Cour de cassation de Madagascar, 6 juillet 2018, 225/12-SOC n° 306 – licenciement pour motif économique
Matières : Droit du travail Mots clés : LICENCIEMENT ECONOMIQUE –MOTIFS FALLACIEUX Le licenciement pour motif économique ne saurait être retenu lorsqu’il est démontré que l’employeur a, postérieurement au licenciement, procédé à de nouveaux recrutements dans des conditions plus avantageuses. Une telle contradiction prive le motif économique de sa crédibilité et révèle son caractère fallacieux....
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Matières : Droit du travail
Mots clés : LICENCIEMENT ECONOMIQUE –MOTIFS FALLACIEUX
Le licenciement pour motif économique ne saurait être retenu lorsqu’il est démontré que l’employeur a, postérieurement au licenciement, procédé à de nouveaux recrutements dans des conditions plus avantageuses. Une telle contradiction prive le motif économique de sa crédibilité et révèle son caractère fallacieux. La Cour d’appel, en relevant ces éléments, a légalement justifié sa décision.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 306 du 6 juillet 2018
Dossier : N°225/12-SOC
LICENCIEMENT ECONOMIQUE – MOTIFS FALLACIEUX
« Le licenciement pour motif économique ne saurait être retenu lorsqu’il est démontré que l’employeur a, postérieurement au licenciement, procédé à de nouveaux recrutements dans des conditions plus avantageuses. Une telle contradiction prive le motif économique de sa crédibilité et révèle son caractère fallacieux. La Cour d’appel, en relevant ces éléments, a légalement justifié sa décision. »
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi six juillet deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX ayant son siège à [adresse], élisant domicile en l’étude de ses conseils Maître Alex Rafamatanantsoa et associés avocats, contre l’arrêt n° 15 du 1er Mars 2010 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le litige 1' opposant à M.F.R.;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour violation de la loi, absence et insuffisance de motif ;
En ce que l’arrêt attaqué s’est basée sur les simples affirmations de M.F.R. pour déclarer le motif du licenciement comme fallacieux ;
Alors qu’aucune preuve attestant les allégations n' a été versée au dossier ;
Vu le texte de loi visé au moyen ;
Attendu que pour déclarer l’appel de la Société XXX mal fondé, la Cour d' Appel a énoncé « qu' il est patent que la Société XXX ne peut guère contester qu' elle a licencié M.F.R. sous prétexte que la Société se trouve en difficulté économique alors que par la suite ladite Société employeur a recruté dame D.V. avec des avantages de loin supérieurs à ceux de dame M.F.R.;
Qu’il en découle que Marie France Richard a été licenciée pour des motifs fallacieux ;»
Qu’en 1' état de ces énonciations, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision, contrairement aux allégations du moyen ;
Attendu d’ailleurs que le moyen qui tend à remettre en cause 1' appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois cours la composant et pris de la violation de 1' article 27 du Code de travail pour fausse application de la loi et non réponse à conclusions constatées par écrit ;
En ce que la Cour d’Appel s’est contentée d'affirmer que le tribunal a, à juste titre, qualifié le licenciement d’abusif, alors qu’à aucun moment, elle n' a discuté de la forme du licenciement de Marie France Richard et n' pas ainsi répondu aux conclusions écrites de la Société XXX
Vu le texte de loi visé au moyen ;
Attendu que le moyen n'a pas précisé quelles sont les conclusions de la Société XXX auxquelles la Cour d' Appel n' a pas répondu ;
Attendu que la Cour d’Appel a estimé que le motif du licenciement était fallacieux, qu’elle a confirmé le jugement entrepris pour des motifs de fond et a écarté les motifs de forme ; Qu'il s' ensuit que le moyen n'est pas fondé;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.
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