Arrêt N° 378/2020 – Affaire : Richard IMPORT-EXPORT (REXI SARL) c/ Société Générale Burkina Faso (SGBF)

Audience publique du 31 décembre 2020 Pourvoi : n° 145/2020/PC du 18/06/2020 Affaire : Richard IMPORT-EXPORT (REXI SARL) (Conseils : Maîtres Alayidi Idrissa BA, Avocat à la Cour) Contre Société Générale Burkina Faso (SGBF) (Conseils : SCPA TRUT WAY, Avocats à la Cour) Arrêt N° 378/2020 du 31 décembre 2020 La Cour Commune de Justice...

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Audience publique du 31 décembre 2020

Pourvoi : n° 145/2020/PC du 18/06/2020

Affaire : Richard IMPORT-EXPORT (REXI SARL) (Conseils : Maîtres Alayidi Idrissa BA, Avocat à la Cour)

Contre Société Générale Burkina Faso (SGBF) (Conseils : SCPA TRUT WAY, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 378/2020 du 31 décembre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique du 31 décembre 2020, l’arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Mahamadou BERTE, Juge, rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 18 juin 2020 sous le n°145/2020/PC et formée par Maître Alayidi Idrissa BA, Avocat à la Cour, demeurant Avenue de l’Armée, Cité An III, Immeuble E, 1 er étage, porte n°18, 09 BP 750 Ouagadougou 09, agissant au nom et pour le compte de la Société Richard Import-Export (REXI) SARL, ayant son siège social à Ouagadougou, Secteur 03, Avenue du Commerce, quartier Dapoya, 11 BP 854 Ouagadougou 11, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale Burkina Faso (SGBF), société anonyme ayant son siège social à Ouagadougou, 248, Rue de l’Hôtel de Ville, 01 BP 583 Ouagadougou 01, ayant pour conseil la SCPA TRUST WAY, Avocats à la Cour, demeurant Avenue de la Route de Pô, Rue 15.989, 15 BP 73 Ouagadougou 15,

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

en rectification de l’arrêt n° 038/2020 rendu le 13 février 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse et annule l’ordonnance n°085/2019 rendue le 11 avril 2019 par le Premier Président de la Cour d’appel de Ouagadougou ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Infirme l’ordonnance n°074-5/2018 rendue le 31 août 2018 en matière d’exécution, par le juge du Tribunal de commerce de Ouagadougou en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau : Déboute la Société REXI Sarl de toutes ses demandes ;

Rejette en l’état la demande de remboursement des frais non compris dans les dépens, formulée par la SGBF ;

Condamne la société REXI Sarl aux dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le juge Mahamadou BERTE ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt dont la rectification est sollicitée, que la société Générale Burkina Faso dite SGBF avait pratiqué des saisies contre la société REXI qui, se prévalant du bénéfice de la suspension individuelle des poursuites, les contestait devant le juge de l’exécution du Tribunal de commerce de Ouagadougou qui les annulait ; que sur appel de la SGBF, la juridiction du Président de la Cour d’appel de Ouagadougou rendait le 11 avril 2019 l’ordonnance n°085/2019 contre laquelle la SGBF se pourvoyait en cassation devant la Cour de céans qui, le 13 février 2020 rendait l’arrêt n°038/2020 objet de la présente procédure en rectification initiée par la société REXI SARL ;

Sur la recevabilité de la requête aux fins de rectification d’erreurs matérielles

Attendu que la SGBF a, dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour de céans le 18 juin 2020, soulevé l’irrecevabilité de la requête tendant à la rectification de l’arrêt numéro 038/2020 susvisé pour cause d’erreur matérielle, en ce d’une part, qu’aux termes de l’article 45 Ter du Règlement de procédure de la CCJA, pour être reçue, la requête doit avoir pour objet de rectifier une erreur ou une omission matérielle contenue dans l’arrêt ; en ce d’autre part, que l’erreur ou l’omission matérielle doit porter sur des éléments au dossier au jour du prononcé de la décision alors, selon la SGBF, que la présente requête en rectification tend à un nouvel examen de l’affaire devant prendre en compte les moyens et pièces contenus dans le mémoire en réponse déposé par la société REXI, postérieurement à l’arrêt dont rectification est sollicitée ;

Attendu que la société Richard Import-Export soutient à l’appui de sa requête, qu’il est établi que la Cour de céans a statué le 13 février 2020, sans prendre en compte son mémoire en réponse enregistré au greffe le 09 mars 2020 ; qu’en statuant le 13 février 2020 sur le recours en cassation de la SGBF, la Cour a fait une mauvaise computation des délais qui lui étaient impartis pour déposer son mémoire ; que ce faisant, la Cour a commis une erreur matérielle qui a eu pour conséquence, la violation du principe du contradictoire, l’un des principes directeurs du procès civil ; que la Cour n’aurait pas pris la même décision si elle avait tenu compte de son mémoire et des pièces qui y sont jointes ; qu’elle conclut à la recevabilité de sa requête, à la rétractation de l’arrêt n°038/2020 du 13 février 2020 et au renvoi de la cause et des parties à une audience ultérieure pour un réexamen du pourvoi de la SGBF ;

Attendu qu’aux termes de l’article 45 Ter du Règlement de procédure de la CCJA ; « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut selon ce que la raison commande. La Cour est saisie par simple requête par l’une des parties ou par requête commune : elle peut aussi se saisir d’office. » ; qu’au sens de ce texte, la requête en rectification d’erreurs matérielles doit, pour être recevable, porter nécessairement sur des erreurs ou des omissions matérielles contenues dans l’arrêt et qui l’ont affecté ;

Attendu qu’en l’espèce, la société Richard Import-Export reproche à la Cour, une erreur de computation des délais qui lui étaient impartis pour déposer son mémoire en réponse, ayant eu pour conséquence la violation du principe du contradictoire ;

Attendu cependant que l’arrêt dont la rectification est sollicitée, ne fait état d’aucune computation de délai et qu’en outre, ledit Arrêt précise que le principe du contradictoire a été respecté ; qu’ainsi, la requête de la société REXI SARL, qui sous le couvert de rectification d’erreurs ou omissions matérielles pour erreur de computation de délai, tend manifestement à remettre en cause les énonciations de l’Arrêt à l’effet d’amener la Cour à rétracter sa décision en vue d’un réexamen de la cause, doit être déclarée irrecevable ;

Sur les dépens

Attendu que la Société REXI Sarl ayant succombé il convient de la condamner aux dépens sans qu’il y ait lieu en l’état de les liquider en application de l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare irrecevable la requête en rectification d’erreurs ou omissions matérielles introduite par la Société REXI SARL ;

Rejette en l’état la demande de paiement des frais exposés présentée par la SGBF ;

Condamne la société REXI SARL aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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