Cour de cassation de Madagascar, 27 mars 2018, 360/15-CO n° 119 – Demande nouvelle
Matières : Procédure Mots clés : Appel - Demande nouvelle – Compensation ou défense à l’action principale – Recevabilité En retenant la demande présentée pour la première fois en appel comme étant une compensation ou une défense à l’action principale, l’arrêt attaqué a fait une exacte application de la loi pour la déclarer recevable en...
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Matières : Procédure
Mots clés : Appel – Demande nouvelle – Compensation ou défense à l’action principale – Recevabilité
En retenant la demande présentée pour la première fois en appel comme étant une compensation ou une défense à l’action principale, l’arrêt attaqué a fait une exacte application de la loi pour la déclarer recevable en appel.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N° 119 du 27 mars 2018
Dossier : 360/15-CO
APPEL – DEMANDE NOUVELLE – COMPENSATION OU DEFENSE A L’ACTION PRINCIPALE – RECEVABILITE
« En retenant la demande présentée pour la première fois en appel comme étant une compensation ou une défense à l’action principale, l’arrêt attaqué a fait une exacte application de la loi pour la déclarer recevable en appel. »
P.R.M.A. et M.E
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile. Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de P.R.M.A et M.E., tous demeurant au [adresse] , ayant pour conseil Maître RAZAKASOLO Jean Ignace Avocat au Barreau de Madagascar, elisant domicile en l'étude dudit conseil, angle Rue Berthold, Rue de la Réunion Ampasimazava Toamasina, contre l'arrêt N°CATO-177/CIV/14 rendu le 22 Avril 2014 par la Chambre Civile de la Cour de Toamasina dans la procédure qui les oppose à la Société XXX.
Vu le mémoire en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi N°2004-036 du 1ª Octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 18 du Décret N°60-529 du 28 Décembre 1960 règlementant les modalités d'application de I ordonnance N°60-146 du 03 Octobre 1960 sur le régime foncier de l'immatriculation, en ce que la Cour a déclaré que la demande s'appuie sur l'existence d'un faux sans que ledit faux n'ait été prononcé ni fasse l'objet d'une procédure devant une juridiction quelconque, alors que la loi domaniale est une loi spéciale voire spécifique dérogeant la loi générale, en l'espèce le Code de Procédure Civile:
Attendu que le moyen vague et imprécis est inopérant :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 411 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour a déclaré recevable les demandes formulées par la société XXX, pour la première fois en appel alors que la société XXX n'a point prouvé l'authenticité de l'acte concerné
Attendu que la Cour d'Appel en se référant aux conditions posées par l'article 411 du Code de Procédure Civile et non sur l'authenticité d'un acte, pour déclarer recevable la demande de la société XXX formulée pour la première fois en appel, a fait une exacte application de la loi ;
Que le moyen non fondé ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.
Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.
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