Cour de cassation de Madagascar, 12 septembre 2017, 39/08-CO n° 633 – Acte de notoriété
Matières : Succession Mots clés : ACTE DE NOTORIETE- VALEUR PROBANTE L’acte de notoriété établi sur simples déclarations, à défaut de contestation sur la qualité d’héritier d’une partie y mentionnée, garde sa force probante. Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution : Cassation Arrêt n° 633 du 12 septembre 2017 Dossier : 39/08-CO ACTE DE...
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Matières : Succession
Mots clés : ACTE DE NOTORIETE- VALEUR PROBANTE
L’acte de notoriété établi sur simples déclarations, à défaut de contestation sur la qualité d’héritier d’une partie y mentionnée, garde sa force probante.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n° 633 du 12 septembre 2017
Dossier : 39/08-CO
ACTE DE NOTORIETE – VALEUR PROBANTE
« L’acte de notoriété établi sur simples déclarations, à défaut de contestation sur la qualité d’héritier d’une partie y mentionnée, garde sa force probante. »
assistée de Maître R.M.I
assisté de Maître RASOLO MAMPIONONA Haja
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze septembre deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.M.L demeurant au lot [Adresse 1], Fokontany Sahalava, Fianarantsoa I, mais élisant domicile en l’étude de son conseil Maître RAVAOARIMINO Marie Thérèse, contre l’arrêt n° 284 rendu le 07 novembre 2007 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa dans l’affaire l’opposant à R.L ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation à trois branches, pris de la violation des articles 1er, 2, 65 de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d’état civil, pour insuffisance de motifs, manque de base légale, fausse application et fausse interprétation de la loi ;
En ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’action de la demanderesse irrecevable en l’état en énonçant que l’acte de notoriété est dépourvu de toute force probante car il s’agit d’un acte unilatéral alors que, d’une part la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 dispose qu’il s’agit d’un acte authentique qui peut suppléer à un acte de naissance ;
Que la jurisprudence (l’arrêt n° 11 du 21 avril 1961 de la Cour Suprême page 272) affirme « qu’un acte de notoriété publique reçu par une autorité publique compétente du Firaisampokontany suivant les formes prescrites par la loi est un acte authentique » ;
Qu’enfin, le Fanamarinana du 03 novembre 2005 établi par les autres cohéritiers atteste que la partie litigieuse constitue la part de R., grand-père de R.M.L et le preneur n’a suspendu le paiement des loyers entre les mains de la demanderesse qu’en 2004 ;
Attendu certes que l’acte de notoriété a été établi sur simple déclaration mais à défaut de contestation, cet acte établissant la qualité d’héritier de R.M.L garde toute sa force probante que le moyen est fondé et la cassation encourue ;
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 284 du 07 novembre 2007 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
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