Arrêt N° 327/2020 – Affaire : Monsieur FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel et Maître MAKAMTE KAMKUI Rose c/ Monsieur OMAÏS Kassim et TRANSPORT OMAIS KASSIM SELECTA Sarl
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------ Première chambre ------------ Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvois : - n°026/2020/PC du 11/02/2020 - n°045/2020/PC du 03/03/2020 Affaire : 1/ Monsieur FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel (Conseils : Maîtres Denis LEUGA et Dominique Alain...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ———— Première chambre ———— Audience publique du 22 octobre 2020
Pourvois : – n°026/2020/PC du 11/02/2020 – n°045/2020/PC du 03/03/2020
Affaire : 1/ Monsieur FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel (Conseils : Maîtres Denis LEUGA et Dominique Alain DJAMA, Avocats à la Cour)
2/ Maître MAKAMTE KAMKUI Rose (Conseil : Maître BOUMO Chrétien, Avocat à la Cour)
Contre
1/ Monsieur OMAÏS Kassim 2/ TRANSPORT OMAIS KASSIM SELECTA Sarl (Conseil : Maître TCHUENTE Charles, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 327/2020 du 22 octobre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge ;
Sur le recours enregistré sous le n°026/2020/PC du 11 février 2020 formé par Maîtres Denis T. LEUGA et Dominique Alain DJAMA, Avocats à la Cour, demeurant respectivement Boulevard de la République, Immeuble HOGMENI, au 3 ème étage, porte 302, au quartier Bali, Douala, BP 3265, Douala, République du Cameroun, et Abidjan-Cocody, II Plateaux Boulevard Latrille Carrefour Bank Of Africa, Immeuble ADONDO, 2 ème étage, porte 704, BP 771 CIDEX 03, agissant au nom et pour le compte de monsieur FADOUL EL ACHKAR
ZOUHAIR Michel, demeurant à Cotonou, République du Bénin, zone résidentielle les Cocotiers, BP 06 Cotonou, et le recours enregistré sous le n°045/2020/PC du 03 mars 2020 formé par Maître BOUMO Chrétien, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, Akwa, BP 4798 Douala, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Maître MAKAMTE KAMKUI Rose, Notaire à Ngaoundéré, Cameroun, y demeurant, BP 312 Ngaoundéré, dans la cause qui l’oppose au sieur OMAÏS Kassim, demeurant à Douala, Cameroun, et la société Transport Omaïs Kassim Selecta Sarl, ayant son siège à Ngaoundéré, au lieudit Centre Commercial, BP 72 Ngaoundéré, ayant pour conseil Maître TCHUENTE Charles, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, Bonanjo, BP 876 Douala,
en cassation de l’arrêt n°19/CIV du 10 décembre 2019 rendu par la Cour d’appel de l’Adamaoua et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en formation collégiale, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ; En la forme : – Reçoit les appels de Maître MAKAMTE KAMKUI Rose et de FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel ; – Déclare par contre irrecevable l’appel du Ministère Public ; Au fond : – Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel ; Statuant à nouveau sur ce point : – Déclare recevable l’intervention volontaire de ce dernier ; – La dit cependant non fondée ; – Déclare par contre irrecevable la demande reconventionnelle de FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel greffée à son intervention volontaire ; – Confirme le jugement entrepris ; – Condamne les appelants aux dépens… » ; Les requérants invoquent à l’appui de leurs recours les moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, dans le cadre d’un différend qui les oppose relativement à la mise en harmonie des statuts de la société Transport Omaïs Kassim Sarl, dite société TOK Sarl, consécutivement à l’entrée dans son capital de FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel, OMAÏS Kassim, déclarant agir tant en son nom personnel qu’en celui de la société TOK Sarl assignait par acte du 16 juillet 2018, Maître MAKAMTE KAMKUI Rose devant le Tribunal de première instance de Ngaoundéré, en annulation des inscriptions portées au RCCM de la société TOK Sarl ; que par acte du 28 août 2018, FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel assignait également en intervention volontaire devant le même tribunal, la société Transport Omaïs Kassim Selecta Sarl et Maître MAKAMTE KAMKUI Rose, et plaidait le rejet de l’action principale, l’annulation de la décision d’augmentation du capital social prise unilatéralement par OMAÏS Kassim enregistrée au Répertoire de Maître TCHIAKOUA Michel sous le numéro 2159 du 5 août 2008, et la radiation de l’inscription subséquente au RCCM sous le numéro RC/NGA/2011/B/012 ; que par jugement numéro 18/Civ du 09 octobre 2019, le tribunal faisait droit aux demandes de OMAÏS Kassim et déclarait irrecevable l’intervention volontaire de FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel ; que sur les appels interjetés contre ce jugement par FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel, le Ministère public et Maître MAKAMTE KAMKUI Rose, la Cour d’appel de l’Adamaoua rendait l’arrêt dont pourvois ; Sur la jonction des procédures Attendu que les recours enregistrés sous le numéro 026/2020/PC du 11 février 2020 et sous le numéro 045/2020/PC du 03 mars 2020 sont dirigés contre un même arrêt et opposent les mêmes parties ; qu’il y a lieu pour la Cour de céans d’en ordonner la jonction pour y être statué par un seul Arrêt ; Sur la recevabilité du recours de Maître MAKAMTE KAMKUI Rose Attendu que par mémoire reçu à la Cour le 02 juin 2020, OMAÏS Kassim et la société TOK Sarl soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi formé par Maître MAKAMTE KAMKUI Rose pour forclusion ; qu’au soutien de cette exception, ils font valoir que l’arrêt querellé a été signifié à l’intéressée le 16 décembre 2019, de sorte que le délai pour former son pourvoi devant la CCJA expirait le 16 février 2020 ; qu’en le faisant le 03 mars 2020, elle était hors délai ; Attendu cependant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 28.1 du Règlement de procédure de la CCJA et 1 er de la Décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, le délai pour former un recours en cassation contre une décision rendue par une
juridiction camerounaise est de deux mois à compter de la signification ou de la notification, et il est augmenté de vingt et un (21) jours en raison de la distance ; qu’il s’ensuit que Maître MAKAMTE KAMKUI Rose, qui a été signifiée le 16 décembre 2019 avait, non jusqu’au 16 février 2020 comme affirmé par le moyen, mais jusqu’au 04 mars 2020 pour exercer son recours ; que celui-ci est donc recevable ; Sur la deuxième branche du premier moyen, tiré de l’omission ou du refus de répondre à des chefs de demandes Vu l’article 28 bis, 5 ème tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir répondu au moyen de Maître MAKAMTE KAMKUI Rose par lequel celle-ci demandait à la cour d’appel de déclarer l’action conjointe de OMAÏS Kassim et de la société TOK Sarl irrecevable car non conforme aux dispositions respectives des articles 68 et 66, alinéa 6, de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; qu’en se comportant de la sorte, la cour d’appel a exposé sa décision à la cassation ; Attendu, en effet, qu’il résulte des propres énonciations de l’arrêt attaqué que Maître MAKAMTE KAMKUI Rose avait bien soulevé l’irrecevabilité de l’action de OMAÏS Kassim et de la société TOK Sarl sur le fondement notamment de l’article 66 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, moyen auquel OMAÏS Kassim et de la société TOK Sarl ont du reste répondu, tel que cela ressort clairement de l’arrêt déféré ; que cependant, la cour d’appel n’a nullement répondu à cette demande ; que le grief étant ainsi avéré, la cassation est encourue de ce chef en application des dispositions de l’article 28 bis, 5 ème tiret, du Règlement susvisé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés par les demandeurs au pourvoi ; qu’il échet par conséquent pour la Cour de céans d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA ; Sur l’évocation Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par acte du 9 avril 2001, reçu par Maître TCHIAKOUA Michel, Notaire à Ngaoundéré, la société Transport Omaïs Kassim Sarl, en abrégé société TOK Sarl, était cédée puis immatriculée au RCCM de la localité sous le numéro 50/2001 ; que le capital social était de 10.000.000 FCFA, divisé en 1000 parts entièrement détenues par OMAÏS Kassim, son gérant ; que par acte n°331/01 du 8 août 2001 du répertoire de Maître AKANKOSSI DEGUENON, Notaire à Cotonou, OMAÏS Kassim cédait à FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel la moitié de ses parts ; qu’une clause de cette cession dispensait FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel d’une signification de ladite cession à la société TOK Sarl, tout en donnant
tous les pouvoirs à OMAÏS Kassim pour accomplir les formalités requises ; que FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel n’a jamais pu exercer ses droits d’associés, du fait du refus de OMAÏS Kassim de procéder aux modifications du RCCM de leur société, de lui communiquer les informations relatives à la gestion de la société, et de le convoquer aux assemblées générales ordinaires annuelles pour participer aux décisions collectives ; que face à la mésintelligence des deux associés, FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel saisissait le juge des référés du Tribunal de Douala-Bonanjo aux fins de désignation d’un administrateur provisoire ; Que par ordonnance n°259 du 23 juin 2008, confirmée par arrêt n°001/C rendu le 19 janvier 2009 par la Cour d’appel du Littoral, le juge des référés se déclarait incompétent arguant d’une contestation sérieuse liée à l’inopposabilité de l’acte notarié de cession de parts sociales dressé par un Notaire étranger ; que saisie par FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel , la Cour suprême du Cameroun, se fondant sur la Convention de Tananarive du 12 septembre 1961, décidait de l’opposabilité directe et sans exequatur au Cameroun, de l’acte de cession des parts sociales dressé par un Notaire béninois, mais renvoyait la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en ce qui concerne la demande de désignation d’un administrateur provisoire ; que par Arrêt n°117/2014 en date du 4 novembre 2014, la CCJA confirmait l’acquisition de la qualité d’associé par FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel consécutivement à son acceptation de la cession des parts sociales et en raison de la clause de dispense de sa signification dont était assortie ladite cession; que le même Arrêt désignait un administrateur provisoire avec des missions précises ; que cet Arrêt a été revêtu de la formule exécutoire suivant Ordonnance n°118 du 4 mai 2015 rendue par le Premier Président de la Cour suprême du Cameroun ; Que le 24 juin 2015, l’administrateur provisoire prenait des décisions portant sur l’actualisation des statuts au regard de la situation juridique réelle de la société et la mise en harmonie des statuts en conformité avec l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que le procès-verbal contenant ces résolutions était reçu le 10 août 2015 par Maître Marceline ENGANALIM, Notaire à Douala, sous le n°11736 de son répertoire, aux fins de procéder à l’enregistrement, avec le concours de Maître TCHIAKOUA Michel, Notaire à Ngaoundéré, chargé de procéder à l’inscription modificative du RCCM de la société TOK Sarl ; que Maître TCHIAKOUA Michel refusait de procéder aux formalités requises au RCCM, arguant que l’acte reçu par Maître ENGANALIM faisait état de ce que la société TOK Sarl avait un capital de 10.000.000 FCFA, alors qu’un acte n°2150 du 05 août 2008 de son propre répertoire indiquait un capital de 150.000.000 FCFA ;
Qu’entre temps, OMAÏS Kassim introduisait un recours en révision contre l’Arrêt de la CCJA n°117/2014, tandis que Maître TCHIAKOUA Michel était admis à faire valoir son droit à la retraite et voyait son Etude placée sous le régime de la liquidation sous la responsabilité de Maître MAKAMTE KAMKUI Rose, Notaire ; que celle-ci était à son tour requise pour l’accomplissement des formalités prescrites par l’acte notarié n°11736 du 10 août 2015 de Maître ENGANALIM Marceline ; qu’après y avoir été empêchée par une dépêche du Procureur Général près la Cour d’appel de l’Adamaoua, Maître MAKAMTE KAMKUI Rose procédait aux diligences requises à la suite d’un Arrêt de la CCJA du 2 mars 2017 déclarant irrecevable le recours en révision de OMAÏS Kassim contre l’arrêt n°117/2014 de la même CCJA ; qu’elle demandait notamment la modification du RCCM de la société TOK Sarl conformément à l’article 66 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, ce que faisait le greffier compétent suivant enregistrement numéro RC/NGA/2018/B/175 du 09 juillet 2018, publié dans le Quotidien « Cameroun Tribune » du 11 juillet 2018 ; que, parallèlement, le mandat de l’administrateur provisoire de la société TOK Sarl était prorogé pour un an à dater de sa notification, par ordonnance numéro 004/2019/CCJA rendue le 07 mars 2019 par le Président de la CCJA ; Que de son côté, et par acte du 16 juillet 2018, OMAÏS Kassim, déclarant agir au nom de la société TOK Sarl et en son nom personnel, assignait Maître MAKAMTE KAMKUI Rose devant le Tr ibunal de première instance de Ngaoundéré, en annulation des inscriptions portées au RCCM de la société TOK Sarl à partir de l’accusé d’enregistrement numéro RC/NGA/2018/B/175 du 09 juillet 2018 ; que par acte du 28 août 2018, FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel assignait, en intervention devant le même tribunal, la société TOK et Maître MAKAMTE KAMKUI Rose, et plaidait le rejet de l’action principale, l’annulation de la décision d’augmentation du capital social décidée par OMAÏS Kassim enregistrée au Répertoire de Maître TCHIAKOUA Michel sous le numéro 2159 du 5 août 2008, et la radiation de l’inscription subséquente au RCCM sous le numéro RC/NGA/2011/B/012 ; que le 09 octobre 2019, le tribunal rendait le jugement n°18/Civ dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ; – Déclare OMAÏS Kassim recevable en son action ; – L’y dit fondé ;
– Annule et déclare non avenues les inscriptions modificatives portées au registre de commerce n°RC/NGA/2018/B/175 du 09 juillet 2018 du Tribunal de première instance de Ngaoundéré ; – Déclare l’action en intervention volontaire de sieur FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel irrecevable ; – Condamne le liquidateur Rose MAKAMTE KAMKUI et l’intervenant volontaire FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel aux dépens … » ; Que par actes des 17 octobre 2019, 18 octobre 2019 et 23 octobre 2019, FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel , le Ministère public et Maître MAKAMTE KAMKUI Rose relevaient respectivement appel dudit jugement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par Maître MAKAMTE KAMKUI Rose Attendu que Maître MAKAMTE KAMKUI Rose oppose une fin de non- recevoir à l’action initiée par OMAÏS Kassim et la société TOK Sarl ; qu’elle fait valoir, d’une part, que ladite action manque de fondement légal, car elle vise l’annulation de la mention litigieuse inscrite au RCCM de la société TOK Sarl, alors que l’article 68 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général énumère limitativement des sanctions précises ; qu’elle considère, d’autre part, que cette action aurait dû être dirigée contre le greffier en charge du RCCM, en vertu des dispositions de l’article 66, alinéa 6, du même Acte uniforme ; Attendu qu’en réplique, OMAÏS Kassim et la société TOK Sarl observent que l’article 68 de l’Acte uniforme précité ne s’applique pas en l’espèce, car il ne concerne que les actions engagées contre les personnes immatriculées au RCCM, ce qui n’est pas le cas ; que selon eux, ce texte ne saurait être invoqué par Maître MAKAMTE KAMKUI Rose qui a elle-même induit le Greffier en chef en erreur en lui communiquant des informations inexactes ; Mais attendu, d’une part, que selon l’article 66 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, le greffier chargé du RCCM est responsable de la régularité des demandes et déclarations, ses décisions étant susceptibles de recours devant la juridiction compétente ; que cela s’applique aux contestations entre les assujettis ou les déclarants et le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat partie, et entre les tiers et le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat partie ; Attenu qu’il résulte de ces dispositions que les actions en contestation des déclarations sont dirigées contre le greffier en charge du RCCM ayant procédé à leur inscription ; qu’il en va ainsi en raison de la mission de transparence des affaires et de sécurité juridique conférée au RCCM ;
Attendu qu’en l’espèce, il est manifeste que OMAÏS Kassim conteste les inscriptions modificatives portées au RCCM sous le n°RC/NGA/2018/B/175 du 09 juillet 2018 du Tribunal de première instance de Ngaoundéré ; qu’il devait donc assigner le greffier de ladite juridiction, responsable desdites inscriptions ; Attendu, d’autre part, que selon l’article 68 de l’Acte uniforme précité, la juridiction compétente dans l’Etat partie peut, le cas échéant, enjoindre à toute personne immatriculée au RCCM de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectificatives, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète, soit à sa radiation ;
Attendu que ce texte ne prévoit pas d’action en annulation d’une formalité mentionnée au RCCM contre la personne l’ayant demandée ;
Attendu, enfin, que par Arrêt du 4 novembre 2014, la CCJA a reconnu à FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel la qualité d’associé et désigné un administrateur provisoire de la société TOK Sarl ; que cet administrateur a reçu mandat d’administrer et diriger ladite société et de convoquer une assemblée générale pour établir les organes dirigeants légitimes ; qu’ainsi, l’administrateur s’est substitué à OMAÏS Kassim dans la direction de la société TOK Sarl ; qu’eu égard au caractère exécutoire et à l’autorité de la chose jugée des Arrêts de la CCJA, OMAÏS Kassim n’avait juridiquement plus qualité pour agir au nom de la société TOK Sarl postérieurement à la décision de la CCJA susmentionnée ; que cela concerne notamment l’assignation ayant conduit à la présente instance ; Attendu qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu pour la Cour de céans d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer l’action en annulation initiée par OMAÏS Kassim, tant pour lui-même que pour le compte de la société TOK Sarl, irrecevable ; Sur la demande reconventionnelle formulée par FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel Attendu que FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel a reconventionnellement demandé l’annulation de la décision d’augmentation du capital social décidée unilatéralement par OMAÏS Kassim et enregistrée au Répertoire de Maître TCHIAKOUA Michel sous le numéro 2159 du 5 août 2008, ainsi que la radiation de l’inscription subséquente au RCCM sous RC/NGA/2011/B/012 ; Attendu qu’il est acquis au dossier que l’opposabilité directe, sur le territoire du Cameroun, de l’acte de cession des parts sociales établi sous le n°331/01 du 8 août 2001 du Répertoire de Maître AKANKOSSI DEGUENON, Notaire à Cotonou, conférant à FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIR Michel la qualité d’associé, a été judiciairement et définitivement consacrée par un arrêt de la Cour suprême du Cameroun en application de la Convention de Tananarive du 12
septembre 1961 ; qu’il en résulte que c’est en fraude des droits de son associé qu’OMAÏS Kassim a procédé courant 2008 à une augmentation unilatérale du capital social, cette opération doit être annulée ; Attendu, d’autre part, que conformément aux dispositions des articles 66 et 68 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, il échet pour la Cour de céans de prescrire la notification du présent Arrêt au Greffier en chef du Tribunal de première instance de Ngaoundéré, lequel procèdera à la radiation des inscriptions litigieuses ci-dessus référencées ; Sur les dépens Attendu qu’il échet de dispenser la société TOK Sarl des dépens ; qu’en revanche, OMAÏS Kassim, succombant, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Ordonne la jonction des procédures sous le numéro 026/2020/PC du 11 février 2020 et sous le numéro 045/2020/PC du 03 mars 2020 ; Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par OMAÏS Kassim contre le recours en cassation formé par Maître MAKAMTE KAMKUI Rose ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°19/CIV rendu le 10 décembre 2019 par la Cour d’appel de l’Adamaoua ; Evoquant et statuant sur le fond : Infirme le jugement n°18/Civ rendu le 09 octobre 2019 par le Tribunal de première instance de Ngaoundéré ; Statuant à nouveau : Déclare OMAÏS Kassim irrecevable en son action, tant pour lui-même que pour le compte de la société Transport Omaïs Kassim Sarl ; Annule l’augmentation du capital social unilatéralement décidée par OMAÏS Kassim et enregistrée au Répertoire de Maître TCHIAKOUA Michel sous le numéro 2159 du 5 août 2008 ; Ordonne la notification du présent Arrêt au greffier en charge du RCCM du Tribunal de première instance de Ngaoundéré, lequel procèdera à la radiation de l’inscription sous RC/NGA/2011/B/012 requise par OMAÏS Kassim ; Dispense la société TOK Sarl des dépens ;
Condamne OMAÏS Kassim aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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