Arrêt N° 353/2020 – Affaire : N’DHATZ ANOMA Antoine c/ Monsieur EDI René et Monsieur MANKE André

Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 342/2019/PC du 22/11/2019 Affaire : N’DHATZ ANOMA Antoine (Conseils : SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour) contre 1. Monsieur EDI René 2. Monsieur MANKE André Arrêt N° 353/2020 du 26 novembre 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour...

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Audience publique du 26 novembre 2020

Pourvoi : n° 342/2019/PC du 22/11/2019

Affaire : N’DHATZ ANOMA Antoine (Conseils : SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour)

contre

1. Monsieur EDI René

2. Monsieur MANKE André

Arrêt N° 353/2020 du 26 novembre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents :

Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Mahamadou BERTE, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur

et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°342/2019/PC du 22 novembre 2019 et formé par Maître BAKO Athanase, de la SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les deux Plateaux, rue des Jardins, villa 2160, sainte Cécile, 28 BP 1319 Abidjan 28, agissant au nom et pour le compte de monsieur N’DHATZ ANOMA Antoine, administrateur de sociétés et Maître d’ouvrage, domicilié à Abidjan Cocody GCIA, 01 BP 8590, Abidjan, dans la cause qui l’oppose à messieurs EDI René, expert-comptable, dont les bureaux sont situés ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

à Abidjan, Cocody Vallon, rue des Jardins, 01 BP 5325 Abidjan 01 et MANKE André, propriétaire terrien coutumier, demeurant à Anono,

en cassation de l’arrêt N°412 CIV/19 rendu le 28 juin 2019 par la cour d’appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu la jonction des causes d’appel, enregistrés au rôle général sous les numéros 1911/17 et 13/18 ; Déclare messieurs MANKE ANDRE et N’DHATZ ANOMA ANTOINE recevables en leurs appels ; Les y dit partiellement fondés ;

REFORMANT Prononce la révocation de monsieur EDI RENE, en qualité de liquidateur de la SCI PERSPECTIVE 2000 LIQUIDATION ; Désigne, en ses lieux et places, monsieur N’GUESSAN ADRIEN KOBENAN, expert-comptable agrée, 01 BP 942 Abidjan 01, cel : 09.17.11.17 / 46.01.80.80 / Email : [email protected] ; Impartit à celui-ci, un délai de deux (02) ans, à compter de la signification de la présente décision, pour exercer la mission spécifiée dans les motifs ; Confirme le jugement n°283 du 27 juillet 2017 attaqué, pour le surplus ; Condamne monsieur EDI RENE aux dépens. » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur le Juge Sabiou MAMANE NAISSA ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en date du 06 décembre 1983, il a été constitué entre messieurs MANKE ANDRE et N’DHATZ ANOMA ANTOINE, une société civile particulière dénommée « SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PERSPECTIVE 2000 » ; que pour adapter le cadre juridique de ladite société à son véritable objet, messieurs MANKE ANDRE et N’DHATZ ANOMA ANTOINE ont décidé d’un commun accord, de transformer ladite société en une société civile de droit commun ; qu’aux termes

d’un acte reçu en l’étude de Maître CHEIKNA SYLLA, Notaire à Abidjan, il a été établi le 12 juin 1986, de nouveaux statuts de la SCI PERSPECTIVE 2000 et convenu que cette société soit désormais régie par les dispositions des articles 1832 et suivant du code civil ; que ladite société a rencontré des difficultés de gestion ayant conduit monsieur N’DHATZ ANOMA ANTOI NE à saisir le tribunal de première instance d’Abidjan en vue d’obtenir sa liquidation ; que le tribunal a, par jugement n°208/CIV/7 rendu le 24 mars 1999, prononcé la liquidation et le partage des biens de la SCI PERSPECTIVE 2000 et désigné monsieur EDI RENE, expert-comptable, anciennement administrateur provisoire, en qualité de liquidateur ; que par exploits d’huissier des 20 mai 2016, 18 novembre 2016 et 29 novembre 2016, les associés de ladite société ont assigné monsieur EDI RENE devant le tribunal de première instance d’Abidjan aux fins de reddition de compte et révocation ; que par jugement n°283 rendu le 27 juillet 2017, ledit tribunal a rejeté comme mal fondée, la demande en révocation du liquidateur EDI RENE ; que sur appel de messieurs MANKE ANDRE et N’DHATZ ANOMA ANTOINE , la cour d’appel d’Abidjan, a rendu le 28 juin 2019, l’arrêt n°412 CIV/19 dont pourvoi ;

Attendu qu’en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour, le Greffier en Chef de la Cour a signifié le recours à monsieur EDI René, par l’entremise de son conseil, Maitre ASSAMOU N’guessan Alexandre, par lettre n°0340/2020/GC/G4 en date du 06 mars 2020 reçue le 12 mars 2020 ; que le même recours a été signifié à monsieur MANKE André par l’entremise de son conseil, la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, par lettre n°1159/2020/GC en date du 23 juin 2020 reçue le même jour ; que ces lettres sont demeurées sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, en sa première branche

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé ou commis une erreur dans l’application des dispositions de l’article 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ce que, dans sa décision, la cour d’appel a retenu que ces dispositions ne s’appliquent pas à la SCI PERSPECTIVE 2000, aux motifs que les associés avaient décidé d’un commun accord de voir les dispositions du code civil régir leur société à travers les nouveaux statuts de celle-ci constatés par acte notarié du 12 juin 1986, alors, selon le moyen, que la liquidation de ladite société en mars 1999 est intervenue sous l’empire de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’en jugeant, que la SCI PERSPECTIVE 2000 n’était pas une société commerciale alors que son objet et les actes qu’elle posait étaient

commerciaux, la cour d’appel a, selon le moyen, violé le texte susvisé et fait encourir la cassation et l’annulation à sa décision ;

Attendu qu’aux termes de l’article 6 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. » ;

Attendu que selon l’article 2 de ses statuts, la SCI PERSPECTIVE 2000 a pour objet :

– l’acquisition, la propriété, l’exploitation, la gestion et la vente de tous biens et droits immobiliers et de parts de Société immobilière, notamment du Titre Foncier numéro 42 794 de Bingerville et des Titres Fonciers issus du morcellement dudit titre ; – le cautionnement hypothécaire de ses membres ou des acquéreurs de ses biens fonciers ; – la prise de participation dans toutes sociétés avec l’accord des promoteurs ;

Attendu que, la SCI PERSPECTIVE 2000, dont l’objet est notamment l’acquisition et la construction d’immeubles en vue de leur revente aux fins de réaliser des profits, accompli des actes de commerce par nature au sens de l’article 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;

Qu’il en résulte que, nonobstant sa dénomination de « société civile » la SCI PERSPECTIVE 2000, du fait de son objet, est une société commerciale, comme telle, soumise aux dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;

Qu’il s’ensuit, qu’en retenant que la SCI Perspective 2000 est une société civile de droit commun et non une société commerciale soumise aux dispositions de l’AUSCGIE, la cour d’appel a violé le texte visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres branches du moyen ;

Sur l’évocation

Attendu que, par exploit en date du 11 décembre 2017, messieurs MANKE ANDRE et N’DHAZT ANOMA ANTOINE ont interjeté appel du jugement N°283 du 27 juillet 2017 rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan Plateau dont le dispositif est le suivant :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en premier ressort ;

En la forme Ordonne la jonction des causes RG 9402/2016 et RG 4673/2016 et RG 9744/2016 ; Donne acte à MANKE ANDRE de son désistement d’instance relativement à la procédure RG 4673/2016 ;

Au fond Déclare mal fondée et rejette comme telle, la demande en révocation du liquidateur EDI RENE ; Met les dépens à la charge des consorts MANKE ANDRE ;

Attendu qu’au soutien de leur appel, messieurs MANKE ANDRE et N’DHAZT ANOMA ANTOINE reprochent aux premiers juges de les avoir déboutés alors même, que monsieur EDI RENE s’est rendu coupable de plusieurs fautes justifiant sa révocation, notamment le fait de dépasser largement le délai de trois ans légalement prévu pour procéder à la clôture de la liquidation et le défaut de compte-rendu de sa mission aux associés ; qu’ils demandent que la juridiction d’appel saisi fasse application des dispositions des Actes uniformes relatifs au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et celui portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, pour prononcer la révocation de ce dernier au motif que la SCI PERSPECTIVE 2000 qu’ils ont constitué, est certes, une société civile par la forme, mais commerciale, par son objet ;

Attendu que pour sa part, monsieur EDI RENE demande à la Cour d’appel de débouter les appelants aux motifs que ceux-ci réclament sa révocation sur le fondement d’une part, de fautes non prouvées et d’autre part, de dispositions commerciales non applicables ;

Sur la révocation de EDI RENE

Attendu que nonobstant son appellation « Société civile », la SCI PERSPECTIVE 2000 a un objet commercial et est de ce fait, une société commerciale conformément aux dispositions de l’article 6 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ; qu’il y a lieu pour la Cour de céans de prononcer la révocation de monsieur EDI RENE, en qualité de liquidateur de la SCI PERSPECTIVE 2000 par application des dispositions de l’article 211 du même Acte uniforme, et désigner, en ses lieu et place, monsieur N’GUESSAN ADRIEN KOBENAN, expert-comptable agrée, 01 BP 942 Abidjan 01, cel : 09.17.11.17 / 46.01.80.80 / Email : [email protected], en lui impartissant un délai de deux (02) ans, à compter de la signification de la présente décision, pour accomplir sa mission ;

Sur les dépens

Attendu que monsieur EDI RENE ayant succombé, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Casse l’arrêt N°412 CIV/19 rendu le 28 juin 2019 par la cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Dit que la SCI PERSPECTIVE 2000 est une société commerciale par son objet ;

Prononce la révocation de monsieur EDI RENE, en qualité de liquidateur de la SCI PERSPECTIVE 2000 ;

Désigne, en ses lieu et place, monsieur N’GUESSAN ADRIEN KOBENAN, expert-comptable agrée, 01 BP 942 Abidjan 01, cel : 09.17.11.17 / 46.01.80.80 / Email : [email protected] ;

Imparti à celui-ci, un délai de deux (02) ans, à compter de la signification de la présente décision, pour accomplir sa mission ;

Condamne monsieur EDI RENE aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le président

Le greffier


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