Cour supérieure de justice, 15 janvier 2025, n° 2024-01089

Arrêt N°13/25-I-TR. MENT. Numéro CAL-2024-01089du rôle Arrêt civil duquinze janvierdeux mille vingt-cinq rendu en audiencepubliquesur un recours entré le11 décembre2024au greffe du tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, formépar PERSONNE1.),né leDATE1.),demeurant àL-ADRESSE1.),placé en observation dans le service de psychiatriedeENSEIGNE1.)à L- ADRESSE2.), depuis le22 novembre 2024, représenté…

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Arrêt N°13/25-I-TR. MENT. Numéro CAL-2024-01089du rôle Arrêt civil duquinze janvierdeux mille vingt-cinq rendu en audiencepubliquesur un recours entré le11 décembre2024au greffe du tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, formépar PERSONNE1.),né leDATE1.),demeurant àL-ADRESSE1.),placé en observation dans le service de psychiatriedeENSEIGNE1.)à L- ADRESSE2.), depuis le22 novembre 2024, représenté par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre le jugement numéro 2024TALCH17/00259rendu en date du 5 décembre2024 par le tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, e n p r é s e n c e d u : Ministère public, partie jointe. —————————— L A C O U RD ’A P P E L : Par jugement du5 décembre2024, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,siégeant sur base des articles 17 et 30 de la loimodifiéedu 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux(ci-après la loi de 2009),a déclaré non fondée la demande introduite le2 décembre 2024parPERSONNE1.) tendant à son élargissement duService de Psychiatrie deENSEIGNE1.), où il a été admis en observation, sans son consentement, le 22 novembre 2024. Pour statuer ainsi, le tribunal aretenuquePERSONNE1.)étaitatteint d’un trouble psychique gravepar rapport auquel il ne présentepas de véritable conscience morbideet quientraîne, à défaut de stabilisation et à défaut de

2 traitement médical, des comportements inquiétants, avec irritabilité et angoisses aigues,et qu’en raison de ce trouble, il présentaitun danger pour lui-même et pour autrui. PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement parcourrierdatédu10 décembre 2024, envoyé par télécopie au greffe du tribunalle 11 décembre 2024. Dans son courrier, l’appelantcritique le jugement déféré enfaisant valoir qu’il ne souffre pas d’un trouble mental grave de type psychose ou schizophrénie, que le ou les diagnostics en ce sens sont erronés et que s’il a des attaques de panique et des phases dépressives qui ont commencé en 2002, lorsqu’il a débutéses études universitaires, il ne présente aucun danger, ni pour autrui, ni pour lui-même. Il ajoute que son état de santé psychique s’est amélioré depuis sa mise en observation. L’appelant a été entendu le 13 décembre 2024 par le magistrat délégué à cet effet. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2024 devant la Cour. Par courrier du20 décembre 2024, le mandataire dePERSONNE1.), Maître Henry De Ron, sollicita la rupture du délibéré. La Cour prononça la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 3 janvier 2025, ce dont Maître De Ron fut informé par bulletin du20 décembre 2024. Suite au courrier de Maître De Ron du24 décembre 2024, dans lequel il sollicite la remise de l’affaire à une audience ultérieure, l’affaire fut refixée à l’audience du 8 janvier 2025. L’affaire parutà l’audience du 8 janvier 2025, lors de laquellePERSONNE1.) est représenté par son mandataire. Il demande, par réformation, à la Cour dedéclarer non fondée la mesure sur base des articles 17 et 30 de la loide2009et d’ordonner qu’il «recouvre sur-le-champ sa liberté individuelle». L’appelant conclut encore à voir condamner l’Etat à lui payer une indemnité de procédure à hauteur de 4.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Enfin, lors de l’audiencedu 8 janvier 2025,il sollicite la désignation d’un expert indépendant pour procéder à une expertise psychiatrique dans le but de déterminer s’il souffre d’un trouble mental et, si oui, lequel. A l’appui de son appel, il soutient que plusieursgaranties procédurales et de fond essentielles n’ont pas été respectées. La représentante du Ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel et conclut à la confirmation du jugement entrepris quant au fond. Appréciation de la Cour

3 1.Garanties procédurales 1.1.Constatations des magistrats sans présence d’un greffier PERSONNE1.)fait plaider qu’en l’absence de règles procédurales claires prévues dans la loi de 2009, il convient de se référer aux règles de procédure du NouveauCode de procédure civile, notamment aux articles 379 et suivants duditcode, consacrés aux vérifications personnelles du juge. Il soutient que la rédaction d’un procès-verbal des constatations du juge, prévue par l’article 382 du Nouveau Code de procédure civile, exige nécessairement la présence d’un greffier. Etant donné queni l’entretien téléphonique que le magistrat délégué à cette finen première instancea eu avec lui, ni l’entretien qu’il a eu avec le magistrat de la Cour d’appel ne se sont faitsen présence d’un greffier, l’appelant estime que les garanties procédurales qui doivent nécessairement entourer sa privation de liberté contre sa volonté n’ont pas été respectées. Il en conclut que «le non-respect de ces garanties procédurales entraîne la nullité pure et simple de la procédure». La représentante du Ministère public réplique que la présence d’un greffier n’est pas exigée dans le contexte de la loi de 2009 et qu’en toute hypothèse, compte tenu du principe qu’il n’y a pas de nullité sans grief, cemoyen encourt le rejet, dès lors que les magistrats qui se sont entretenusavec PERSONNE1.)ont, chacun, établi un rapport détaillant leurs constatations respectives,PERSONNE1.)ne faisant d’ailleurs état d’aucun grief en rapport avec l’absence d’un greffier auxdits entretiens. La Cour rappelle qu’aux termes de son article 2, la loi de 2009 distingue la «personne placée», qui est maintenue en milieu hospitalier sans son consentement au-delà d’une période d’observation de 30 jours par décision judiciaire de placement, de la «personne admise», expression qui désigne une personne admise en observation en milieu hospitalier sans son consentementdepuis le jour de son admission,jusqu'à la décision d'élargissement ou de placement. L’article 30 de la loi de 2009 permet à la personne placée de se pourvoir, à tout moment, devant letribunal d'arrondissement du lieu de la situation de l'établissementpour solliciterson élargissementet l’article 17 de ladite loi, qui renvoie à l’article 30, confère le même droit à toute personne admise. En termes de procédure, l’article 30 de la loi de 2009 prévoit notamment que «la personne placée est entendue par le tribunal en chambre du conseil ou par un juge commis à cet effet» et que «la décision est rendue en audience publique sur rapport, le cas échéant, du juge commis», la même règle valant également pour la procédure en appel. Cette procédure vise à garantir à toute personne admise ou placée en milieu hospitalier sans son consentement d’être entendue avant qu’une décision quant à son maintien en milieu hospitalier ne soit prise par une juridiction de premier ou de second degré et elle ne saurait partant être assimilée à une vérification personnelle du juge au sens des articles 379 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

4 En l’occurrence,PERSONNE1.)a été entendu tant en première instance, qu’en appel, par un magistrat délégué à cette fin et qui a dûment fait rapport de cette audition à la formation de jugement. La procédure prévue à l’article 30 de la loi de 2009, qui n’exige pas la présence d’un greffier lors de l’audition de la personne admise ou placée, ayant été respectée, la violation alléguée d’une règle procédurale sous ce rapport n’est pas établie et le moyen en tiré encourt le rejet. 1.2.Défaut d’impartialité d’un magistrat PERSONNE1.)conclut ensuite à la nullité du jugement déféré, sinon à son caractère infondé, motif pris qu’un des juges ayant siégé dans la formation de jugement a également fait partie de la 17 ème chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en chambre du conseil, qui avait, par ordonnance du 10 novembre 2010, constaté son irresponsabilité pénale en rapport avec certains les faits lui reprochés. Il estime qu’en conséquence non seulement l’article 110 de la Constitution, qui dispose que «la loi garantit l’impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense», mais également l’article 6-1 de laConvention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales(ci-après la CEDH) ont été violés. La représentantedu Ministère public conclut au rejet de ce moyen, en arguant que plus de 14 ans séparent les deux jugements, qu’il s’agit de procédures différentes, ne portant pas sur le même objet et que PERSONNE1.)ne prouve pas l’impartialité alléguée. La Cour rappelle que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après la Cour EDH) admettant, d’unemanière constante, une présomption simple d'impartialité qu'il appartient au requérant de renverser, par l'apport d'éléments extérieurs de partialité. Ainsi, l'impartialité au sens de l'article6-1de la CEDH, s'apprécie selon une double démarche: la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doutelégitime(Répertoire de procédurecivile, «Procès équitable– Garanties institutionnelles»,(édition mars 2017 (actualisation : décembre2024),n°386et s.). En l’espèce, siPERSONNE1.)soulève l’impartialité d’un des juges de la formation de jugement ayant prononcé la décision déférée, il n’explique pas en quoi le fait pour ledit juge d’avoir concouru à une décision d’irresponsabilité pénale il y a 14 ans aurait pu préjudicier celui-cicontre lui, d’autant plus que dans son ordonnance du 10 novembre 2010, la 17 ème chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en chambre du conseil, a statué conformément au réquisitoire du Ministère public, qui avait requis le placement dePERSONNE1.)etconclu qu’il n’y avait pas lieu à poursuite et que dans le jugement déféré, la juridiction de première instance a déclaré

5 non fondée la demande en élargissement dePERSONNE1.)en se basant sur le rapport du docteurPERSONNE2.)du 3 décembre 2024. 1.3.Rapport médical absent du dossier consulté par le mandataire de l’appelant PERSONNE1.)fait ensuite plaider que le dossier, consulté le 6 janvier 2025 au greffe de la Cour par son mandataire, ne contenait aucun rapport médical. Il conteste ensuite que le rapport du docteurPERSONNE2.)du 3 décembre 2024répondeaux critères posés par la Cour EDH en la matière, en arguant que ledit rapport ne contient aucune référence à des tests psychologiques qui auraient été effectués et se limite à retracer l’historique du patient. La représentante du Ministère public souligne que le rapport du docteur PERSONNE2.)du 3 décembre 2024, sur lequel la juridiction de première instance s’est basée dans son jugement du5 décembre2024, se trouve dans le dossier, et que la loi de 2009 exige uniquement un rapport du médecin traitant de la personne admise ou placée, sans prévoir de formes spécifiquesà cet effet. La Cour constate que lerapport du docteurPERSONNE2.)du 3 décembre 2024se trouve effectivement dans le dossier consulté par le mandataire de PERSONNE1.)et qu’il répond à l’exigence posée sous ce rapport par la loi de 2009, de sorte que ce moyen n’est pas fondé. 1.4.Défaut de prise en compte des explications fournies par l’appelant PERSONNE1.)soutient qu’il serait «discrédité ab initio en raison de la mesure prise envertu de la loi de 2009 qu'il est obligé de subir»et il fait valoir que ses explications par rapport aux notes manuscrites «recueillies et distribuées en parfaite illégalité» par son frère au docteurPERSONNE2.) n’auraient pas été prises en compte. Il insiste, à cet égard, qu’il a rédigé ces notes dans le contexte d’un exercice proposé par le célèbre psychologue PERSONNE3.)dans son ouvrage intitulé «The six pillars of self-esteem». La Cour constate, à la lecture du jugement entrepris, que celui-ci ne contient aucune référence à des notes manuscrites de la main dePERSONNE1.), de sorte que le moyen qu’entend en tirer ce dernier est inopérant. 2.Garanties de fond PERSONNE1.)fait valoir que la loi de 2009 «ne présente aucune garantie spécifique quant au droit du concerné d'être représenté ou assisté par un avocat et quant à son droit d'être entendu en ses moyens en chambre du conseil» et soutient qu’en l’absence de telles garanties prévues dans ladite loi, il convient de se référer aux articles 5§1 e), 6 et 7 de la CEDH. La Cour relève que la loi de 2009 ne prévoit expressément la possibilité pour une personne admise de se faire assister lors de son audition que dans le cadre de la procédure de placement (articles 18 et s. de la loi de 2009). Néanmoins,PERSONNE1.)a été informé de son droit de se faire représenter par un avocat ou une personne de son choix lors de l’audience

6 devant le tribunal d’arrondissement par courrier du 3 décembre 2024, dans lequel la date de son audition par voie téléphonique par le magistrat de première instance délégué à cette fin lui a été communiqué. La Cour a, dans son courrier informantPERSONNE1.)de la date de son audition par le conseiller à la Cour d’appel délégué à cette fin, qui s’est déplacé au Service de psychiatrie deENSEIGNE1.)le 13 décembre 2024, également informé celui-ci qu’il pouvait se faire représenter par un avocat ou une personne de son choix lors de l’audiencedevant la Cour, ledit courrier lui ayant également précisé qu’il pouvait se faire assister par un avocat ou une personne de son choix lors de son audition par le conseiller à la Cour d’appel. Le moyen n’est partant pas fondé. 3.Garanties spécifiques PERSONNE1.)invoque ensuite les articles 17 (1) et 17 (2) de la Constitution, qui garantissent la liberté individuelle et que nul ne peut être poursuivi, arrêté ou privé de sa liberté que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi, pour soutenir que la loi de 2009«reste muette sur les garanties qui sont reconnues à la personne concernée pour être traitée de manière objective» lors de son admission ou son placement en milieu hospitalier sans son consentement. Il ajoute que l’article 3 de ladite loi, qui prévoit que ni la diminution des facultés mentales due au vieillissement, ni le défaut d’adaptation aux valeurs morales, sociales, politiques et autres de la société ne suffisent pour permettre l’admission ou le placement d’une personne en milieu hospitalier sans son consentement «n’empêche (…) une dérive vers l’arbitraire», de sorte qu’il y a lieu de «se retourner vers les principes dégagés par la jurisprudence européenne pour déterminer les garanties» dont il doit bénéficier. En premier lieu, il fait plaider, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour EDH, que «la privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public exigeant la détention», estimant que cette condition n’est pas remplie en l’espèce et que les faits de 2010 et de 2014 «sont trop anciens pour être pris en compte». Il poursuit que la première condition à satisfaire serait de démontrer «au moyen d'une expertise médicale objective l'existence d'un trouble mental réel», précisant qu’«en cas de rupture du lien de confiance entre la personne internée et le personnel de l’établissement qui l'accueillait, le requérant est en droit de réclamer qu'il soit[fait]appel à un expert extérieur». Compte tenu de la méfiance qu’il a expriméevis-à-vis du docteur PERSONNE2.), dont le rapport n’est, d’après l’appelant, pas conformes aux exigences posées par la jurisprudence de la Cour EDH, il estime qu’il y aurait lieu de le libérer sur le champ, sinon d’ordonner une expertise indépendante. En second lieu,PERSONNE1.)invoque son droit à la protection de sa vie privée, qui englobe son intégrité physique et morale, de même que sa santé mentale, pour arguer que l’absence de critères prévus dans la loi de 2009 pour la réalisation d’expertises psychiatriques laisse un troplarge pouvoir

7 aux médecins, les juges ne disposant pas des connaissances appropriées pour procéder à un contrôle «prononcé» des rapports qui leur sont soumis par ceux-ci. Il conclut que sa privation de liberté constitue une ingérence inappropriée dans sa vie privée, ajoutant que son frère, en consultant les notes manuscrites qu’il avait prises et en les transmettant à son psychiatre sans son consentement, a également procédé à une ingérence totalement disproportionnée dans sa vie privée. La représentante du Ministère public se dit d’accord avec les conclusions du docteurPERSONNE2.)dans son rapport du 3 décembre 2024, dans lequel il relate l’historique de l’état de santé mentale dePERSONNE1.)depuis 2010. Elle donne à considérer que la psychose est une maladie chronique et qu’en l’occurrence le défaut de conscience morbide dans le chef de PERSONNE1.)et le défaut de traitement médicamenteux adéquat ne permettent pas d’exclure tout danger pour lui-même, compte tenu des idées suicidaires qui ont conduit à son hospitalisation, ou pour autrui, compte tenu de l’irritabilité et de l’agressivité documentéespar le docteurPERSONNE2.) dans son rapport. Elle précise enfin que c’estPERSONNE1.)lui-même qui est à l’origine de son hospitalisation, étant donné qu’il s’est adressé à sa mère pour lui faire part de ses idées suicidaires et que c’est elle qui a appelé l’ambulance. La Cour rappelle qu’aux termes del’article 3 de la loide2009, les personnes atteintes de troubles mentaux ne peuvent faire l’objet d’une admission ou d’un placement que si des troubles psychiques graves les rendent dangereuses pour elles-mêmes ou pour autruiou si leur placement a été ordonné en application de l’article 71 du Code pénal. En conséquence, l’élargissement de la personne concernée ne peut être accordé que s’il existe desraisons sérieuses de conclure que cette personne ne constitue plus un danger pour elle-même ou pour autrui. Dans le cadre de cette appréciation, la Cour doit se référer à l’avis des professionnels encadrant la personne admiseou placée. PERSONNE1.) a été mis en observation le 22 novembre 2024 à ENSEIGNE1.), où il a été amené en ambulance. Il a confirmé, lors de son audition par le conseiller à la Cour d’appel délégué à cette fin, que sa mère a appelé les services de secours suite à un appel téléphonique de sa part, lors duquel il lui avait fait part de sespensées suicidaires et lui avait demandé de l’aider. L’internement d’une personne dans un service psychiatrique contre son gré est effectivement, tel que le soutient justement l’appelant, une mesure grave, qui ne se justifie que lorsqu’il existe des éléments objectifs la rendant nécessaire afin de protéger soit la personne elle-même, lorsque celle-ci se met en danger à travers son propre comportement, soit les tiers, qu’elle risque de mettre en danger. SiPERSONNE1.)conteste le diagnostic de «schizophrénie paranoïde» posé, d’après lui, par le docteurPERSONNE2.), la Cour constate que ce dernier parle, dans son rapport du 3 décembre 2024, de «psychose», diagnostic qui aurait, d’après les indications contenues audit rapport, été posé par différents psychiatres à différentes périodes dès 2010.

8 Le dossier à disposition de la Cour, que le mandataire dePERSONNE1.)a pu consulter, contient cependant un rapport signé par trois psychiatres de la clinique «GROUPE1.)» sise àADRESSE3.)en Allemagne et daté du 12 mars 2013, qui retient les diagnostiques suivants: «Paranoïde Schizophrenie Agoraphobie mit Panikattacken Geburtsverletzung sonstiger Hirnnerven Geburtsverletzung des N. facialis [VII. Hirnnerv]» Le dossier contient également un certificat médical établi par le docteur PERSONNE4.)le 21 juillet 2016, «à la demande de l’intéressé pour servir et faire valoir ce que de droit», dans lequel ledit médecin certifie que PERSONNE1.)«n’est pas apte à travailler compte tenu d’une psychose évolutive (schizophrénie paranoïde)». Le diagnostic de «schizophrénie paranoïde», quePERSONNE1.)attribue au docteurPERSONNE2.), lui est donc familier pour avoir été posé à plusieurs reprises par différents médecins depuis au moins 2013, eu égard aux pièces contenues au dossier, et se caractérise, en ce qui le concerne, d’après les différents avis médicaux mentionnés, par des épisodes psychotiques. Dans ces conditions, la Cour considère que l’expertise indépendante que PERSONNE1.)demande à la Cour d’ordonner ne serait pas de nature àlui apporter de nouveaux éléments d’appréciation déterminants. En ce qui concerne la demande d’élargissement de l’appelant, la Cour constate qu’aux termes du rapport fait lors de l’audience des plaidoiries devant elle par le magistrat délégué pour auditionnerPERSONNE1.), le docteurPERSONNE2.), avec lequel ledit magistrat s’est entretenu le jour de l’audition de l’appelant, a indiqué quePERSONNE1.)n’a pas fait état de pensées suicidaires depuis son admission. Il convient partant de retenir qu’il ne présente actuellement plus de danger pour lui-même. Le docteurPERSONNE2.)a indiqué queledéfaut de conscience morbide par rapport au trouble dont il souffre etlerefus de se soumettre à un traitement, notammentpar injections,ne permetpas, à ce stade, d’exclure toute hétéro-agressivité danslechefdePERSONNE1.). Dès lors, il y a lieu de retenir, à l’instar de la juridiction de première instance, que le danger pour autrui est toujours donné. La Cour ne disposant,par ailleurs,d’aucun élément lui permettant de se départir de cet avis du docteurPERSONNE2.), il y a lieu de dire l’appel de PERSONNE1.)non fondé et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à son élargissement. PERSONNE1.)succombant dans son recours, sa demande basée sur l’article 240 du NouveauCode de procédure civile n’est pas fondée.

9 P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en chambre du conseil sur base de l’article 30de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement,le mandataire de l’appelant etla représentanteduMinistère public entendus en leurs conclusions, déclare l’appel recevable, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)baséesur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, laisseles frais à charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Simone FLAMMANG,premieravocatgénéral, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.


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