Arrêt N° 334/2020 – Affaire : Société MAISON GALAXY SARL c/ JOSE KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA; Banque Commerciale du CONGO SA (BCDC); RAWBANK SA; B.G.F.I BANK SA; FBN BANK SA et STANDARD BANK SA

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 170/2018/PC du 09/07/2018 Affaire : Société MAISON GALAXY SARL (Conseil : Maître SANGARE BEMA, Avocat à la Cour) Contre 1) JOSE KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA...

Source officielle PDF

10 min de lecture 2 026 mots

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——-

Audience publique du 26 novembre 2020

Pourvoi : n° 170/2018/PC du 09/07/2018

Affaire : Société MAISON GALAXY SARL (Conseil : Maître SANGARE BEMA, Avocat à la Cour) Contre 1) JOSE KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA 2) Banque Commerciale du CONGO SA (BCDC) 3) RAWBANK SA (Conseil : Maître SHEBELE MAKOBA Michel, Avocat à la Cour) 4) B.G.F.I BANK SA 5) FBN BANK SA 6) STANDARD BANK SA

ARRET N° 334/2020 du 26 novembre 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, a rendu en son audience publique du 26 novembre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Monsieur : Djimasna NDONINGAR, Président, Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 juillet 2018 sous le n° 170/2018/PC et formé par maître SANGARE BEMA, Avocat au Barreau de la Côte d’Ivoire, y demeurant à Treichville Zone 2, côté Palais des Sports, rue des Selliers, immeuble attenant à la Résidence NATINGA , 3 ème étage porte à gauche, 11 BP 903 Abidjan 11, agissant au nom et pour le compte de monsieur POPATIYA RAHIM SULEMAN , gérant de la société MAISON GALAXY SARL, ayant son siège social au local 18 des galeries du 24 novembre, croisement des Avenues du Commerce et de l’Ecole, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, dans la cause qui l’oppose à : 1) Monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA , résidant sur Source n°26, quartier Kitomesa, Commune de Nzanza, Province du Kongo Central ; 2) La Banque Commerciale du CONGO SA (BCDC), ayant son siège social sur le Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe à Kinshasa ; 3) La RAWBANK SA, ayant son siège social sur le Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe à Kinshasa, ayant pour conseil Maître SHEBELE MAKOBA Michel, Avocat à la Cour dont le cabinet est situé à Kinshasa, Immeuble BON COIN, Bâtiment B, 1 er étage, App. 1 et 2, 56, Avenue Colonel Ebeya, Commune de la Gombe, République Démocratique du Congo ; 4) La B.G.F.I BANK SA, ayant son siège social sur le Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe à Kinshasa ; 5) La FBN BANK SA, ayant son siège social sur le Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe à Kinshasa ; 6) La STANDARD BANK SA , ayant son siège social sur l’Avenue de la Mongala, Commune de la Gombe à Kinshasa et une représentation à Matadi à l’Hôtel Métropole, quartier Ville basse, dans la Commune de Matadi, Province du Kongo-Central ;

En cassation de l’arrêt sous R.M.U.A 201 rendu le 26 avril 2018 par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe siégeant en matière commerciale et dont le dispositif est le suivant : « Statuant contradictoirement à l’égard de l’appelant, de l’intimée et de la RAWBANK mais par défaut vis-à-vis de la BCDC, la BGFI BANK, la FNB BANK et la STANDARD BANK ;

Le Ministère public entendu en son avis ; – Reçoit et dit fondé l’appel du Sieur KIAMBI José BANGAMBULA ; – En conséquence, infirme l’œuvre du premier juge en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge, – Confirme la saisie attribution de créance du 8 décembre 2017, pratiquée par l’huissier PANZU sur les avoirs de la société MAISON GALAXY SARL entre les mains de la RAWBANK ; – Reçoit mais dit non fondée l’action reconventionnelle de la société MAISON GALAXY SARL ; – Met les frais d’instance à la charge de la société MAISON GALAXY SARL. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que le greffier en chef de la Cour, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour, par lettres n°1166, 1167, 1168, 1169, 1170 et 1171/2018/G4, a signifié le recours en cassation contre l’arrêt sous RMUA 201 du 26/04/2018 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe aux six parties défenderesses ; que seule la RAWBANK SA, assistée de son conseil, a produit un mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours. Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que le 11 décembre 2017, la société MAISON GALAXY SARL, créée le 21 janvier 2014 et immatriculée au RCCM sous le n° CD/KIN/RCCM/14-B-01514 était informée par sa banque RAW-BANK d’une saisie-attribution de créances pratiquée le 08 décembre 2017 sur ses avoirs, en vertu du jugement RC 4654/RH51849 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Matadi, condamnant la société GALAXY SPRL à payer à monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA, la somme de 100.000$ US à titre de dommages-intérêts ; que le 07 décembre 2017,

la MAISON GALAXY SARL contestait cette saisie-attribution de créances devant le Président du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe qui en ordonnait mainlevée par ordonnance du 02 janvier 2018 sous MU 935 ; que, sur appel du saisissant, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe rendait, le 26 avril 2018, l’arrêt sous R.M.U.A 201, objet du présent pourvoi en cassation ; Sur le second moyen de cassation pris de l’omission de statuer ou du refus de répondre à des chefs de demande ayant conduit à la violation des articles 181 et 182 de l’AUSCGIE Attendu que la recourante sollicite la cassation et l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 02 janvier 2018 sous MU 935 par le tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et confirmé la saisie attribution de créances pratiquée le 8 décembre 2017 après avoir considéré que l’analyse des autres moyens « devient superfétatoire » alors que, selon un des moyens non examinés, la recourante exposait qu’elle était partie tierce au jugement N° RC/4654/RH51849 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Matadi puisque créée postérieurement audit jugement ; que les effets de la décision ne lui sont donc pas opposables ; Attendu que l’omission ou le refus de répondre à un chef de demande est un cas d’ouverture à cassation conformément à l’article 28 bis tiret 5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des indications du dossier que la résolution du litige porté devant la Cour d’appel est, avant tout, l’identification de la société la MAISON GALAXY SARL comme société issue de la transformation de la société GALAXY SPRL débitrice de monsieur KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA ; que celui-ci n’en a pas rapporté la preuve ; qu’en revanche, la société la MAISON GALAXY SARL a développé le moyen selon lequel, elle n’est pas une société issue de la transformation de la société GALAXY SPRL mais une société nouvelle, créée postérieurement au jugement dont s’agit ; qu’elle a versé au dossier les actes de création corroborant ses allégations ; qu’en refusant délibérément d’examiner ce chef de demande et en confirmant la saisie attribution de créances sur les avoirs de l’intimée, lui imputant ainsi le paiement des dommages intérêts alloués à l’appelant, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt sous R.M.U.A 201 et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen ;

Sur l’évocation Attendu que, par déclaration en date du 19 janvier 2018, monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA interjetait appel de l’ordonnance MU 935 rendue le 02 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe dont le dispositif est ainsi conçu : « Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008 à son article 10 ; Vu l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ses articles 49, 153 et 160 ; Vu la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le code de procédure civile ; Vu la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’endroit de la demanderesse la société MAISON GALAXY SARL et de la terce saisie RAWBANK SA mais par défaut à l’égard du défendeur KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA et des tierces saisies la BCDC SA, la BGFI BANK SA, la FBN BANK SA et la STANDARD BANK SA ; Disons redevable et fondée l’exception de caducité soulevée, par la partie demanderesse société Maison GALAXY SARL ; En conséquence, ordonnons la mainlevée de la saisie attribution des créances du 08 décembre 2017 de l’Huissier DON MPANZU sur les avoirs de la société Maison GALAXY SARL logés dans les banques BCDC, RAWBANK, FBN BANK, STANDARD BANK et BGFI BANK ; Disons exécutoire sur minute la présente décision ; Mettons les frais d’instance à charge du défendeur KIAMBI YAVANGA. » ; Que l’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge s’est déclaré compétent à la place du président du tribunal de grande instance ou du magistrat par lui délégué et a ordonné la mainlevée pour cause de caducité d’une dénonciation de saisie attribution pratiquée le 08 décembre 2017 qui a été régulièrement faite le 15 décembre 2017 ;

Attendu qu’en réplique l’intimée conclut à la confirmation de l’œuvre du premier juge en faisant valoir que cette juridiction est bien compétente et que l’intimé qui n’avait pas comparu malgré sa signification régulière n’a pas de raison de remettre en cause la décision querellée ; Sur la compétence de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe Attendu qu’au sens des articles 169 et 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les contestations de saisie attribution sont portées devant la juridiction compétente du domicile ou lieu où demeure le saisi ; que la compétence matérielle de cette juridiction relève de l’organisation judiciaire nationale ; qu’en l’espèce, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, juridiction du siège de la MAISON GALAXY SARL, est compétente pour statuer ; Sur la caducité de la saisie attribution Attendu que pour se déterminer, le premier juge a retenu que le saisissant qui a fait pratiquer saisie attribution de créances le 08 décembre 2017, ne l’a pas dénoncée au saisi dans les 8 jours prévus par l’article 160 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’en statuant ainsi, dès lors que l’appelant qui invoque le contraire n’apporte nullement la preuve de la dénonciation faite dans le délai requis, le premier juge a fait une juste application de la loi et sa décision sera confirmée ; Attendu, en définitive, que l’ordonnance MU 935 du 02 janvier 2018 sera confirmée en toutes ses dispositions ; Sur les dépens Attendu que monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré : – Casse l’arrêt RMUA 201 rendu le 26 Avril 2018 par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Evoquant et statuant à nouveau : – Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance MU 935 rendue le 02 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ;

– Condamne monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.

A propos de cette decision

Décisions similaires

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres

Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire

Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.