Arrêt N° 322/2020 – Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC SA) c/ TANKO Jean et Madame TANKO née NDOUHEU Madelaine
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 22 octobre 2020 Recours : n°s 184/2020/PC du 16/07/2020 et 237/2020/PC du 02/09/2020 Affaires : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC SA) (Conseils : SCPA MEMONG-ETEME...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ————
Audience publique du 22 octobre 2020
Recours : n°s 184/2020/PC du 16/07/2020 et 237/2020/PC du 02/09/2020
Affaires : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC SA) (Conseils : SCPA MEMONG-ETEME et Associés, Avocats à la Cour)
Contre
1/ TANKO Jean 2/ Madame TANKO née NDOUHEU Madelaine (Conseil : Maître Éric NACHOU TCHOUMI , Avocat à la Cour)
Arrêt N° 322/2020 du 22 octobre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Fodé KANTE assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Fodé KANTE, Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Sur le recours enregistré sous le n°184/2020/PC du 16 juillet 2020 formé par Maître Eric Nachou TCHOUMI, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, République du Cameroun, BP 3426 Douala, agissant au nom et pour le compte de monsieur TANKO Jean et madame TANKO née NDOUHEU Madeleine, demeurant tous les deux à Douala, dans la cause qui les oppose à la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit, en abrégé la BICEC SA, ayant son siège à Douala au Cameroun, BP 1925 Douala,
et le recours enregistré sous le n°237/2020/PC du 02 septembre 2020 formé par la SCPA MEMONG-ETEME et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Yaoundé, République du Cameroun, 2 ème étage, Vallée Nlongkak, BP 12538 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit, dans la cause qui l’oppose à monsieur TANKO Jean et dame TANKO née NDOUHEU Madeleine,
en rectification de l’Arrêt n°240 rendu le 25 juin 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le recours en cassation formé par la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit ; Condamne la demanderesse aux dépens… » ; Les requérants invoquent à l’appui de leurs recours respectifs les moyens de rectification tels qu’ils figurent à leurs requêtes jointes au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 14 et 19 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 25 juin 2020, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rendait, entre les parties, son Arrêt n°240/2020 querellé ; que les deux parties saisissent la Cour aux fins de rectifier les erreurs affectant selon elles ladite décision ; Sur la jonction des procédures Attendu que les procédures enregistrées à ce siège sous le numéro 184/2020/PC du 16/07/2020 et sous le numéro 237/2020/PC du 02/09/2020 sont relatives à un même Arrêt et concernent les mêmes parties ; qu’il échet pour la Cour d’en ordonner la jonction pour qu’il y soit statué par un même Arrêt ; Sur la demande de rectification du montant de la somme indiquée au dispositif de l’Ordonnance n°002/CE du 13 novembre 2019 Attendu que les requérants font observer qu’en reprenant le dispositif de l’Ordonnance attaquée devant la CCJA, l’Arrêt entrepris énonce que la BICEC a été condamnée à payer la somme de 24.882.860 de FCFA au titre des causes de
la saisie ; qu’il s’agit d’erreur dans la mesure où ladite Ordonnance condamne plutôt ladite banque à payer la somme de 524.882.860 ; Attendu en effet que l’erreur matérielle est manifeste ; qu’il y a lieu de la réparer conformément aux dispositions de l’article 45 Ter du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Sur la demande de rectification formée par la BICEC sur le fondement de la motivation de la Cour relative à l’irrecevabilité de son recours Attendu, selon la BICEC, que la CCJA a déclaré son recours irrecevable aux motifs que « le pourvoi en cassation formé par la BICEC SA est dirigé contre une décision par laquelle ladite Cour a exercé son pouvoir de cassation », alors qu’il ne s’agit pas d’une décision de la Cour Suprême exerçant son pouvoir de cassation, mais d’une simple ordonnance d’un juge unique statuant comme juge du contentieux de l’exécution, quoi que magistrat de la Cour suprême ; Mais attendu qu’en prononçant des condamnations, le juge du contentieux de l’exécution a statué sur le fond et n’est pas intervenu dans le cadre du sursis à exécution qui est une instance incidente et se distingue du pourvoi ; qu’en outre, la BICEC indique bien que cette décision du juge du contentieux de l’exécution n’est susceptible d’aucun recours en droit camerounais ; qu’il en résulte qu’elle émane de la Cour suprême du Cameroun exerçant sa fonction de cassation dans le domaine précis du contentieux de l’exécution autre que le sursis à exécution ; qu’une telle décision ne peut être déférée à la CCJA que par la voie du recours en annulation prévu par l’article 18 du Traité de l’OHADA, et ce, exclusivement par une partie ayant préalablement soulevé l’incompétence du juge suprême national ; qu’en l’énonçant, l’Arrêt entrepris n’a nullement commis une erreur susceptible de réparation au sens de l’article 45 Ter du Règlement précité ; qu’il y a lieu de rejeter cette seconde demande de rectification comme non fondée ; Sur les dépens Attendu qu’il y a lieu de dispenser les parties des dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Ordonne la jonction des procédures numéro 184/2020/PC du 16/07/2020 et numéro 237/2020/PC du 02/09/2020 ; Rectifie l’Arrêt n°240/2020 du 25 juin 2020 ainsi qu’il suit : Dans le dispositif de l’Ordonnance N°02/CE du 09 Août 2019 attaquée, écrire « Cinq cent vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-deux mille huit cent
soixante (524.882.860) FCFA en lieu et place de Vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-deux mille huit cent soixante (24.882.860) FCFA » ; Déboute la BICEC du surplus de sa demande ; Dispense les parties des dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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