Cour de cassation, 30 avril 2026, n° 2025-00183
N°85/2026pénal du30.04.2026 Not.6194/25/CD et 47614/24/CD NuméroCAS-2025-00183du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,trente avrildeux mille vingt-six, surle pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu, demandeur en cassation, comparant par MaîtreEric SAYS,avocat à la Cour,…
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N°85/2026pénal du30.04.2026 Not.6194/25/CD et 47614/24/CD NuméroCAS-2025-00183du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,trente avrildeux mille vingt-six, surle pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu, demandeur en cassation, comparant par MaîtreEric SAYS,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, enprésence duMinistère public, l’arrêt qui suit: Vul’arrêt attaquérendu le28 novembre2025sous le numéro511/25V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle; Vu le pourvoi en cassationau pénalforméparMaître Eric SAYS, avocat à la Cour, au nom dePERSONNE1.), suivant déclaration du 17 décembre 2025 au greffe de la Cour supérieure de Justice; Vu lemémoire en cassation déposé le9 janvier2026au greffe de la Cour; Sur les conclusionsde l’avocatgénéralJennifer NOWAK.
2 Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matièrecorrectionnelle, avait condamné le demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement du chefdevol,devolà l’aide de violences,deport publicde faux nometd’outrage à agent.La Cour d’appel a confirmé le jugement. Sur l’uniquemoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6 § 1 er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce que l’arrêt attaqué n’exprime pas son raisonnement en droit par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autres par rapport aux éléments constitutifs des infractions pénales en cause, à savoir ceux des infractions en rapport avec les 461, 463, 468,469, 231 et 276 du Code pénal. Alors que la motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d’appel, doit permettre au justiciable de comprendre le sens et la portée de l’arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non équivoque. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La décision querellée n’exprime pas son raisonnement par rapport aux faits constatés, par rapport au droit applicable et par rapport au dossier répressif. Surtout quant aux faits, l’arrêt attaqué reprend expressis verbis le jugement de première instance. La motivation sur les circonstances des infractions retenues, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, fait défaut. La notion de procès équitablecomporte l’obligation de motivation à la portée du prévenu. Dans les conditions données, la motivation est à tel point lacunaire qu’elle doit être assimilée à une décision non motivée puisque de parsa présentation, elle ne permet pas de remplir la fin de l’article 89 de la Constitution et celle de l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme. Que l’arrêt entrepris encourt la cassation;». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir motivé leur décision.
3 A l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il y a lieu de substituer l’article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le1 er juillet2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué. En tant que tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. En retenant «Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait unerelation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation du tribunal. Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par la mandataire du prévenu. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu, notamment au vu des éléments du dossier répressif, des observations et constatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés et des déclarations des témoins. S’y ajoutent lesaveux complets du prévenu lors de l’instance de première instance. C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.)a été déclaréconvaincu des préventions de vol à l’aide de violences, outrage à agent et prise publique de faux nom, mises à sa charge par le ministère public. La Cour se rallie à la motivation développée par les juges de première instance qu’elle fait sienne pour acquitter le prévenu de l’infraction de menaces verbales qui a été reprochée àPERSONNE1.). La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)est donc à confirmer. En tenant compte de la gravité des infractions retenues à sa charge, la Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement de quinze mois prononcée en première instance est légale et adéquate, partant à confirmer.
4 La juridiction de première instance a retenu à juste titre que tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu au vu des antécédents judiciaires du prévenu. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.», les juges d’appel ont motivé leur décision sur les points considérés. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, laCour de cassation rejette le pourvoi ; condamnele demandeur en cassationaux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à2,75euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg en son audience publique du jeudi,trente avrildeux millevingt-six,à la Citéjudiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de: Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec legreffierà la Cour Daniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYERen présencede l’avocat général Jennifer NOWAK etdugreffierDaniel SCHROEDER.
5 Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 13 février 2026 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassationPERSONNE1.) en présence du Ministère Public N° CAS-2025-00183 du registre Par déclaration faite le 17 décembre 2025 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, a formé pour et au nom dePERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Algérie, un recours en cassation contre un arrêt n°511/25 V. rendu le 28 novembre 2025 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle. Cette déclaration de recours a été suivie le 9 janvier 2026 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Eric SAYS. Aux termes de l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation le délai pour se pourvoir en cassation est d’un mois. Le pourvoi en cassation est partant recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Faits et rétroactes Par jugement n°2151/2025 du 3 juillet 2025, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en chambre correctionnelle, a condamné le demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement de quinze mois du chef de vol à l’aide de violence, outrageà agent et port public de faux nom.
6 Statuant sur les appels interjetés par le demandeur en cassation et par le Ministère public, la Cour d’appel a, par arrêt du 28 novembre 2025, confirmé le jugement entrepris. Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt du 28 novembre 2025. Quant à l’unique moyen de cassation: L’unique moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application, de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «Convention»), «en ce que l’arrêt attaqué n’exprime pas son raisonnement en droit par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autres par rapport aux éléments constitutifs des infractions pénales en cause (…) alors que la motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d’appel, doit permettre au justiciable de comprendre le sens et la portée de l’arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non équivoque.» Le demandeur en cassation fait valoir que la motivation de l’arrêt serait à tel point lacunaire que celui-ci devrait être assimilé à une décision non motivée. Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution révisée le 1er juillet 2023, l’ancien article 89 est devenu l’article 109 sans que son texte ne soit modifié. Il dispose que « tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ». L’article 109 de la Constitution était en vigueur au moment où l’arrêt attaqué a été rendu. La référence à l’ancien article 89 de la Constitution doit partant être remplacée par la référence à l’article 109 de la Constitution 1 . Il n’est pas possible, sur base de l’exposé et de la motivation du moyen, de savoir exactement ce qui est reproché aux juges d’appel. En effet, l’absence de motifs, qui est un vice de forme, est à distinguer d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale, qui est un vice de fond. Le défaut de motifs est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré 2 . 1 Voir pour une telle substitution : Cass., 11 juillet 2024, n° 122/2024 pénal, n° CAS-2023-00170 du registre ; Cass., 7 novembre 2024, n° 156/2024 pénal ; n° CAS-2024-00010 du registre. 2 Voir notamment : Cass., 20 avril 2023, n° 41/2023 pénal, n° CAS -2022- 00069 du registre ; Cass., 23 mars 2023, n° 35/2023 pénal, n° CAS -2022- 00005 du registre ; Cass., 8 juin 2023, n° 68/2023 pénal, n° CAS -2022- 00085 du registre.
7 La Cour d’appel a amplement pris position sur les arguments du demandeur en cassation. Elle a ainsi retenu que : «Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciationdu tribunal. Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par la mandataire du prévenu. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu, notamment au vu des éléments du dossier répressif, des observations et constatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés et des déclarations des témoins. S’y ajoutent les aveux complets du prévenu lors de l’instance de première instance. C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte quePERSONNE1.) a été déclaré convaincu des préventions de vol à l’aide de violences, outrage à agent et prise publique de faux nom, mises à sa charge par le ministère public. La Cour se rallie à la motivation développée par les juges de première instance qu’elle fait sienne pour acquitter le prévenu de l’infraction de menaces verbales qui a été reprochée àPERSONNE1.). La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)est donc à confirmer. En tenant compte de la gravité des infractions retenues à sa charge, la Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement de quinze mois prononcée en première instance est légale et adéquate, partant à confirmer. La juridiction de première instance a retenu à juste titre que tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu au vu desantécédents judiciaires du prévenu. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.» Les juges d’appel, qui se sont référés à l’exposé des faits des juges de première instance et qui ont constaté que ces derniers avaient correctement retenu que les éléments constitutifs de l’infraction étaient donnés, ont motivé leur décision. A cela
8 s’ajoute que le demandeur en cassation n’avait pas contesté la matérialité des faits, ni la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée 3 . Le moyen tiré de l’absence de motivation est partant à rejeter. Pour autant que le moyen vise une insuffisance de motifs, partant le défaut de base légale qui se définit comme l’insuffisance des constatations de fait pour statuer sur le droit et qui constitue un vice de fond, il y a lieu de relever que l’article 109 dela Constitution, qui vise le défaut de motifs, constitutif d’un vice de forme, est étranger au grief invoqué. Le moyen, sous ce rapport, serait partant irrecevable 4 . Pour le surplus, le demandeur en cassation reste en défaut de préciser en quoi consisterait concrètement la violation de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention, sauf à exposer que «la notion de procès équitable comporte l’obligation de motivation à la portée du prévenu», visant ainsi le défaut de motivation. Or, par référence aux développements ci-dessus, le moyen tiré du défaut de motivation est à rejeter. Conclusion: Le pourvoi est recevable, mais non fondé. Pour leProcureur général d’Etat, L’avocat général, Jennifer NOWAK 3 Voir arrêt attaqué, p. 8. 4 Cass. 27 octobre 2022, n° 126/2022 pénal, n° CAS -2021-00129 du registre; Cass. 23 mai 2019, n° 83/2019 pénal, n° CAS -2018-00062 du registre.
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