Cour supérieure de justice, 15 mai 2013, n° 0515-38485

1 Arrêt commercial Audience publique du quinze mai deux mille treize . Numéro 38485 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : la société anonyme A S.A., établie et…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du quinze mai deux mille treize .

Numéro 38485 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L -…. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 16 mars 2012,

comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à Luxembourg ;

e t :

B, commerçant, demeurant à B-…. V,

intimé aux fins du susdit exploit REYTER ,

comparant par Maître Charles STEICHEN, avocat à Diekirch.

——————————————————————————————————

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 25 mars 2011, B a fait donner assignation à la société anonyme A S.A. (ci-après la société A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 13.333,70 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 31 mai 2010, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le demandeur avait également sollicité l’exécution provisoire, sans caution du jugement, une indemnité de procédure de 1.500.- euros et la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens.

A l’appui de sa demande, il a expliqué qu’il a exercé les fonctions d’administrateur de la défenderesse de fin 2007 jusqu’au 29 avril 2010, date à laquelle il a démissionné lors d’une assemblée extraordinaire des actionnaires.

Il fait valoir qu’il dispose d’une créance de 13.333,70 euros à l’encontre de la défenderesse du chef de sommes par lui avancées telles qu’avances de trésorerie, de provision payée à un avocat, de « parution chambre de commerce » de « noms et domaines » de fournitures et d’indemnités. L’exploit introductif d’instance comprenait un décompte reprenant en détail ces différents postes.

Par jugement du 4 janvier 2012, le tribunal a reçu cette demande, l’a dite « partiellement fondée » et a condamné la société A à payer à B la somme de 13.333,70 euros avec les intérêts tels qu’indiqués au dispositif. Le tribunal a cependant rejeté les demandes de B en allocation d’une indemnité de procédure et en exécution provisoire, sans caution du jugement.

Pour décider ainsi, le tribunal s’est basé sur les pièces lui soumises par le demandeur qui n’étaient pas contestées alors que la défenderesse n’avait pas comparu à l’audience.

De ce jugement, lui signifié le 16 février 2012, la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier suppléant REYTER du 16 mars 2012.

L’appelante a soulevé in limine litis « le libellé obscur concernant la base légale à l’appui des prétentions de Monsieur B ».

Elle fait valoir ensuite que le jugement a quo a été rendu par défaut – malgré le fait qu’elle avait confié ce dossier à un avocat – mais elle ne tire aucune conséquence juridique de cette affirmation.

La Cour note qu’en première instance la société A était représentée par Maître Gaëtan DU MOULIN du barreau de Liège et que le jugement indique à raison qu’il a été rendu contradictoirement, même si les premiers juges ont relevé que l’avocat de la défenderesse ne s’était plus présenté à l’audience.

3 Ce moyen, pour autant qu’il soit à analyser, requiert donc un rejet.

Au fond, l’appelante conclut à la réformation du jugement en faisant valoir qu’elle ne redoit rien à l’intimé mais qu’au contraire, ce serait celui-ci qui serait son seul débiteur. Elle précise qu’elle ne souhaite cependant pas formuler de demande à ce titre.

1) quant à l’exception du libellé obscur L’appelante a soulevé l’exception du libellé obscur « sur base de l’article 264 du nouveau code de procédure civile ». Elle soutient que l’acte introductif d’instance ne lui aurait pas permis de savoir sur quelle base elle doit positionner sa défense. La description des faits dans l’acte introductif d’instance est suffisamment précise (le demandeur réclame le remboursement d’avances de fonds qu’il déclare avoir faites à la société lorsqu’il en était administrateur) pour que la défenderesse n’ait pas pu se méprendre sur l’objet et le fondement juridique de la demande et elle lui a parfaitement permis le choix de ses moyens de défense. Le moyen de nullité sinon d’irrecevabilité soulevé n’est pas fondé. 2) quant au fond La société A qui se dit spécialisée dans le développement de sites internet explique que son administrateur B a chargé son autre administrateur C de développer en son nom et pour son propre compte un site internet permettant aux clients de Monsieur B notamment l’achat en ligne de photographies aériennes. Dans ce contexte, B a versé un premier montant de 10.000.- euros à la société A ; cette somme aurait selon l’appelante constitué tant un fonds de roulement pour assurer le bon développement du site internet propre à B que conditionné l’entrée de B dans la société. L’appelante reconnaît que l’intimé a fait l’avance d’un « certain nombre de frais autres ». A la fin des relations entre parties, B aurait commencé à réclamer « contre toute attente » le remboursement de certains montants qui selon l’acte introductif d’instance se chiffrent à 13.333,70 euros. La société A reconnaît avoir reçu des avances de trésorerie de la part de B à hauteur de la somme de 11.587,40 euros (= 10.000.- € ; 400.- € ; 600.-€ ; 14.- € ; 250.- € ; 100.- € ; 202,40 € ; 21.- € ). Elle conteste cependant le montant réclamé de 2.000.- euros du chef d’indemnité ainsi que la somme de 456,83 euros réclamée pour « fourniture facturée M. C V/Belgique » alors que ce volet ne concernerait pas la société A

4 et serait d’ailleurs pendant devant la justice de paix du canton de Visé. L’appelante fait valoir simultanément que (i) la Cour ne saurait statuer sur ce point en raison de la litispendance (après avoir expliqué dans la phrase précédente de son acte d’appel qu’il n’y a pas identité de parties dans les deux litiges) et que (ii) le montant faible de la facture ne justifierait pas un sursis à statuer.

La société A qui reconnaît que l’intimé fit l’avance « d’un certain nombre de frais autres » pour la somme de 11.587,40 euros, qualifie l’intimé de malhonnête pour ne pas indiquer les remboursements faits par A . Elle aurait procédé à trois remboursements de 500.- euros (reconnus par B dans l’exploit introductif d’instance) mais encore de deux autres remboursements de 4.500.- euros et de 3.300.- euros, non reconnus par l’intimé. L’appelante affirme que C aurait exigé un accusé de réception pour ces sommes, ce que B aurait fait par courriel du 12 avril 2010. L’intimé se serait donc vu rembourser la somme de 7.800.- euros (4.500 + 3.300) et à cette somme « il faut encore ajouter les 500,00 EUR non discutés » (sic) de manière à ce qu’en tout B aurait déjà reçu un remboursement de 8.300.- euros.

Par la suite, dans le même acte d’appel la société A a contesté « l’ensemble des montants revendiqués .. suivant acte introductif d’instance» pour conclure une phrase plus loin « seul le montant de 11.587,40 EUR non discuté doit être retenu ». Elle invoque ensuite la compensation et indique « à ce titre » avoir remboursé la somme de 8.300.- euros et « qu’en outre les montants de 480,00.- EUR et 3.360,00 EUR au titre de la facture impayée demeurent en souffrance ». Il appert des développements ci-dessus que les conclusions de l’appelante sont parfois incompréhensibles et souvent dénuées de tout sens. Les remarques suivantes s’imposent : – il n’y a pas litispendance (d’ailleurs la procédure belge n’est pas versée) – la société A n’a prouvé aucun des deux remboursements (4.500.- et 3.300.- euros) dont elle affirme qu’ils seraient à déduire de la créance de l’intimé (le courriel du 12 avril 2010 n’étant pas suffisamment explicite sur ce point) ; – le remboursement de 500.- euros a déjà été pris en compte dans le décompte de M. B ; – le montant contesté de 456,83 euros n’est pas contenu dans le montant réclamé de 13.333,70 euros ; Il est établi – après redressement des calculs confus et incorrects de l’appelante – que celle- ci redoit à B la somme de 13.333,70 euros, avec les intérêts. L’appel n’est donc pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

5 La société A a demandé une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.

Néanmoins, au vu de l’issue de son appel, la société A cette demande, basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable ;

mais non fondé ;

déboute la société anonyme A SA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la société anonyme A SA aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Françoise MANGEOT, présidente de chambre, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.


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