Cour de cassation de Madagascar, 14 juin 2016, 780/10-SOC n° 176 – Présomption de paiement
Matières : Droit du travail Mots clés : Droit du travailleur - principe de la courte prescription - présomption de paiement - preuve du paiement En matière sociale, la courte prescription est fondée sur une présomption de paiement et doit être alléguée par l’employeur qui soulève cette prescription et doit rapporter la preuve du paiement...
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Matières : Droit du travail
Mots clés : Droit du travailleur – principe de la courte prescription – présomption de paiement – preuve du paiement
En matière sociale, la courte prescription est fondée sur une présomption de paiement et doit être alléguée par l’employeur qui soulève cette prescription et doit rapporter la preuve du paiement
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 176 du 14 juin 2016
Dossier : 780/10-SOC
DROIT DU TRAVAILLEUR – PRINCIPE DE LA COURTE PRESCRIPTION – PRÉSOMPTION DE PAIEMENT – PREUVE DU PAIEMENT
« En matière sociale, la courte prescription est fondée sur une présomption de paiement et doit être alléguée par l’employeur qui soulève cette prescription et doit rapporter la preuve du paiement »
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quatorze juin deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, représentée par son Directeur Général, siège social [adresse 1], élisant domicile en l'étude de Maître Andriamadison Hasina, avocat, contre l'arrêt n°248 du 02 septembre 2010 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.R.J.F. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pris de la violation de l'article 72 du Code du Travail, de l'article 389 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, inobservation des formes prescrites à peine de nullité, contradiction, excès de pouvoir en ce que la Cour d'Appel a rejeté la demande de prescription de l'action du travailleur alors que il est prouvé et reconnu par la Cour d'Appel que cette action est atteinte par la prescription (premier moyen)
En ce que la Cour d'Appel a déclaré qu'il y a aveu de non paiement alors qu'elle a reconnu qu'il y a une présomption de paiement (deuxième moyen)
Attendu qu'il ressort du procès-verbal en date du 25 juillet 2005 établi par l'inspection du travail que " ny tale jeneraly dia tsy contre mihitsy ny amin'ny fandoavana an'io " solde des arriérés de commission io fa marimaritra iraisana no tadiavina "
Attendu que la courte prescription est fondée sur une présomption de paiement et doit être alléguée par l'employeur qui soulève cette prescription et doit rapporter la preuve du paiement ;
Attendu qu'en l'espèce, il y a bien eu aveu de non paiement, il ne peut être fait grief aux Juges du fond d'avoir statué comme ils l'ont fait ;
Attendu qu'ainsi les moyens réunis ne peuvent qu'être mal fondés ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
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