxième branche du moyen ne peut être accueilli ; Attendu qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le premier moyen comme étant non fondé ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 157.3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 157.3 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que l’acte de saisie du 26 avril 2012 mentionne en principal la somme de 50.000.000 FCFA alors, selon le moyen, que le créancier saisissant s’était déjà fait payer la somme totale de 20.451.374 FCFA à la date du 1 er février 2012 ; qu’en ne déduisant pas ce montant de la somme principale réclamée, toute la base de calcul des frais et intérêts devient fausse sur le fondement de l’adage selon lequel « l’accessoire suit le principal » ; qu’ainsi, selon le moyen, le principal étant faux, l’accessoire doit l’être aussi, et que pour

ne pas faire payer par les recourants des sommes indues, l’arrêt entrepris aurait dû déclarer l’acte de saisie nul ; que ne l’ayant pas fait, il encourt la cassation ; Mais attendu qu’il s’induit de l’article 157.3 visé au moyen, que l’acte de saisie est nul s’il n’y est pas mentionné le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

Qu’en l’espèce, il est établi et non contesté que le procès-verbal de saisie- attribution de créances en date du 26 avril 2012 comporte toutes ces mentions exigées par l’article 157 susvisé, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorés d’une provision pour intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation ; que cela étant, des erreurs commises sur le montant des sommes réclamées ne sauraient affecter la validité de la saisie ; que dès lors, il y a lieu pour la Cour de rejeter également ce second moyen ; Attendu qu’aucun des griefs ne prospérant, il y a lieu pour la Cour de rejeter le pourvoi comme étant non fondé ; Sur les dépens Attendu que la société Ivoirienne de Coco Râpé dite SICOR SA et monsieur Hussein SAYEGH succombant, seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Ivoirienne de Coco Râpé dite SICOR SA et monsieur Hussein SAYEGH aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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