Arrêt N° 329/2020 – Affaire : Société SOGAD BTP S.A. c/ ORABANK GABON S.A.
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n°082/2020/PC du 03/04/2020 Affaire : Société SOGAD BTP S.A. (Conseils : Maîtres AMEGANKPOE Yaovi, MOUSSAVOU Carol et BOGUIKOUMA Hugues Désiré, Avocats à la Cour) Contre...
9 min de lecture · 1 784 mots
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ————
Audience publique du 22 octobre 2020
Pourvoi : n°082/2020/PC du 03/04/2020
Affaire : Société SOGAD BTP S.A. (Conseils : Maîtres AMEGANKPOE Yaovi, MOUSSAVOU Carol et BOGUIKOUMA Hugues Désiré, Avocats à la Cour) Contre ORABANK GABON S.A. (Conseils : SCP NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI et SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 329/2020 du 22 octobre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 avril 2020, sous le n°082/2020/PC et formé par Maîtres Amegankpoe Yaovi, demeurant 235, Rue Amoussimé, Tokoin Casablanca, 08 BP 81632 Lomé, République du Togo, MOUSSAVOU Carol, cabinet sis Carrefour Hassan, à côté de la Clinique des Cinq palmiers, BP :14036, et BOGUIKOUMA Hugues Désiré, cabinet sis Plaine du Niger, en face de l’Eglise Notre Dame des Victoires, BP 8650 Libreville (Gabon), tous Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société SOGAD BTP, dont le siège se trouve au quartier Nzeng Ayong, BP 23.742 Libreville, dans la cause qui l’oppose à la société ORABANK Gabon, ayant son siège à Libreville, au 104, Rue Gustave Anguile, Immeuble Serena Mall, BP
20333, ayant pour conseils la SCPA NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI et la SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, Avocats à la Cour, cabinets sis respectivement au 83 de l’impasse 1229 V, BP 2565 Libreville et à la Rue B15, ancien Cocody, 08 BP 2614 Abidjan, en cassation de l’Ordonnance n°15/2019-2020 rendue le 04 mars 2020 par le Premier Président de la Cour de cassation du Gabon, et dont le dispositif est le suivant : « Ordonnons le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu le 18 février 2020 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ; Réservons les dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des énonciations de la décision attaquée que le 18 février 2020, par arrêt n°02/2019-2020, la Cour d’appel judiciaire de Libreville confirmait une ordonnance querellée par la société ORABANK Gabon en ce qu’elle déclarait « irrecevable l’action en contestation de saisie-attribution de créances intentée contre la société SOGAD BTP » et, en conséquence, ordonnait « la poursuite de la mesure d’exécution forcée ainsi entreprise» ; qu’après avoir formé un pourvoi contre cet arrêt, la banque, par requête du 20 février 2020, saisissait la Cour de cassation du Gabon d’une demande de sursis à exécution ; que le 25 février 2020, en exécution de l’arrêt susvisé, la société SOGAD BTP faisait pratiquer une saisie-attribution sur les créances de la société ORABANK Gabon entre les mains de la société Gabon Spécial Economic Zone Port ; que le 04 mars 2020,le Premier Président de la Cour de cassation du Gabon rendait l’ordonnance objet du présent pourvoi ; Sur la compétence de la Cour de céans Attendu que dans son « mémoire responsif » daté du 04 septembre 2020, la défenderesse au pourvoi soulève l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage au motif que l’ordonnance attaquée est une décision du Président de la Cour suprême d’un Etat partie suspendant l’exécution d’un arrêt d’une Cour
d’appel, en vertu des dispositions de droit interne, en l’occurrence les articles 110 et 549 du Code de procédure civile gabonais; qu’une telle ordonnance n’entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées à l’article 14 du Traité de l’OHADA et ne peut faire l’objet d’un recours devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Mais attendu que l’alinéa 4 dudit article 14 énonce justement que la Cour « se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ; qu’en l’espèce, l’ordonnance querellée, prise en dernier ressort à la suite d’une procédure de saisie-attribution des créances régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, n'est pas « susceptible d’appel » ; qu’elle est bien susceptible de recours devant la Cour de céans ; qu’il échet pour celle-ci de se déclarer compétente ; Sur la recevabilité du recours Attendu que dans le même mémoire responsif, la défenderesse soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA a été violé ; qu’elle argue que les conseils de la société SOGAD BTP ont produit chacun un mandat spécial de l’administrateur général de la société Djifanou Kokou KOTHOR leur donnant pouvoir « pour agir au nom et pour le compte de la société SOGAD BTP dans le cadre du pourvoi en cassation contre l’arrêt n°13/2017 du 13 décembre 2017 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville (Gabon), par devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA siégeant à Abidjan (Côte d’Ivoire) dans l’affaire qui oppose la société SOGAD BTP à la société ORANBANK Gabon … » ; or, fait-elle observer, le présent recours est formé contre l’ordonnance n°15/2019-2020, rendue le 04 mars 2020 par le Premier Président de la Cour de cassation du Gabon ; que les mandats susmentionnés, donnés dans le cadre d’une procédure menée à son terme par un arrêt n°223/2019 du 08 aout 2019 de la CCJA, ne sauraient servir et être valables pour la nouvelle procédure introduite contre l’ordonnance de sursis à exécution querellée ; qu’ainsi, le présent recours « en annulation » doit être déclaré irrecevable ; Mais attendu que les mandats dont il s’agit ont été donnés à des conseils habilités à représenter la société dans des affaires de nature identique, avec la même adversaire et ce, aussi bien en première instance qu’en cause d’appel et devant le juge de cassation ; que cette simple constatation suffit à nourrir la conviction de la Cour de céans que le pourvoi de la société SOGAD BTP ne saurait être déclaré irrecevable, sauf à porter atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques ; que par ailleurs, la Cour n’a jamais invité la requérante
à une quelconque régularisation de son recours ; que, de tout ce qui précède, il suit que l’exception soulevée n’est pas fondée, et qu’il y a lieu pour la Cour de la rejeter ; Sur le second moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 49 et 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu que la société SOGAD BTP S.A fait grief à la Cour de cassation du Gabon d’avoir, pour retenir sa compétence et ordonner le sursis à l’exécution forcée déjà entamée, énoncé que d’après les dispositions de l’article 549 du code de procédure civile du Gabon et en dehors des matières d’état et d’immatriculation foncière, le recours en cassation ne peut suspendre l’exécution de la décision attaquée que si celle-ci doit provoquer un préjudice irréparable et, qu’en l’espèce, les pièces acquises aux débats démontrent que le paiement par la société ORABANK Gabon des sommes litigieuses est de nature à précariser gravement sa situation financière et menacer à terme l’emploi, alors, selon le moyen, que l’exécution forcée a été enclenchée par des saisies en vertu d’une ordonnance et d’un arrêt confirmatif qui ont été portés à la connaissance de la Cour ; que la demande de sursis à exécution du titre exécutoire étant, par sa nature, un litige relatif à une mesure d’exécution forcée relevant de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la Cour, en prescrivant la mesure contestée, a méconnu les dispositions des articles 49 et 32 de l’Acte uniforme susvisé et sa décision encourt l’annulation ; Attendu, en effet, que l’article 49 visé au moyen dispose que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui… » ; Attendu qu’il est constant, en l’espèce, que c’est en exécution de l’arrêt n°02/2019-2020 du 18 février 2020, rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, que la société SOGAD a pratiqué contre la société ORABANK Gabon une saisie-attribution de créances, laquelle constitue une mesure d’exécution dont la mise en œuvre et le maintien exigent l’existence d’un titre exécutoire ; qu’en ordonnant le sursis à l’exécution de cet arrêt, alors que son exécution forcée était entamée, la Cour de cassation a inévitablement retiré à la saisie pratiquée son fondement légal, dans la mesure où le sursis prononcé ôtait à l’arrêt exécuté le caractère de titre exécutoire sans lequel il ne peut ouvrir droit à une exécution forcée ; que la saisie-attribution ayant été pratiquée le 25 février 2020, avant qu’elle ne vide sa saisine le 04 mars 2020, la Cour de cassation du Gabon n’était plus compétente à statuer sur la demande de la société ORABANK dont l’effet était de paralyser l’exécution forcée entamée ; qu’ en se déclarant comme telle,
elle a empiété sur les prérogatives de la juridiction compétente instituée par l’article 49 de l’Acte uniforme visé au moyen, et sa décision encourt de ce fait cassation et annulation, sans qu’il y ait alors lieu d’examiner le moyen restant ; Sur l’évocation Attendu que plus rien n’étant à juger, il n’y a pas lieu à évocation ; Sur les dépens Attendu que la société ORABANK Gabon a succombé ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ORABANK Gabon ; Casse et annule l’Ordonnance n°15/2019-2020 rendue le 04 mars 2020 par le Premier Président de la Cour de cassation du Gabon ; Dit n’y avoir lieu à évocation ; Condamne la société ORABANK Gabon aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres
Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire
Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...