Arrêt N° 340/2020 – Affaire : Maison OLOF c/ Diocèse de KOLE et Caritas Développement/KOLE
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre -------- Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n°254/2019/PC du 16/09/2019 Affaire : Maison OLOF (Conseil : Maître PONGO WONYA Landry , Avocat à la Cour) Contre - Diocèse de KOLE (Conseil :...
12 min de lecture · 2 526 mots
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ———- Deuxième Chambre ——–
Audience publique du 26 novembre 2020
Pourvoi : n°254/2019/PC du 16/09/2019
Affaire : Maison OLOF (Conseil : Maître PONGO WONYA Landry , Avocat à la Cour)
Contre
– Diocèse de KOLE (Conseil : Maître ESEKE MALONG Willy, Avocat à la Cour)
– Caritas Développement/KOLE (Conseil : Maître MBWOLEBAL ALI Jean Paul, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 340/2020 du 26 novembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, a rendu en son audience publique du 26 novembre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 septembre 2019 sous le n°254/2019/PC, formé par Maître PONGO WONYA Landry, Avocat à la Cour, n°8 Avenue de la Paix, quartier Révolution, Commune de la Gombe, Kinshasa, agissant au nom et pour le compte de la Maison OLOF, établissement privé, sis au n°2, Avenue du Marché, Lodja, représentée par son directeur général, monsieur Jean Félix OPUTUTE WA LOKEKA, domicilié à Kinshasa, n°142, Avenue Dodoma, quartier Aketi, Commune de Kinshasa, dans la cause l’opposant à : – Diocèse de Kole, Association sans but lucratif de droit congolais dont le siège est à Kole 1, Avenue des Enseignants Mission Catholique Kole, Province de Sankuru avec une résidence à Kinshasa 6b, avenue Militant dans la commune de Barumbu, représenté par Monseigneur Emery KIBAL NKUFI, Evêque de Kole, ayant pour conseil Maître ESEKE MALONG Willy, Avocat à la Cour, Domicilié à Kinshasa 6 b, Avenue Militant, quartier Ndolo, Commune de Barumbu ; – Caritas-Développement Kole, Association sans but lucratif de droit congolais dont le siège est à Kole 1, Avenue des Enseignants Mission Catholique Kole, Province de Sankuru avec une résidence à Kinshasa 6b avenue Militant dans la commune de Barumbu, représenté par Monseigneur Emery KIBAL NKUFI, Evêque de Kole, ayant pour conseil Maître MBWOL EBAL ALI Jean-Paul, Avocat à la Cour, domicilié à Kinshasa 6 Bis, Avenue Militant, quartier Funa, Commune de Barumbu ;
En cassation de l’ordonnance RREA 003 du 08 juillet 2019 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’appelant DIOCESE DE KOLE et des intimés la Maison OLOF, CARITAS DEVELOPPEMENT /KOLE et de Monsieur LOKEKE WOLA Nicolas ; Vu la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, spécialement en ses articles 49 et 141 ; Vu le code de procédure civile ; Reçoit les exceptions d’irrecevabilité tirées respectivement de l’irrégularité de la composition et de l’incompétence organique de la juridiction de céans, de la nullité de l’acte d’appel sous le n°003 et inexistence de l’acte d’appel dans la présente procédure, du déclinatoire de compétence de la juridiction présidentielle
de céans, du renvoi de la cause pour litispendance, de la violation du principe général du droit coulé sous l’adage « non bis in idem », du défaut d’intérêt, d’objet, de qualité du demandeur, de la communication préalable des éléments de propriété du demandeur, de l’inexistence juridique et de l’absence de mandat de représentation soulevées par la première intimée la Maison OLOF ASBL, pour défaut de qualité dans le chef des avocats qui représentent une personne représentante d’une corporation, pour défaut de capacité de la partie demanderesse DIOCESE DE KOLE, pour la tardivité de la présente action, pour défaut de qualité de l’appelant, pour défaut de procuration donnée à Maître Jean Serge MUKIERBA, pour défaut de mandat du DIOCESE DE KOLE à Monsieur Emery KIBAL aux fins d’acter appel et, pour violation de l’autorité de la chose jugée mais les dit non fondées ; Reçoit l’appel interjeté par le demandeur DIOCESE DE KOLE et le dit fondé, en conséquence : Infirme, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance n°213 rendue par la juridiction présidentielle du tribunal de paix de Kinshasa/Gombe sous MU 023 en date du 16 mars 2019 ; Faisant ce qu’aurait dû faire cette dernière, dit pour droit que la deuxième défenderesse CARITAS DEVELOPPEMENT/KOLE est une personne juridique à part entière et distincte du demandeur DIOCESE DE KOLE ; Dit pour droit, en outre, que ce dernier est propriétaire de la baleinière métallique couverte par le certificat de jaugeage n°415.2.1. /KIN 11212 RDC ; Ordonne, par conséquent, la distraction de cette baleinière de la saisie conservatoire pratiquée le 26 février 2019, par l’exploit de l’Huissier Guy MUNSIONA, assisté de messieurs NSILULU MUZITA et LEBO MISA, témoins requis, au préjudice de la CARITAS DEVELOPPEMENT/KOLE ; Dit la présente décision exécutoire sur minute ; Condamne la Maison OLOF ASBL, première intimée, représentée par Monsieur Jean Félix OPUTUTE Wa LOKEKA, son Directeur Général, aux dépens. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que, se prévalant d’une créance de 22506 dollars USD due par la Caritas-Développement/Kole, la Maison OLOF pratiquait, le 28 février 2019, une saisie conservatoire de la baleinière métallique dénommée « CARITAS KOLE/ DIOCESE de Kole » ; que cette saisie conservatoire était contestée en distraction par le Diocèse de Kole devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe qui déclarait son action irrecevable, par ordonnance du 16 mars 2019 ; que le 22 mars 2019, le Diocèse de Kole interjetait appel de cette décision devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe ; qu’entre temps, les 28 et 29 mars 2019, la baleinière métallique saisie faisait l’objet de la vente publique devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; que vidant sa saisine le 08 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe rendait l’ordonnance objet du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu le 05 aout 2020, le Diocèse de Kole soulève l’irrecevabilité du pourvoi, aux motifs que la personne qui représente la Maison OLOF n’a pas produit la preuve de sa qualité d’avocat et que la seule carte d’avocat ne suffit pas pour répondre à l’exigence légale de l’article 23.1 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Mais attendu que l’article 23 du Règlement de procédure exige seulement de toute personne se prévalant de la qualité d’avocat d’en apporter la preuve à la Cour ; que cette preuve peut s’établir par tout moyen y compris par la production d’une carte professionnelle ; qu’il échet donc de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur le premier moyen, en ses trois branches, tiré de la violation de l’article 142, 141 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’en sa première branche, il est fait grief à l’ordonnance d’avoir violé les dispositions de l’article 142 de l’Acte uniforme visé au moyen au motif qu’elle a ordonné la distraction après l’adjudication et la distribution du prix ;
Qu’en sa deuxième branche, il est fait grief à l’ordonnance d’avoir violé les dispositions de l’article 141 alinéas 1 du même Acte uniforme au motif qu’elle a reconnu à tort la qualité de tiers au Diocèse de Kole, alors que la Caritas Développement/Kole est une composante du Diocèse de Kole et n’a pas de patrimoine distinct de celui-ci ;
Qu’en sa troisième branche, il est fait grief à l’ordonnance d’avoir violé les dispositions de l’article 141 alinéas 2 du même Acte uniforme au motif que Diocèse de Kole n’a pas communiqué ni signifié à l’avance ;
Mais attendu, d’abord, que l’action en distraction, initiée le 05 mars 2019 devant la chambre présidentielle du tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, est intervenue avant la vente réalisée le 29 mars 2019 ; qu’ensuite, il est établi par les pièces du dossier que le Diocèse de Kole est une personne morale distincte de la Caritas Développement/Kole ; qu’enfin, la demanderesse au pourvoi ne précisant et n’indiquant pas les faits pour lesquels la troisième branche est soulevée, celle- ci manque en fait ;
Attendu que dans ces conditions, le premier moyen soulevé sera rejeté ;
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 66 alinéa 5 de la loi organique n°13/011-b du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l’ordre judiciaire
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir violé les dispositions de l’article 66 alinéa 5 de la loi organique n°13/011-b du 11 avril 2013 visé au moyen au motif que la juridiction présidentielle en appel à siégé sans la présence du ministère public, alors qu’aux termes de l’alinéa 5 de cet article 66 « il assiste à toutes les audiences de la Cour de cassation, des Cours d’appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux de travail et des tribunaux de paix. (…) » ;
Mais attendu que l’article 66 alinéa 5 invoqué cite tous les cours et tribunaux internes où le ministère public siège et ne mentionne pas la juridiction présidentielle qui siège à juge unique par ordonnance ; que cette branche de moyen non fondée sera rejetée ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 3 de la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilités publics
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir violé les dispositions de l’article 3 de la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 visé au moyen au motif qu’il a reconnu à la Caritas Développement/Kole la qualité d’une personne juridique à part entière alors que ni celle-ci ni le Diocèse de Kole, ne détient son arrêté lui accordant la personnalité juridique ;
Mais attendu qu’il est établi, d’une part, que la Caritas Développement/Kole détient le F92 qui équivaut à l’autorisation provisoire de fonctionner conformément à l’article 5 alinéa 1 et 3 de la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilités publiques et, d’autre part, que le Diocèse de Kole est doté de la personnalité juridique en vertu de l’Arrêté royal du 06 juillet 1937 et de l’Arrêté ministériel n°125 du 03 mai 1967 ; que cette branche de moyen n’est donc pas fondée ;
Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 66 du décret du 07 mars 1960 portant code de procédure civile
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir violé les dispositions de l’article 66 du décret du 07 mars 1960 portant code de procédure civile au motif qu’il a statué sur acte d’appel qui avait saisi le tribunal de grande instance qui avait vidé sa saisine, alors qu’il fallait un autre acte d’appel pour saisine de la chambre présidentielle ;
Mais attendu qu’il est établi par la procédure que la saisine du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe par un acte d’appel destiné à la chambre présidentielle, relève d’une erreur de l’administration de la justice ; que dès lors, en jugeant recevable cet acte d’appel dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la décision de la juridictionnelle présidentielle, qui a également relevé que cette erreur ne peut préjudicier les parties, n’a en rien violé le texte visé au moyen ;
Sur le troisième moyen tiré de la contrariété entre le motif et le dispositif
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance de s’être contredite en précisant dans le motif qu’elle n’applique que le droit communautaire et en invoquant dans son dispositif la loi nationale ;
Mais attendu qu’il n’y a pas de contrariété dans la décision d’un juge d’appel qui, statuant dans une matière relevant du droit communautaire, évoque une loi nationale en réponse à une demande ; que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’omission ou de refus de répondre à des chefs de demandes
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance de n’avoir pas répondu à des chefs de demandes, notamment ceux relatifs à un nouvel appel en dehors de celui qui a été déjà utilisé et vidé, à la tardivité de l’action, au défaut de qualité, au défaut d’objet, à la litispendance et au non bis in idem ;
Mais attendu que sur le nouvel acte d’appel, l’ordonnance y a répondu en énonçant que « c’est par inadvertance (…), étant de principe que l’erreur de l’administration ne peut pas préjudicier les parties. » ; que sur la tardivité, elle a indiqué que « l’appel a été formé en date du 22 mars 2019 soit moins de quinze jours et donc dans le délai légal » ; que sur le défaut de qualité, elle a précisé que « ce moyen est intimement lié au fond de la présente cause » ; que sur le défaut d’objet, elle a constaté que « ladite saisie n’est pas contestée par les parties entre autres la première demanderesse » ; que sur la litispendance, elle a jugé que « la Cour de cassation ne peut pas statuer sur les faits soumis à l’examen du fond, elle est par ailleurs incompétente pour connaître du litige relevant du droit communautaire » ; qu’enfin sur le principe du non bis in idem, elle a jugé ce moyen non fondé ;
Attendu que de ces énonciations, l’ordonnance querellée a répondu aux chefs de demandes et n’encourt pas le grief formulé ;
Sur le cinquième moyen tiré du fait pour le juge de statuer sur une chose non demandée ou d’attribuer une chose au-delà de ce qui a été demandé
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir statué sur une chose non demandée ou d’attribuer une chose au-delà de ce qui a été demandé au motif qu’il aurait répondu à la demande de distraction à l’absence du procès-verbal de saisie de la baleinière ;
Mais attendu que la demande distraction de la baleinière a bien été formulée devant la juridiction présidentielle, à laquelle sont joints le procès-verbal de saisie du 28 février 2019 ainsi que l’ordonnance n°140/2019 du 26 février 2019 portant saisie de ladite baleinière ; que ce moyen manque de pertinence ;
Attendu en définitive, aucun moyen n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, la Maison OLOF sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable ;
Le rejette ;
Condamne la Maison OLOF aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres
Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire
Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...