Cour de cassation de Madagascar, 18 mai 2018, 984/11-SOC n° 249

Mots clés : État Malagasy et SEPST – action conjointe et solidaire L’État Malagasy est partie prenante conjointement et solidairement avec le SEPST quand bien même celui-ci jouit d’une autonomie administrative et financière. Cassation : Ordinaire Nature : Sociale Solution : Rejet ARRET N°249 du 18 mai 2018 Dossier n°984/11-SOC ÉTAT MALAGASY ET SEPST –...

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Mots clés : État Malagasy et SEPST – action conjointe et solidaire

L’État Malagasy est partie prenante conjointement et solidairement avec le SEPST quand bien même celui-ci jouit d’une autonomie administrative et financière.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet

ARRET N°249 du 18 mai 2018

Dossier n°984/11-SOC

ÉTAT MALAGASY ET SEPST – ACTION CONJOINTE ET SOLIDAIRE

« L’État Malagasy est partie prenante conjointement et solidairement avec le SEPST quand bien même celui-ci jouit d’une autonomie administrative et financière. »

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi dix-huit mai deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de l ' Etat Malagasy contre l ' arrêt n°166 du 05 Mai 2011 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans la procédure qui l’oppose à R.K.L. ;

Vu le mémoire en demande,

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour violation de la loi et excès de pouvoir,

En ce que la Cour d’Appel a confirmé les jugements n0931 à 941,943 à 959, 961 à 963 du 20 Septembre 2006 en toutes ses dispositions et a débouté l ' Etat Malagasy de sa demande de mise hors de cause, alors que les motifs du premier juge sont non fondés et parfaitement contestables en ce que :

-le licenciement collectif des personnels du SEPST a été dû uniquement à la suppression de son financement par la Banque Mondiale qui a rendu impossible la continuité du contrat de travail ;

-l’article 1 alinéa 1 du décret n°2002-1278 portant création, organisation et fonctionnement du Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel Transport (SEPST) précise bien l’autonomie administrative et financière du SEPS qui est lui-même gestionnaire de ses crédits,

La Cour d’Appel aurait dû en prendre acte et ainsi faire droit à la demande de mise hors de cause de l'Etat Malagasy,

Attendu qu’il est reproché à l ' arrêt attaqué d’avoir confirmé les jugements entrepris et d’avoir débouté l’Etat Malagasy de sa demande de mise hors de cause ;

Attendu que pour décider ainsi, la Cour d’Appel a énoncé que : « l ' appel de l’Etat Malagasy se limite à sa demande de mise hors de cause aux motifs que le SEPST est un organisme jouissant de l ' autonomie administrative et financière ;

Attendu que le SEPST est sous la tutelle technique conjointe du Ministère des Transports et de la Météorologique et du Ministère des Travaux Publics, et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances (article I er du décret 1102002-1278 portant création, organisation et fonctionnement du Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel Transport)

Qu'il en résulte que le SEPST n’est que le représentant desdits Ministères et partant de l'Etat Malagasy, dans s la présente procédure,

Que cette représentation est confirmée à titre d'exemple par le contrat n°235-SEPST/VPM du 06 Octobre 2003 où il est spécifié : « le présent contrat est conclu le 06 Octobre 2003 par et entre le Vice Premier Ministre chargé des programmes économiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l ' Aménagement du Territoire représenté par le Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel des Transports ( le client) ayant son Etablissement principal rue Jules Ranaivo, Anosy BP V5Ö4 Antananarivo Madagascar… »

Que dès lors, l'Etat Malagasy est partie prenante conjointement et solidairement avec le SEPS T quand bien même celui-ci jouit d’une autonomie administrative et financière, dans la présente procédure » ;

Qu’en l ' état de ces énonciations, loin d’avoir violé la loi, la Cour d’Appel en a fait une exacte application ;

D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.

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