Arrêt N° 333/2020 – Affaire : La société Transport OMAIS KASSIM SARL (TOK) représentée par Monsieur Kassim OMAIS c/ Union Gabonaise de Banque (UGB)

Audience publique du 22 octobre 2020 Requête : n° 163/2020/PC du 02/07/2020 Affaire : La société Transport OMAIS KASSIM SARL (TOK) représentée par Monsieur Kassim OMAIS (Conseil : Maître Charles TCHUENTE, Avocat à la Cour) Contre Monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR (Conseils : Maîtres Denis LEUGA et Dominique Alain DJAMA, Avocats à la Cour)...

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Audience publique du 22 octobre 2020

Requête : n° 163/2020/PC du 02/07/2020

Affaire : La société Transport OMAIS KASSIM SARL (TOK) représentée par Monsieur Kassim OMAIS (Conseil : Maître Charles TCHUENTE, Avocat à la Cour)

Contre

Monsieur Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR (Conseils : Maîtres Denis LEUGA et Dominique Alain DJAMA, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 333/2020 du 22 octobre 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur ;

Sur la requête enregistrée à la Cour le 02 juillet 2020 sous le n°163/2020/PC et formée par Maître Charles TCHUENTE, Avocat à la Cour à Douala, BP 12271, agissant au nom et pour le compte de la société Transport OMAIS KASSIM SARL, dite TOK, dont le siège est sis à Ngaoundéré lieu-dit Centre Commercial, BP n°72 et qui se dit représentée par « son associé unique et gérant statutaire », le sieur Kassim OMAIS, demeurant à Douala, dans la cause l’opposant au nommé Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR, demeurant à Cotonou (Bénin), lieu-dit zone résidentielle Les Cocotiers, BP 06, ayant pour conseils Maîtres Denis ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première Chambre ——-

LEUGA et Dominique Alain DJAMA, Avocats à la Cour, demeurant respectivement Boulevard de la République, Immeuble HOGMENI, au 3 ème étage, porte 302, au quartier Bali, Douala, BP 3265, Douala, République du Cameroun, et cabinet sis Abidjan Cocody-II Plateaux Boulevard Latrille Carrefour Bank of Africa – Immeuble ADONDO BP 771 CIDEX 03, en rétractation de l’Arrêt N° 241/2020 rendu le 25 juin 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare la requête recevable ; Au fond : Révoque monsieur Jacques BOUNANG de sa mission d’Administrateur provisoire de la société Transport OMAIS KASSIM Sarl ; Désigne pour une durée de douze mois à compter de sa prise de fonction, monsieur AMBASSA Léonard, Expert judiciaire agréé près la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, BP 115 Yaoundé, Cameroun, en qualité d’Administrateur provisoire de la société Transport OMAIS KASSIM Sarl ; Dit que les missions de monsieur AMBASSA Léonard sont celles fixées par l’Arrêt n°117/2014 du 04 novembre 2014 rendu par la CCJA ; Condamne les défendeurs aux dépens… » ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que par Arrêt n°117/2014, la CCJA désignait Jacques BOUNANG Administrateur provisoire de la société Transport OMAIS KASSIM SARL, pour une durée de 12 mois à compter de sa prise de fonctions ; que celui-ci prenait à peine lesdites fonctions que Kassim OMAIS demandait la révision de l’arrêt susvisé ; que par la suite, plusieurs incidents survenaient et empêchaient l’Administrateur provisoire d’entrer dans la société Transport OMAIS KASSIM SARL aux fins de sa mission ; que le 10 mai 2016, l’Administrateur provisoire adressait son rapport à la CCJA ; que le 02 mars 2017, la CCJA déclarait irrecevable le recours en révision introduit par Kassim

OMAIS ; que le 07 mars 2019, Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR sollicitait, puis obtenait, l’ordonnance n°004/2019/CCJA prorogeant la mission de l’Administrateur provisoire Jacques BOUNANG pour une durée de 12 mois commençant à courir à dater de la notification ; qu’arguant de l’absence de frais, l’Administrateur ne parvenait toujours pas à accomplir sa mission ; que Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR prenait l’engagement de supporter lesdits frais, à charge pour la société de les rembourser en temps opportun ; que l’Administrateur provisoire notifiait alors l’ordonnance précitée à la société Transport OMAIS KASSIM SARL, à Kassim OMAIS en sa qualité de gérant, à Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR en sa qualité d’associé et aux banques de la place de Douala ; que ces notifications étaient suivies d’autres oppositions ; que dans ce contexte, afin de savoir quels seraient les frais dont Jacques BOUNANG aurait besoin pour accéder aux locaux de la société Transport OMAIS KASSIM SARL en vue d’accomplir sa mission, Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR lui demandait de lui communiquer le montant desdits frais ; que Jacques BOUNANG lui présentait un tableau estimatif de 163.100.000 de FCFA ; que Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR ayant refusé de payer ladite somme, Jacques BOUNANG lui faisait savoir qu’il n’était pas prêt à risquer sa vie « pour ses beaux yeux » ; que Zouhair, pour qui cette réponse signifiait clairement un refus de la mission qui lui avait été assignée, demandait en conséquence sa révocation devant la CCJA ; qu’en date du 25 juin 2020, la Cour faisait droit à cette demande et le remplaçait par le sieur AMBASSA Léonard, Expert judiciaire agréé près la Cour d’appel du Centre à Yaoundé ; que c’est cette décision qui est l’objet de la présente « requête aux fins de rétractation » introduite par Kassim OMAIS ; Sur le désistement d’instance Vu l’article 44 (nouveau) du Règlement n°001/2014/CM modifiant et complétant le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996 ; Attendu qu’agissant au nom et pour le compte de son client, la société Transport OMAIS KASSIM SARL, Maître Charles TCHUENTE, Avocat à la Cour, a, par courrier en date du 29 septembre 2020, reçu au greffe de la Cour de céans le même jour, déclaré se désister de l’instance ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 44 (nouveau) du Règlement de procédure susvisé : « 1. Le demandeur peut se désister de son instance.

2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir. 3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action. 4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du Rapport. » ; Attendu qu’en l’espèce, le défendeur au pourvoi a, par lettre du 30 septembre 2020 reçue à la Cour le même jour, déclaré s’opposer au désistement d’instance formulé par son contradicteur ; qu’il échet, en application de l’article 44 du Règlement susvisé, de rejeter cette demande ; Sur l’irrecevabilité de la requête, soulevée d’office par la Cour Vu les articles 160-1 et 160-4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’aux termes de l’article 32.2 précité, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage « peut à tout moment, par décision motivée (…), déclarer le recours irrecevable », lorsqu’il encourt manifestement une telle sanction ; Attendu qu’en la présente cause, il est constant que par Arrêt n°241/2020 du 25 juin 2020, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a révoqué le sieur Jacques BOUNANG, Administrateur provisoire de la société Transport OMAIS KASSIM Sarl et désigné à sa place l’Expert judiciaire AMBASSA Léonard ; qu’en vertu des dispositions des articles 160-1 et 160-4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, seul l’Administrateur provisoire représente la société dont il assure le fonctionnement avec tous les pouvoirs de dirigeant ; qu’ainsi, en saisissant la Cour de céans d’une requête en rétractation pour le compte de la société Transport OMAIS KASSIM Sarl alors que, fut-il associé, il n’en a ni le pouvoir ni la qualité, le sieur Kassim OMAIS a exposé son action à l’irrecevabilité ; Attendu qu’au regard de tout ce qui précède, le recours formé par Kassim OMAIS est manifestement irrecevable ; qu’il échet dès lors pour la Cour de céans de constater cet état de fait, conformément aux dispositions de l’article 32.2 de son Règlement de procédure ;

Sur la demande reconventionnelle Attendu que, dans son mémoire en réponse enregistrée au greffe le 18 septembre 2020, Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR argue que, face au refus opposé par Kassim OMAIS d’exécuter depuis 2014 les arrêts de la CCJA ayant décidé de l’administration provisoire de leur société, il est « parfaitement fondé à réclamer, reconventionnellement, que la Cour de céans ordonne l’exécution desdits arrêts sous astreinte comminatoire de cinq millions de FCFA par jour de retard, commençant à courir à dater du prononcé de la décision dans cette affaire jusqu’à l’entrée effective de l’Administrateur provisoire dans les locaux de la société et le transfert des pouvoirs du gérant audit Administrateur, sans préjudice de sa condamnation aux dépens » ; Attendu que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ; Attendu qu’en l’espèce, il est avéré que le sieur Kassim OMAIS a multiplié les procédures en diverses matières pour s’opposer, durant une demi- douzaine d’années, à l’administration provisoire décidée par la Cour de céans ; Qu’il convient de faire droit à la demande reconventionnelle du défendeur au pourvoi et d’ordonner une astreinte comminatoire ainsi qu’il suit au dispositif du présent arrêt ; Sur les dépens Attendu que Kassim OMAÏS, succombant, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette la demande de désistement d’instance formulée par Kassim OMAIS ; Déclare le recours irrecevable ; Reçoit la demande reconventionnelle de Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR ; Condamne Kassim OMAIS à l’exécution du présent arrêt à compter de sa signification, sous astreinte comminatoire d’un million (1.000.000) de FCFA par jour de retard au profit de Zouhair Michel FADOUL EL ACHKAR ;

Condamne Kassim OMAIS aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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