Cour de cassation de Madagascar, 3 juillet 2018, 547/10-SOC n° 298 – Preuve du contrat de travail

Matières : Contrat du travail Mots clés : CONTRAT DE TRAVAIL –ABSENCE D’ECRIT - PREUVE PAR TOUS LES MOYENS –PRESOMPTION DE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE LICENCIEMENT ABUSIF – PREUVE –MODIFICATION DU MONTANT DE DES DOMMAGES-INTERETS –DEMANDE NOUVELLE (NON) La Cour d’appel n’a fait qu’appliquer les dispositions légales qui prévoient la prise en considération de tous...

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Matières : Contrat du travail

Mots clés : CONTRAT DE TRAVAIL –ABSENCE D’ECRIT – PREUVE PAR TOUS LES MOYENS –PRESOMPTION DE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE LICENCIEMENT ABUSIF – PREUVE –MODIFICATION DU MONTANT DE DES DOMMAGES-INTERETS –DEMANDE NOUVELLE (NON)

La Cour d’appel n’a fait qu’appliquer les dispositions légales qui prévoient la prise en considération de tous les autres éléments de preuve produits au dossier pour reconnaître l’existence du contrat de travail, en l’absence d’un écrit. La rectification des montants ne pouvant résulter que d’une erreur de calcul, ne constitue pas une demande nouvelle. La Cour d’appel a donné base légale à sa décision, usant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits de la cause.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet

ARRÊT N° 298 du 3 juillet 2018

Dossier : 547/10-SOC

CONTRAT DE TRAVAIL – ABSENCE D’ECRIT – PREUVE PAR TOUS LES MOYENS – PRESOMPTION DE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

LICENCIEMENT ABUSIF – PREUVE – MODIFICATION DU MONTANT DE DES DOMMAGES-INTERETS – DEMANDE NOUVELLE (NON)

« La Cour d’appel n’a fait qu’appliquer les dispositions légales qui prévoient la prise en considération de tous les autres éléments de preuve produits au dossier pour reconnaître l’existence du contrat de travail, en l’absence d’un écrit.

La rectification des montants ne pouvant résulter que d’une erreur de calcul, ne constitue pas une demande nouvelle. La Cour d’appel a donné base légale à sa décision, usant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits de la cause. »

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi trois juillet deux mille dix huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, dont siège social au [adresse], ayant pour conseil Maître ANDRIANTSEHENO Léa Monique, avocat au Barreau de Madagascar, élisant domicile en l'étude dudit conseil, Rue Lavigerie, Antsiranana, contre l'arrêt n° 007-C rendu le 03 juin 2010 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antsiranana dans la procédure qui l'oppose à R.R. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les premier et quatrième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 6 al.3 de la loi n° 2004-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail, article 398 du Code de Procédure Civile pour contradiction de motifs, fausse application de la loi, absence de motifs en ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne l'existence du contrat de travail liant les parties alors que d'une part, elle ne peut retenir l'application de l'article 6 al.3 du Code du Travail qui suppose l'inexistence du contrat de travail écrit, et admettre ensuite l'existence du contrat de travail du 09 septembre 2003 qui aurait prévu une période d'essai et celle d'autres documents d'affiliation à la CNaPS (premier moyen) ;

En ce que l'arrêt attaqué, pour entrer en condamnation de la Société XXX a déclaré que le contrat est présumé à durée indéterminée, alors que la présomption de durée indéterminée suppose l'inexistence d'un contrat de travail écrit ;

Que la Cour d'Appel n'a pas tiré profit de son raisonnement et a fait une fausse application de la loi (deuxième moyen) ;

Attendu que la Cour d'Appel énonce dans l'arrêt attaqué " qu'il est constant et non contesté que diverses pièces versées au dossier prouvent les relations de travail qui ont existé entre l'appelante et l'intimé tels des lettres de " FANAMARINANA ", des documents d'affiliation de l'intimé à la CNaPS et des bulletins de paie ; qu'aux termes de l'article 6 al.3 du Code du Travail, à défaut d'un écrit, le contrat de travail peut être prouvé par tous les moyens";

Qu'en ces énonciations, la Cour d'Appel n'a fait qu'appliquer les dispositions légales qui prévoient la prise en considération de tous les autres éléments de preuve produits au dossier, pour reconnaitre l'existence du contrat de travail, en l'absence d'un écrit ;

Attendu par ailleurs qu'un contrat de travail est toujours présumé à durée indéterminée, jusqu'à preuve du contraire ; qu'il n'y a aucune violation de la loi par la Cour d'Appel ;

Attendu, en tout cas que l'appréciation des éléments de faits relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 180 et 398 du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi, dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel a déclaré que la preuve de la légitimité du licenciement n'a pas été rapportée par la Société employeur qui a été à l'origine de la rupture alors qu'elle a toujours contesté formellement avoir employé R.R. et qu'elle a produit au dossier l'avis de débauchage survenu le 23 octobre 2006 qui n'a jamais été contesté par l'intéressé ;

Attendu que le moyen tente de remettre en cause l'appréciation des faits et preuves qui relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 207 du Code de Travail, de l'article 6 de l'ordonnance n° 60 120 du 01 octobre 1960, de l'article 398 du Code de Procédure Civile, pour non réponse à conclusions constatées par écrit, en ce que la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sans répondre aux conclusions de la Société XXX qui a soulevé l'irrecevabilité des modifications des demandes, alors que ces modifications n'ont pas été soumises à la conciliation préalable et que l'irrecevabilité de ces demandes a été soulevée dans ses écritures d'appel du 1er avril 2009;

Attendu qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la Cour d'Appel a implicitement mais nécessairement repris les motifs du premier juge selon lesquels la modification des montants ne saurait être considérée comme une demande nouvelle ;

Qu'en effet, le travailleur tient ses droits des dispositions législatives et réglementaires qui en fixent les bases et mode de calcul ; et les montants ainsi calculés sont fixes et obligatoires ;

Que la rectification des montants ne pouvant que résulter d'une erreur de calcul, ne constitue pas une demande nouvelle ;

Que la Cour d'Appel a bien répondu aux conclusions du demandeur au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.


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