Cour de cassation de Madagascar, 7 juillet 2017, 991/11-CO n° 437 – Fin
Matières : Contrat Mots clés : Annulation – résiliation – contrat L’action en annulation et l’action en résiliation sont deux choses différentes. Il y a résiliation si l’une des parties met fin au contrat en respectant les procédures prévues dans le contrat. Il y a annulation lorsque le contrat est considéré comme invalide ou non...
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Matières : Contrat
Mots clés : Annulation – résiliation – contrat
L’action en annulation et l’action en résiliation sont deux choses différentes. Il y a résiliation si l’une des parties met fin au contrat en respectant les procédures prévues dans le contrat. Il y a annulation lorsque le contrat est considéré comme invalide ou non contraignant depuis de début.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 437 du 7 juillet 2017
Dossier : 991/11-CO
ANNULATION – RÉSILIATION – CONTRAT
« L’action en annulation et l’action en résiliation sont deux choses différentes. Il y a résiliation si l’une des parties met fin au contrat en respectant les procédures prévues dans le contrat. Il y a annulation lorsque le contrat est considéré comme invalide ou non contraignant depuis de début ».
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi sept juillet deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de N.A.S demeurant à [Adresse 1] ayant pour conseil Maîtres Diebou Youssouf et Rakotovao Patrick en résidence à [Adresse 2], en l'étude desquels il fait élection de domicile, contre l'arrêt n°135 du 11 octobre 2011 rendu par la Cour d'Appel de Toliara dans la procédure qui l'oppose à A.J.L ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 1612 et 1613 du Code Civil pour violation de la loi, insuffisance de motifs, absence de motifs ;
en ce que la Cour d'Appel n'a pas tenu compte de la défaillance du défendeur dans le paiement de la première échéance convenue, alors que l'article 1612 du Code Civil stipule que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paie pas le prix et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai de paiement ;
Que l'article 1613 dudit code libère le vendeur de son obligation dès lors que l'acheteur ou la situation de celui-ci mettrait en péril le prix, d'autant plus que l'acheteur n'a pas déposé la caution convenue ;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte de la défaillance de l'acquéreur de ne pas payer la première échéance convenue ;
Attendu que le demandeur au pourvoi confond l'action en annulation avec l'action en résolution ou en résiliation d'un contrat ;
Attendu qu'en déboutant N.A.S de sa demande d'annulation de l'acte de vente en cause pour non-paiement des échéances convenues, la Cour n'a commis aucune violation de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
– RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
– RAJERISON Arsène, Conseiller – Rapporteur ;
– RASOAMIHAJA Raderandraibe , Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
– NOELISON William, Avocat Général ;
– RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
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