Cour supérieure de justice, 14 février 2019, n° 0214-45137
Arrêt N° 14/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quatorze février deux mille dix -neuf. Numéro 45137 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 14/19 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatorze février deux mille dix -neuf.
Numéro 45137 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 juillet 2017 ,
comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 décembre 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail le 13 mai 2015, A a fait convoquer son employeur, la société à responsabilité limitée S1 sàrl (ci-après la sàrl S1) devant le t ribunal du t ravail de Luxembourg pour :
– voir dire qu’elle a droit au salaire social minimum qualifié, correspondant au salaire social minimum majoré de 20%, sous réserve de tout salaire supérieur lui redu le cas échéant en vertu de la loi ou de la Convention collective de travail des ouvriers des entreprises de nettoyage de bâtiments, cette majoration de 20% du salaire social minimum prévue par l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 faisant un montant actuel de 384,60 euros par mois, montant à adapter au nombre indice du coût de la vie et à la ou aux majoration(s) du salaire social minimum à intervenir ultérieurement ;
– voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre d’arriérés de salaire, respectivement à titre d’indemnité compensatoire pour déclaration de salaires insuffisants auprès des organismes de la sécurité sociale et du Fonds pour l’emploi, du chef des causes susénoncées, pour la période du 1 er mai 2012 au 31 mai 2015, la somme de 13.968,91 euros , ou tout autre montant même supérieur, à déterminer par voie de consultation, ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
– voir condamner la partie défenderesse à lui payer encore les majorations de 20% à intervenir depuis la requête, à savoir le montant de 384,60 euros par mois de travail auprès de la partie défenderesse à partir de la demande en justice jusqu’à terme ultérieur, ces dernières majorations payables le premier de chaque mois et pour la première fois le 1 er juin 2015, tout en adaptant ces majorations de plein droit et sans mise en demeure préalable tant aux adaptations indiciaires qu’aux augmentations légales à intervenir après le dépôt de la requête, avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde ;
– voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 950.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
– voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, sinon pour instituer un partage largement favorable ;
– voir ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours.
Les demandes de A en paiement du salaire social minimum qualifié étaient basées
principalement sur les dispositions de l’article L.222 -4 (3) du code du travail et subsidiairement sur celles de l’article L.222 -4 (4) du même code.
En cours d’instance, la requérante avait versé un décompte actualisé sur base duquel elle chiffrait sa demande au montant de 23.114,08 euros pour la période du 13 mai 2012 au 31 mai 2017.
Elle fit exposer qu’elle est au service de la sàrl S1 depuis le 14 mars 2005 avec une ancienneté dans le métier depuis le 1 er juillet 2001, « avec des interruptions », de sorte qu’elle aurait acquis une ancienneté de service de dix ans le 1 er juillet 2011.
Concrètement, elle aurait travaillé dans l’équipe volante du 27 novembre 1995 au 13 mars 2005 et de nouveau à partir du 1 er janvier 2011. Entre ces périodes elle aurait travaillé dans des banques du 14 mars 2005 au 31 décembre 2006 et dans l’école de musique d’Echternach entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
Elle fit valoir à titre principal, que le seul fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments ouvrirait droit au salaire social minimum qualifié (ci- après le SSMQ ), sans devoir rapporter la preuve d’une connaissance particulière.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une distinction devrait être faite entre les femmes de charge et les nettoyeurs de bâtiments, A soutint encore avoir droit au SSMQ alors qu’elle a acquis une pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyage pendant dix ans.
Elle exposa avoir travaillé dans des lieux variés, effectuant des tâches très variées, utilisant pour effectuer son travail une diversité de produits ainsi que différentes méthodes de travail pour procéder au nettoyage, au traitement et à la conservation des biens.
A conclut donc qu’il lui suffirait de prouver avoir exercé pendant plus de dix ans la profession de nettoyeur de bâtiments pour pouvoir prétendre au SSMQ.
Pour prouver l’acquisition par elle de cette pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyage de bâtiments, elle versa des attestations testimoniales et formula une offre de preuve par l’audition de ces mêmes témoins.
4 La partie défenderesse a réfuté l’ensemble des arguments avancés par A sur base de l’article L.222-4 (3) du code du travail, tel que le principe de l’automatisme du droit à la majoration de 20% du salaire social minimum résultant du seul fait d’une activité pendant dix ans dans le secteur des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage et l’absence de distinction entre une femme de charge et un nettoyeur de bâtiments.
Elle a rappelé que l’appréciation des tâches accomplies pendant une période de dix ans pour justifier de l’acquisition d’une pratique professionnelle approfondie reste une question de fait qui doit être analysée au cas par cas et déterminée sur base des fonctions réellement exercées par la salariée, soit celles d’un nettoyeur de bâtiments, preuve qui incomberait à cette dernière.
La partie défenderesse demand a le rejet tant des attestations testimoniales adverses pour manquer de précision et de pertinence que de l’offre de preuve, laquelle ne serait pas pertinente.
Finalement la sàrl S1 conclut au rejet de la demande basée sur l’article L.222-4 (4) du code du travail au motif qu’il existe dans la profession du nettoyage de bâtiments une formation établie par un certificat officiel, à savoir le CATP pour le métier de nettoyeur de bâtiments.
Elle réclama une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par un jugement rendu contradictoirement le 26 juin 2017, le tribunal du travail a :
– déclaré irrecevable l’offre de preuve par témoins présentée par A ; – dit la demande non fondée ; -débouté A de sa demande d’indemnité de procédure ; – condamné A à payer à la sàrl S1 une indemnité de procédure de 100.- euros ; – condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a d’abord constaté sur base des dispositions légales applicables et, contrairement au soutènement de A , que le nettoyeur de bâtiments, exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises, de sorte qu’il a implicitement écarté l’application au cas d’espèce du paragraphe 4 de l’article L.222-4 qui vise la profession où la formation n’est pas établie par un certificat officiel.
Le tribunal a, concernant l’article L.222-4 (3) du même code, rappelé que le seul fait de travailler dans la branche du nettoyage de bâtiments indépendamment de la
5 nature des travaux accomplis, ne suffit pas pour se voir allouer, après dix années de pratique une majoration du salaire social minimum de vingt pour cent. Il a retenu qu’il est nécessaire de vérifier, sur base d’éléments de fait, si les tâches précises effectuées par la salariée relèvent de la profession du nettoyeur de bâtiments, pour justifier son droit au SSMQ.
Ayant décidé que l’intéressée doit prouver « avoir acquis les connaissances et compétences, qui usuellement s’acquièrent au courant d’une formation sanctionnée par un certificat, par l’exercice en pratique, durant dix ans, de la profession de nettoyeur de bâtiment » et énuméré les dix points indiqués au profil de formation libellés à l’arrêté ministériel du 26 mars 1998, le tribunal a analysé les trois attestations testimoniales versées en cause par la requérante.
Il a constaté que celles-ci ne sont ni pertinentes, ni suffisamment précises et que par ailleurs, l’offre de preuve formulée par A était irrecevable alors qu’elle ne faisait qu’énumérer des tâches de nettoyage, des produits ou des machines utilisés, sans la moindre indication des conditions de travail concrètes et des tâches de la requérante permettant d’apprécier ses connaissances réelles.
Le tribunal a conclu que tout en admettant que A ait effectué des travaux de nettoyage au service d’une société de nettoyage de bâtiments et qu’elle fût couverte par la convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments », elle n’avait pas établi avoir exercé un nombre significatif de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments et elle n’avait pas rapporté la preuve qu’elle avait pratiqué pendant dix ans le métier du nettoyeur de bâtiments.
A a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 20 juillet 2017.
L’appelante conclut au bien- fondé de son appel, partant, elle demande par réformation du jugement entrepris du 26 juin 2017, de :
« faire droit à la demande l’appelante contre la société S1 s.à r.l., en paiement d’arriérés de salaire sinon indemnité compensatoire de salaire sinon à titre de dommages et intérêts, à hauteur de 23.114,08 euros pour la période comprise entre le 13 mai 2012 au 31 mai 2017, sinon tout autre montant à juger par la Cour, sinon à déterminer par voie de consultation ; Partant, la société S1 s.à r.l. s’entendre condamner à payer à A le montant de 23.114,08 euros ou tout autre montant, même supérieur, à juger par la Cour sinon à déterminer par voie de consultation, avec les intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance du 13 mai 2015 jusqu’à solde, Subsidiairement, voir admettre l’offre de preuve par témoins présentée dans le corps du présent acte d’appel, et que la partie appelante se réserve expressément
6 de compléter ultérieurement, ce notamment en versant en temps et lieu qu’il appartiendra une offre de preuve complémentaire, Voir ordonner toute expertise utile pour voir si les tâches effectuées par l’appelante rentrent dans le cadre du règlement ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments, Par réformation du jugement entrepris, décharger la partie appelante de la condamnation au paiement du montant de 100 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC, sinon réduire cette condamnation à un montant moindre correspondant à de plus juges proportions, La société S1 s.à r.l., s’entendre condamner à payer à A , au titre de première instance, une indemnité de procédure de 950 euros sur base de l’article 240 du NCPC ; La société S1 s.à r.l., s’entendre condamner au titre de l’instanc e d’appel à payer à A une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du NCPC ; La société S1 s.à r.l. s’entendre condamner à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour qui la demande affirmant en avoir fait l’avance ; Voir réserver à la partie appelante tous autres droits, dus, moyens et actions. »
A réitère l’ensemble de ses moyens avancés en première instance (i.e. en ordre principal : le seul fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments ouvre automatiquement droit à la majoration de 20% du salaire social minimum ; a) qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre « femme de charge » et « nettoyeur de bâtiments », b) l’article L.222- 4 (3) du code du travail assimile les nettoyeurs de bâtiments sans certificat, mais ayant exercé le métier pendant plus de dix ans, au titulaire d’un CATP ou d’un CCM. En ordre subsidiaire : preuve sur base des attestations testimoniales de l’accomplissement des tâches par l’appelante et en ordre plus subsidiaire : l’offre de preuve par enquête).
Ainsi, l’appelante répète, en renvoyant à un arrêt de la Cour d’appel du 26 février 2015 (rôle 40118), qu’elle aurait automatiquement droit au SSMQ après avoir établi qu’elle a effectué pendant dix années des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments.
Elle affirme, qu’au vu de son ancienneté de dix ans dans le secteur du nettoyage de bâtiments à partir du 15 avril 2014, il y aurait lieu de faire droit à sa demande principale et de l’admettre au bénéfice du SSMQ au moins à partir du 15 avril 2014. Sur base de ces développements, elle demande à la Cour de condamner la sàrl S1 au paiement de la somme de 23.114,08 euros, ou de tout autre montant à juger par la Cour ou à déterminer par expertise, à titre d’arriérés de salaire sinon
7 d’indemnité compensatoire de salaire sinon à titre de dommages et intérêts pour la période comprise entre le 13 mai 2012 et le 31 mai 2017.
L’appelante expose qu’il n’y aurait pas lieu de distinguer entre « femme de ménage» respectivement « femme de charge » et « nettoyeur/se de bâtiments » alors que les conventions collectives de travail applicables ne distingueraient pas non plus ; elle cite les arrêts B et C du 20 octobre 2005 et C du 30 janvier 1992 et affirme qu’il suffirait par ailleurs qu’elle ait prouvé avoir fait partie d’une équipe, sans devoir prouver les tâches concrètes effectuées par elle- même, alors que la Cour aurait retenu, dans l’arrêt E du 27 juin 2013, que tous les membres d’une équipe maîtrisent les tâches de travail effectuées par chacun d’entre eux.
A titre subsidiaire, l’appelante affirme qu’il ressortirait des attestations testimoniales qu’elle a versées, qu’elle aurait acquis durant dix ans, une pratique professionnelle approfondie dans la branche de nettoyeur de bâtiments et a titre encore plus subsidiaire, elle formule une offre de preuve par audition de témoins. Elle précise que le témoin T1 a travaillé avec elle mais qu’elle a omis de mentionner ce fait dans son attestation. Cette attestation démontrerait parfaitement que l’appelante avait une pratique professionnelle approfondie dans la branche des nettoyeurs de bâtiments, notamment par la pratique sur des lieux variés, l’usage d’une diversité de produits et la maîtrise de différentes méthodes et outils pour le traitement et la conservation des biens.
L’attestation de T2 établirait qu’elles ont travaillé en équipe. Selon l’appelante, les tâches de travail effectuées par l’un des membres d’une équipe seraient transposables à l’intérieur du même groupe, de sorte que cette attestation démontrerait que l’appelante avait une pratique professionnelle approfondie dans la branche des nettoyeurs de bâtiments.
Finalement, le témoin T3 aurait déclaré dans son attestation qu’elle a travaillé en équipe avec l’appelante et il en résulterait que A devait avoir des connaissances et compétences suffisantes du métier de nettoyeur de bâtiments.
L’appelante demande à la Cour de rejeter des débats l’attestation testimoniale adverse, établie par T4 , pour être non pertinente, ni concluante.
Selon le libellé de son acte d’appel, A a limité son appel à sa demande principale, basée sur l’article L.222-4 (3) du code de travail.
Dans ses conclusions déposées le 9 février 2018, l’appelante expose que le tribunal a « estimé » qu’elle « n’est pas à considérer comme nettoyeuse de bâtiments, mais qu’elle maîtrise, outre des tâches de travail simples, également des tâches plus complexes faisant partie du profil du nettoyeur/se de bâtiments, tout en considérant
8 que ces dernières tâches ne sont pas suffisamment maîtrisées par elle pour qu’elle puisse être considérée comme nettoyeuse à part entière ».
Elle affirme encore – à tort – qu’il « est affligeant de constater que le premier juge a omis d’analyser la demande de la salariée pour autant qu’elle se base sur l’article L.222- 4 alinéa (4) du Code du travail tel que repris dans la requête introductive d’instance » et elle réitère ses moyens développés à ce sujet en première instance.
A ne tire toutefois aucune conclusion de ces développements.
Les moyens de l’appelante sont réfutés par la partie intimée qui conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs.
La sàrl S1 rappelle qu’elle a engagé A une première fois par contrat de travail du 1 er
janvier 1997 en qualité d’ouvrière nettoyeuse. Ce contrat a pris fin le 14 septembre 1999. Après une interruption de plus de cinq ans et demi, l’actuelle appelante a été à nouveau recrutée en qualité d’ouvrière nettoyeuse par la sàrl S1 en date du 14 mars 2005.
L’intimée souligne que A relève de la catégorie ST1.1A dans la convention collective de travail applicable, ce qui correspond à des « Travaux de nettoyage courant et régulier ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique ».
L’intimée réfute l’argument adverse concernant un automatisme pour la reconnaissance du statut du salarié qualifié sur base des dispositions de l’article L.222- 4 (3) du code du travail et elle fait valoir que ce texte, clair et précis, exigerait du salarié qui se prétend travailleur qualifié, de prouver l’exercice effectif pendant au moins dix années de la profession en question. Ceci serait confirmé par la jurisprudence et la sàrl S1 renvoie à l’arrêt E du 27 juin 2013, aux arrêts de la Cour de cassation du 4 juillet 2013, à un arrêt de la Cour d’appel du 25 juin 2015 ainsi qu’aux nombreuses décisions de première instance.
L’intimée souligne encore q u’il y aurait lieu d’analyser in concreto quelles tâches ont été effectivement exécutées par l’appelante.
Selon la sàrl S1 , l’appelante ne rapporterait pas la preuve « qu’elle ait effectué les tâches normalement exercées par un nettoyeur de bâtiments durant les années précédant la demande en justice ».
Elle réitère son moyen de première instance que les trois attestations testimoniales versées en cause ne seraient ni suffisamment précises, ni pertinentes, ni concluantes.
Ainsi, à la lecture de l’attestation de T1 , il serait impossible de déterminer quelles tâches auraient été effectuées par l’appelante et il manquerait de surcroît toute indication de temps. L’attestation de T2 ne permettrait pas non plus de rattacher les tâches y listées, aux personnes mentionnées dans l’attestation. Finalement, l’attestation de T3 ne permettrait pas d’identifier les travaux prétendument exécutées par la partie appelante.
Ce serait partant à bon droit que ces attestations ont été écartée s par le tribunal et le jugement serait à confirmer sur ce point.
La sàrl S1 conclut de même à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté l’offre de preuve par témoins pour défaut de précision. Elle affirme que l’offre de preuve formulée par A dans son acte d’appel devrait suivre le même sort, motif pris que cette offre de preuve, identique à celle de première instance, n’est ni précise, ni pertinente, ni concluante.
Finalement, l’intimée demande le rejet de l’offre de preuve par expertise formulée dans le dispositif de l’acte d’appel en raison du fait que l’offre de preuve ne contiendrait pas de mission précise à confier à l’expert et qu’il ne serait pas indiqué « sur quel support devrait travailler l’expert et quel serait le cadre de sa mission ».
Au vu de ce qui précède, l’intimée conclut que l a demande de A sur base de l’article L.222-4 (3) du code du travail n’est pas fondée, faute de preuve par l’appelante d’avoir établi qu’elle a exercé les tâches d’un nettoyeur de bâtiments pendant une durée de dix ans et le jugement entrepris serait partant à confirmer sur ce point.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
MOTIVATION :
– quant à l’étendue de la saisine de la Cour Il ressort de l’acte d’appel du 20 juillet 2017 que l’appelante n’a, conformément à l’article 585 3) du NCPC i , demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris
i « Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 l’appel contient à peine de nullité : 1) la constitution de l’avocat de l’appelant, 2) le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat, 3) l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité. »
10 qu’en ce qui concerne la décision du tribunal relative à la demande principale, basée sur l’article L.122-4 (3) du code du travail.
Dans ses conclusions du 9 février 2018, l’appelante fait, tel qu’indiqué ci-dessus, des développements quant à sa demande subsidiaire basée sur l’article L.222- 4 (4) du code du travail sans toutefois en tirer des conséquences juridiques et surtout sans demander à la Cour de réformer le jugement également sur cette base. Au contraire, dans le dispositif de ses conclusions du 9 février 2018, l’appelante demande même expressément à voir statuer conformément à l’acte d’appel du 20 juillet 2017.
Or, l’acte d’appel détermine l’objet du litige et l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel. Il ne faut en effet pas oublier que l’appel est une voie de recours et que seul l’acte d’appel opère dévolution. Cette dévolution peut être, suivant la volonté exprimée par l’appelant dans sa déclaration d’appel, soit générale, soit limitée, puisque selon l’adage « tantum devolutum, quantum appelatum », il n’est dévolu qu’autant qu’il est appelé.
En limitant son appel à l’article L.122-4 (3) du code du travail, l’appelante n’a déféré à la Cour que la connaissance de ce chef du jugement alors que la dévolution résulte de l’acte d’appel et non des conclusions ii .
Lorsque la Cour est saisie, comme en l’espèce d’un appel limité, l’appelant ne peut, par des conclusions postérieures, critiquer des chefs du jugement écartés dans la déclaration d’appel.
La Cour n’aura donc pas à se prononcer sur les chefs du jugement non critiqués dans l’acte d’appel.
– quant au fond
La Cour renvoie à la relation correcte et exhaustive des faits et rétroactes de l’affaire faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.
La présente affaire s’insère dans le cadre d’un grand nombre de dossiers sinon identiques du moins similaires par lesquels les salariées réclament le paiement du SSMQ sur base de l’article L.222-4 du code du travail.
Cet article dispose que :
ii J.-Ph. Duhamel, « L’effet dévolutif de l’acte d’appel et des écritures des parties », BICC avr.2003, HS n°2, p.48.
11 « (1)Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent.
(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.
Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.
Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 er du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.
(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.
(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »
La susdite disposition a partant pour objet d’accorder à des salariés qualifiés un salaire social minimum majoré de 20% par rapport au salaire social minimum ordinaire.
Il peut être rappelé qu’est salarié qualifié au sens de la loi :
12 – le détenteur d’un des certificats visés par la loi, sanctionnant un enseignement ou une formation professionnelle, qui exerce réellement la profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par le certificat (cas visé par le paragraphe 2 de l’article),
– le salarié qui exerce depuis au moins dix années une profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par un des certificats visés par la loi, sans être détenteur d’un tel certificat (cas visé par le paragraphe 3 de l’article),
– le salarié qui exerce une profession dont la formation n’est pas établie par un certificat officiel lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante (cas visé par le paragraphe 4 de l’article).
Au fond, l’appelante – qui n’est pas détenteur d‘un certificat sanctionnant la formation relative au nettoyage de bâtiments – soutient réunir les conditions pour l’obtention du SSMQ principalement au motif qu’elle a une ancienneté de dix ans dans une entreprise de nettoyage de bâtiments, sinon subsidiairement au motif qu’elle a acquis une expérience professionnelle de dix ans dans le secteur du nettoyage de bâtiments.
A s’est donc fondée sur le cas visé par le paragraphe 3 de l’article L.222-4 du code du travail.
I. L’appelante fait tout d’abord grief au tribunal du travail d’avoir rejeté le principe de l’automatisme du droit au SSMQ, soutenant que ce serait à tort que le tribunal du travail a estimé que le seul fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments n’ouvrirait pas automatiquement droit à la majoration de 20% du SSM.
Pour soutenir son moyen tenant à l’automatisme litigieux, l’appelante exclut tout fondement, tant légal que conventionnel, à la distinction faite entre une femme de charge et un nettoyeur de bâtiments, respectivement elle prétend que l’article L.222- 4 (3) du code du travail assimile le nettoyeur de bâtiments sans certificat, mais ayant exercé le métier pendant plus de dix ans à un titulaire d’un CATP ou d’un CCM.
Elle prétend que la convention collective applicable au secteur du nettoyage de bâtiments ne ferait pas une telle distinction; que la dénomination de nettoyeurs de bâtiments reprise par la convention collective viserait l’ensemble des salariés d’une entreprise de nettoyage de bâtiments occupés à des travaux de nettoyage dès lors
13 également les femmes de charge, de sorte que l’exercice de ses fonctions pendant plus de dix ans lui donnerait automatiquement droit à la majoration revendiquée, sauf à dénaturer les articles 1 er et 9.3 des conventions collectives du secteur du nettoyage de bâtiments déclarées d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.
L’intimée conteste le principe d’un automatisme en la matière qui ne serait prévu ni par la loi, ni par la convention collective afférente ; elle conteste encore l’assimilation faite par l’appelante entre la fonction de femme de charge et celle du nettoyeur de bâtiments.
En présence des décisions des juridictions du travail rendues dans des affaires sinon identiques, du moins similaires et plus particulièrement les arrêts de la Cour de cassation du 10 juillet 2014 ( S1 s.àr.l. c/ E , n° 3349 du registre) et du 7 décembre 2017 (F c/ S2 s.àr.l., n° 3880 du registre), A est malvenue à maintenir son moyen relatif à l’automatisme de l’octroi du SSMQ, ainsi que son moyen tenant à l’inexistence d’une distinction entre la femme de charge ou de ménage et le nettoyeur de bâtiments.
En effet, les prédites décisions ont retenu qu’une femme de ménage, fonction revendiquée par A depuis le début, n’effectue aucune formation spécifique ou spéciale et ne nécessite aucun diplôme pour exercer son activité, et ceci contrairement au nettoyeur de bâtiments dont l’activité exige une formation sanctionnée par un certificat, le CATP/DAP ou le CCM.
A la différence de l’appelante qui conteste tout fondement conventionnel de la distinction entre femme de ménage et nettoyeur de bâtiments, la Cour relève que l’article 9.3 de la convention collective de travail applicable au secteur du nettoyage de bâtiments consacre bien la distinction litigieuse dans la mesure où le prédit article opère une classification des fonctions de tous les ouvriers occupés par les entreprises de nettoyage de bâtiments en trois groupes dont le premier vise l’agent de nettoyage, lequel est encore subdivisé en deux catégories ou échelons, le deuxième échelon étant mieux rémunéré que le premier.
D’après la convention collective, communiquée en cause, les travaux à accomplir par un agent de nettoyage de la catégorie 1 du groupe 1 sont définis comme des « travaux de nettoyage courant et régulier ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique » « ainsi que tout travail ne nécessitant aucune technicité particulière ».
Quant aux travaux de la catégorie 2 du même groupe 1, il s’agit de « nettoyage courant et régulier nécessitant une formation particulière interne ».
Or, A a, conformément au certificat d’affiliation du CCSS, été engagée en qualité d’ouvrière auprès de la S3 Luxembourg du 18 février 1995 au 9 septembre 1995 et
14 du 9 janvier 1996 au 10 janvier 1996, puis auprès de la sàrl S4 à partir du 27 novembre 1995 au 19 novembre 1996 et du 16 décembre 1996 au 31 décembre 1996. Elle a été engagée par la sàrl S1 du 1 er janvier 1997 au 14 septembre 1999 et du 14 mars 2005 au 8 octobre 2014 (date du relevé). Comme l’appelante n’a pas versé de contrat de travail, la Cour ne peut que se baser sur les affirmations non contredites des parties selon lesquelles l’appelante a été engagée en qualité d’agent de nettoyage.
Il est toutefois établi que l’appelante n’a, à aucun moment contesté, l’affirmation adverse qu’elle a été classifiée ST1.1A dans la convention collective applicable et que cette classification correspond à des « Travaux de nettoyage courant et régulier ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique » qui relèvent du groupe 1, catégorie 1.
En fait, la distinction est, contrairement au soutènement de A , double et réside dans l’exigence d’une formation et dans la nature des travaux effectués.
Comme il est indéniable que la maîtrise de travaux de nettoyage simples ou ordinaires d’une femme de ménage ou de charge n’exige aucun enseignement ou formation, il est à exclure qu’il puisse exister en la matière un certificat officiel.
Indépendamment de ce constat, la Cour relève que l’appelante fonde sa demande non pas sur la convention collective, mais sur la loi, notamment les dispositions de l’article L.222-4 (3).
Or, la distinction légale contestée par A entre les deux fonctions résulte également de la loi dès lors que l’article L.222- 4 (3) dispose que : « (3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié ». Il ressort clairement de cet article que le législateur n’a prévu aucun automatisme pour la reconnaissance de la qualité de salarié qualifié. Bien au contraire, un salarié exerçant des tâches de nettoyage doit justifier d’une pratique professionnelle pendant au moins dix années pour pouvoir être considéré comme un nettoyeur de bâtiments au sens du CATP/DAP, ce qui implique nécessairement une analyse des tâches effectuées par le salarié pendant au moins dix années. Il suit des considérations qui précèdent que l’automatisme revendiqué par A tombe à faux. Au contraire, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal du travail a tout d’abord relevé que « la profession de nettoyeur de bâtiments est
15 reconnue par un CATP dont le programme de formation pratique en entreprise a été fixé par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 (…).
Actuellement, la formation de nettoyeur de bâtiments est une formation de trois ans, offerte en apprentissage transfrontalier, sous la compétence de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés. (…)
Le nettoyeur de bâtiments est donc une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, de niveau CATP, actuellement DAP, dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises (…). »
A a été déclarée comme ouvrière auprès de la société S4 , une société active dans le secteur du nettoyage, d’après les informations de Maître Guy THOMAS, du 27 novembre 1995 au 19 novembre 1996, puis du 16 au 31 décembre 1996. Ensuite elle était déclarée comme ouvrière auprès de la société défenderesse entre le 1 er
janvier 1997 et le 14 septembre 1999. Dans la suite, elle n’était pas déclarée auprès d’une entreprise de nettoyage jusqu’au 14 mars 2005 où elle était de nouveau déclarée par la société défenderesse.
Au vu des développements ci-dessus, c’est à bon escient et en conséquence que le tribunal a considéré que le seul fait de travailler dans la branche du nettoyage de bâtiments, indépendamment de la nature des travaux accomplis, ne suffit pas pour se voir allouer, après dix années de pratique, une majoration du salaire social minimum de vingt pour cent.
En statuant ainsi, le tribunal a reconnu que la profession de femme de ménage est différente de celle de nettoyeur de bâtiments puisque celle de femme de ménage ne nécessite aucune formation, ni diplôme alors que celle de nettoyeurs de bâtiments comporte une formation sanctionnée par un diplôme.
Cette distinction n’est partant pas seulement le fait de la loi, mais encore de la convention collective qui, contrairement aux allégations de la salariée, opère cette distinction et de la pratique.
Cette distinction relève finalement également de la pratique dès lors que les travaux à exécuter par une femme de charge sont effectivement différents de ceux effectués par un nettoyeur de bâtiments, travaux très spécifiques requérant des connaissances techniques spéciales.
Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à la liste des travaux prévus par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » d’après lequel le profil de formation comporte :
1. Sécurité au travail, prévention des accidents, utilisation rationnelle de l’énergie et du matériel 2. Respect des règles d’hygiène 3. Nettoyage et traitement ultérieur des surfaces extérieures de bâtiments, de constructions et de monuments 4. Nettoyage, traitement de la surface et entretiens des sols, des plafonds et des murs, des vitrages, des luminaires, des installations techniques (relatives au bâtiment à la climatisation) et sanitaires, ainsi que des objets d’ameublement et de décoration 5. Nettoyage et traitement des installations servant à la protection contre la lumière et les intempéries 6. Nettoyage des complexes sportifs, des sites d’exposition, des voies de circulation, des éclairages extérieurs, des moyens de transports et des panneaux de signalisation 7. Traitement antimicrobien et antistatique des objets d’ameublement et de décoration 8. Exécution des travaux de désinfection des pièces et de traitement des sols au moyen de produits bactéricides 9. Assainissement et enlèvement de matériaux nuisibles à l’environnement 10. Passage de l’aspirateur.
Il résulte du prédit arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » et du profil du nettoyeur de bâtiments élaboré par la Chambre des Métiers sous l’égide de laquelle se fait l’apprentissage, ainsi que du règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal , (abrogé par le rgd du 1 er
décembre 2011), que les travaux sur lesquels porte l’enseignement ou la formation pour obtenir les certificats officiels de nettoyeur de bâtiments, soit le Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle (CATP) ou le certificat de Capacité Manuelle (CCM), sont des travaux divers, d’une certaine complexité dont la maîtrise ne s’acquiert pas intuitivement mais exige une formation poussée, tels que des travaux de nettoyage, pouvant être dangereux, de toutes sortes de bâtiments, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, d’éléments des bâtiments de toute nature, d’installations techniques sophistiquées (ordinateurs, climatisation) et de véhicules, des travaux de stérilisation et de décontamination, tous travaux à exécuter avec les produits les plus divers et en utilisant des machines d’une technicité certaine.
Ces travaux ne sont pas, ou ne sont que très accessoirement, des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique.
17 Il suit de l’ensemble des développements faits ci-avant que pour pouvoir prospérer dans sa demande basée sur l’article L.222.4 (3) l’appelante doit, comme l’a à juste titre décidé le tribunal du travail, prouver sur base d’éléments de fait que les tâches effectuées par elle relèvent de la profession de nettoyeur de bâtiments telles que précisées ci-avant et le jugement déféré est à confirmer sur ce point.
II. L’appelante reproche ensuite à la juridiction du premier degré d’avoir décidé qu’il ne ressort pas des attestations testimoniales produites en cause par elle, qu’elle a, durant sa carrière professionnelle bien effectué en nombre suffisant les tâches listées dans l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » .
Ce serait encore à tort que le tribunal du travail a rejeté les attestations testimoniales pour être imprécises.
L’appelante, à qui incombe la charge de la preuve qu’elle a pendant la durée requise effectué les travaux sur lesquels porte la formation et l’enseignement pour obtenir les certificats de nettoyeur de bâtiments, verse trois attestations émanant de T1 , de T2 et de T3 , soit les mêmes attestations que celles déjà versées en première instance.
Comme en première instance, la partie intimée conclut au rejet de ces attestations pour être dépourvues de pertinence et de précision et pour être contredites par celle émanant de T4 , versée par l’intimée.
La copie de l’attestation testimoniale manuscrite de T1 , (versée en pièce n° 2 de la farde I par Me THOMAS) qui comporte sept pages renseigne que T1 a été engagée par la sàrl S1 en tant que femme de ménage et qu’elle a travaillé en équipe avec T2 , T5, T6 et T7.
Cette attestation ne comporte aucune référence à l’appelante et n’indique pas de dates ou période de temps pendant lesquelles les tâches énumérées aient été prestées.
C’est partant à juste titre que le tribunal a décidé d’écarter cette attestation pour défaut de pertinence.
L’affirmation actuelle de l’appelante que T1 aurait omis de mentionner avoir travaillé avec l’appelante auprès de la sàrl S1 n’emporte pas la conviction de la Cour. Cette affirmation n’est en l’état pas compatible avec l’attestation et il aurait
18 appartenu, le cas échéant, à l’appelante de verser une nouvelle attestation de la part de T1 pour remédier à l’ « omission » alléguée.
Il ressort de l’attestation testimoniale de T2 que celle- ci a travaillé soit seule, soit en équipe avec une dizaine d’autres personnes dont A (la Cour admet pour les besoins de la cause qu’il s’agit de A) et avoir travaillé sur des lieux divers. Elle énumère les matériaux nettoyés et les types de salissures, les matériaux de nettoyage utilisés et les outils de travail sans cependant spécifier les tâches concrètes exécutées par l’actuelle appelante et sans indiquer les dates ou la périodicité de celles-ci.
C’est donc à bon droit que le tribunal a décidé que cette attestation est à rejeter pour défaut de précision.
Finalement, il ressort de l’attestation de T3 que celle- ci a travaillé avec sept autres collègues dont A (la Cour admet qu’il s’agit de A). Elle énumère différents lieux de travail, différents travaux effectués, différents produits et matériels ou outils utilisés mais n’indique aucunement les tâches concrètes effectuées par l’actuelle appelante ni la période pendant laquelle ces travaux auraient été accomplis par A .
Cette attestation n’est donc ni précise, ni pertinente.
Elle a été rejetée à bon droit par les juges de première instance.
La seule conclusion permise sur base des attestations versées consiste dans le fait que les travaux exécutés par A sont essentiellement des travaux de nettoyage classiques, n’exigeant ni enseignement, ni formation particuliers.
La partie intimée a versé en instance d’appel une attestation testimoniale émanant de T4 dont le rejet est demandé par l’appelante pour n’être ni pertinente, ni concluante. L’appelante explique que T4 exerçait la fonction de superviseur auprès de la sàrl S1 et qu’il ne travaillait donc pas avec elle sur le chantier ; qu’il ne vérifiait pas son travail et qu’il ne l’a pas formée sur les techniques de travail.
L’attestation précitée, versée en copie incomplète et presque illisible, énumère sur deux pages et demie les tâches à accomplir par un superviseur. Elle ne contient, du moins dans sa partie déchiffrable, pas de références à l’appelante.
La Cour tient à souligner que malgré sa demande en production soit de l’original, soit d’une photocopie lisible de cette attestation, aucune suite n’a été réservée à sa demande.
Au vu de ce qui précède, cette attestation est à rejeter pour défaut de pertinence.
19 A conteste finalement la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté son offre de preuve au motif qu’elle ne serait ni précise, ni pertinente, ni concluante, de sorte qu’elle réitère pratiquement à l’identique son offre de preuve formulée en première instance (sauf à supprimer certains points, à savoir « le nettoyage de cloisons, mobilier et radiateurs » et « le nettoyage de locaux industriels » ou en ajoutant actuellement « le nettoyage de locaux fréquentés par des écoliers »).
Mise à part ces modifications, son offre de preuve est identique à celle formulée en première instance.
La partie intimée, conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne le rejet de l’offre de preuve par audition de témoins.
Quant à l’offre de preuve formulée par A en instance d’appel, qui ne diffère de son offre de preuve formulée en première instance que sur des détails insignifiants, relevés ci-dessus, la Cour constate que cette nouvelle offre de preuve ne porte toujours pas sur des faits précis, mais sur une appréciation globale de qualités professionnelles et pour le surplus en majeure partie sur des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant pas de formation poussée.
Elle doit partant être déclar ée irrecevable pour être imprécise et non pertinente.
Finalement, et pour les mêmes raisons que ci-avant précisées, il est superfétatoire d’ordonner plusieurs années plus tard l’audition des témoins dont les déclarations étaient déjà à l’époque imprécises.
Le jugement est encore à confirmer à cet égard.
Il suit des considérations qui précèdent que A n’a pas établi, comme l’a, à juste titre, retenu le tribunal du travail, établi avoir exercé un nombre significatif de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments, pour lequel il existe une formation couverte par un certificat officiel et qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’elle a pratiqué pendant dix ans le métier du nettoyeur de bâtiments.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu à faire droit à son offre de preuve par expertise.
L’appel n’est pas fondé et il y a partant lieu de confirmer le jugement du 26 juin 2017.
A demande à la Cour de la décharger de la condamnation sur base de l’article 240 du NCPC prononcée à son encontre en première instance.
20 Cette demande n’est pas fondée ; c’est en effet à bon droit que les juges de première instance ont, après avoir constaté qu’« au vu des soins apportés par la société défenderesse pour l’instruction du dossier, il serait (… ) inéquitable de laisser à sa seule charge les frais engagés pour sa défense », condamné A à lui payer une indemnité de procédure de 100 euros.
Le jugement est à confirmer sur ce point.
Au vu du sort réservé à son appel, les demandes de A en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.
La sàrl S1 réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la présente instance.
Au vu de l’issue de litige, sa demande est fondée pour la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable ;
le dit non fondé et en déboute ;
partant confirme le jugement n° 2519/2017 du 26 juin 2017 ; rejette la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC, condamne A à payer à la société à responsabilité limitée S1 sàrl une indemnité de procédure de 1.000 euros, condamne A aux frais et dépens de l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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