Cour de cassation de Madagascar, 20 avril 2018, 226/08-CO n° 176 – Pouvoir du juge

Matières : Procédure Mots clés : Créances – aveu judiciaire de non-paiement – Reconnaissance du montant – appréciation – juges du fond Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de fait et des preuves dont l’aveu judiciaire de paiement et la reconnaissance du montant soumis à leur examen lequel pouvoir...

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3 min de lecture 487 mots

Matières : Procédure

Mots clés : Créances – aveu judiciaire de non-paiement – Reconnaissance du montant – appréciation – juges du fond

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de fait et des preuves dont l’aveu judiciaire de paiement et la reconnaissance du montant soumis à leur examen lequel pouvoir échappe au contrôle de la Cour de Cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

ARRET N°176 du 20 avril 2018

Dossier n°226/08-CO

CRÉANCES – AVEU JUDICIAIRE DE NON-PAIEMENT – RECONNAISSANCE DU MONTANT – APPRÉCIATION – JUGES DU FOND

« Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de fait et des preuves dont l’aveu judiciaire de paiement et la reconnaissance du montant soumis à leur examen lequel pouvoir échappe au contrôle de la Cour de Cassation »

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de N.K. demeurant à Nanisana Antananarivo, ayant pour conseil Maitre Saholy RABESOELINA, Avocat, contre l'arrêt n°1418 du 13 novembre 2006 rendu par la chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à B.G. ;

Vu les mémoires erg demande et en défense produits ;

Sur le moyen de cassation en ses deux branches réunies pour violation de l'article 1356 du code civil et du décret français de 1935 applicable à Madagascar portant sur les chèques, dénaturation des faits, motifs dubitatifs et hypothétiques ;

En ce que la Cour d'Appel, a ramené la somme que doit le sieur B.G. au sieur N.K. à 240 000 000 FMG au lieu de 375 000 000 FMG Alors que dans ses écritures, ce dernier a fait un aveu judiciaire (première branche) ;

En ce que l'arrêt attaqué a basé sa décision sur les simples allégations du débiteur B.G. Alors que ce dernier a reconnu lui devoir la somme de 375 000 000 FMG ; que l’usage par la Cour du verbe au conditionnel « ne saurait » confère à la décision un caractère hypothétique (deuxième branche) ;

Attendu que les deux branches du moyen tentent de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges de fond, sont inopérantes ;

REJETTE le pourvoi,

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.


Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.

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