Cour supérieure de justice, 16 mai 2023

Arrêt N° 188/23 V. du 16 mai 2023 (Not. 35854/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dansla cause e n t r e…

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Arrêt N° 188/23 V. du 16 mai 2023 (Not. 35854/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dansla cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Allemagne, demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu. _________________________________________________________________ ______ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 juin 2022, sous le numéro 1605/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «Vu la citation à prévenu du 28 avril 2022, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal n° SPJ-CO-SAT-2021-102434-1 du 10 décembre 2021, dressé par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le 9 décembre 2021 à 16.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), 1) d’avoir partagé sur son mur virtuel Facebook une contribution vidéo, introduite par le commentaire écrit suivant : « Juste une précision encore, nous on vous laissera porter le premier coup et blessures, ainsi on se sera en légitimitéde tout ce qui suivera. Il est temps, de multiplier les actions, d'être aléatoire dans tout le pays à tout moment, les nuits n'ont pas encore été utilisées jusque maintenant, les embouteillages non-plus. Si samedi se passe mal, il faut être créatif 24/7,jusqu'à ce qu'ils capitulent d'épuisement. », dans laquelle il prend la parole dans les termes suivants: « Cher MonsieurPERSONNE2.), chère Police qui est tellement neutre, qu'elle va même, ce qu'on m'a rapporté, qui a même, ou le ministère enquestion, je ne sais pas, en tout cas, on m'a rapporté que vous avez commandé pour samedi des canons à eau mobiles. Vous savez qu'il fait hiver, vous savez ? C'est coups et blessures, vous savez ? C'est coups et blessures vous avez déjà alors envisagé à faire des coups et blessures sur des manifestants qui même samedi passé sont toujours restés pacifiques. Votre commande de deux canons à eau, si jamais vous osez les présenter, vous attisez, vous cherchez la provocation. Et je vous dis quand que s'il y a descoups et blessures de la police sur des manifestants pacifiques, ça ne terminera plus. Ça restera stratégique jusqu'à ce que ce gouvernement part (sic). Et il n'y aura plus de discernement entre les policiers qui ne veulent pas, mais qui doivent, et les policiers qui sont vraiment avec zèle. On ne pourra plus, une fois que les coups seront portés, on est en phase stratégique. Canons à eau en hiver, avec des températures extrêmement basses, c'est coups et blessures. Et vous les envisagez, vous envisagez çadéjà ? Bien que samedi passé, il n'y avait rien qui s'était passé, hein. Il n'y avait rien qui s'était passé. Il n'y a aucune personne qui avait été blessée. C'est intéressant. La dictature montre de plus en plus son visage, La corruption à tous les niveaux se montre, se met en pleine lumière. C'est bien qu'on a eu le Covid. Comme ça, on peut vraiment voir le visage réel qui est dans les positions clé, en politique, à la police, chez les docteurs, et partout ailleurs. Heureusement qu'on a eu le Covid. Comme ça on sait maintenant qui est le problème à la base, où il se situe, et qui ils sont. ça va être une phase très longue.

3 Vous voulez une phase stratégique très longue ? Parce que ça va être très, très long. Et si vous vous sentez épuisés, ou si vous pensiez que vous aviez trop de travail jusqu'à maintenant, imaginez ce que ça va donner si vous attisez la haine Moi, j'incite à rien, hein. Moi, je mets juste en garde. Si moi je peux déduire ce scénario, j'ose espérer que vous l'avez fait aussi. Mais si vousl'avez fait aussi, ça veut dire que vous voulez cela. Donc, vous avez encore une fois montrés que la démocratie ne vaut rien à vos yeux et que vous n'êtes pas démocrates et que la Police qui vous protège n'a rien à foutre de la démocratie. Donc, on verrasamedi. Espérons que vous êtes pas assez cons d'attiser la haine. Si les policiers viennent armés et en armure, c'est de la provocation. Si vous mettez des blindés, c'est de la provocation. Et des canons à eau, c'est de la provocation. Car jusquemaintenant, tout était paisible, même si on était 4 à 6000. Vous avez une idée ce que ça aurait pu être si on n'était pas paisibles ? 4 à 6000 ? Vous auriez plus de ville et de marché de Noël à protéger, parce qu'il n'y en aurait plus ! Bande d'abrutis ! Sincèrement, vous avez la panique parce que nous on veut le changement et vous ne voulez pas. On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez. Foutez le camp. Foutez le camp. PERSONNE3.). Démission. Réélection.», partant avoir communiqué au publicpar la voie d'un média des textes séditieux en appelant à une mobilisation jusqu'à la capitulation, mobilisation aléatoire, diurne et nocturne, ayant pour but d'anéantir la ville de Luxembourg et le marché de Noël qui s'y tenait à l'époque des faits. 2) d’avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle Facebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits ci- avant, en prêtant au Premier ministre le qualificatif «PERSONNE2.)», en traitant

4 le Premier Ministre et la corps de la Police de « Bande d'abrutis ! », en affirmant que la Police « n'en » aurait « rien à foutre de la démocratie », que la « démocratie ne vaudrait rien » aux yeux du Premier Ministre, et en exhortant le corps de la Police et le Premier M inistre à s'en aller dans les termes suivants : « On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez. Foutez le camp. Foutez le camp. », 3) d’avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle Facebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits ci- avant, en menaçant le Premier Ministre et le corps de la Police de manifester de façon non paisible et de détruire la ville de Luxembourg et le marché de Noël si les agents de police chargés du maintien de l'ordre devaient se présenter armés et en armure pour encadrer la mobilisation du mouvement des contestataires des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie du COVID-19 annoncée pour le 11 décembre 2021. Quant aux faits Le 10 décembre 2021,la Section Anti-Terrorisme du Service de Police Judiciaire est saisie par le Parquet en vue de procéder à une enquête en raison d’une publication faite la veille sur le réseau social Facebook par la personne utilisant le nom de profil «PERSONNE1.)» et susceptible d’être constitutive des infractions de sédition, outrageà un membre du Gouvernement et à un corps constitué, et menaces d’attentat. Les enquêteurs identifient l’utilisateur du profil en question comme étant le prévenu PERSONNE1.). La publication visée consiste dansune contribution vidéo partagée sur son mur virtuel Facebook, qui est introduite d’un commentaire écrit et dans laquelle PERSONNE1.)prend la parole, le tout dans les termes reproduits dans la citation à prévenu. Dans leur rapport de police, les enquêteurs précisent que cette publication s’inscrit dans un contexte particulier, à savoir celui de l’émergence de nombreux mouvements contre les mesures gouvernementales destinées à limiter la propagation du virus SARS-CoV-2 età promouvoir la vaccination de la population contre la maladie de COVID-19. Lors d’une manifestation organisée dans ce cadre à Luxembourg le 4 décembre 2021, les forces de l’ordre ont constaté des débordements consistant notamment dans le fait que de nombreux manifestants ont accédé de manière illégitime au marché de Noël en forçant des clôtures et qu’une partie d’entre eux se sont rendus à l’adresse privée du Premier ministre où des propriétés privées ont été

5 endommagés. Dans la mesure où l’ampleur et l’affluence de cette démonstration avait été sous-estimée, les policiers en charge de la surveiller ont dû faire le constat qu’ils se trouvaient en sous-effectif et totalement impuissants en cas d’émeute ce qui a eu pour effet de causer beaucoup d’incompréhension au sein de l’opinion public et de la presse locale. Face aux critiques quant à la manière dont avait été encadrée cette démonstration, il a été annoncé que lors de la prochaine manifestation prévue le 11 décembre 2021, les effectifs de police allaient être considérablement renforcés et qu’il allait être fait appel à des policiers belges ainsi qu’à des canons à eaux en provenance de la Belgique. La publication du prévenu est à considérer comme une prise de position relative à cette annonce. Entendu par la Police en date du 10 décembre 2021,PERSONNE1.)reconnaît avoir lui-même enregistré la vidéo litigieuse et l’avoir publiée sur son mur virtuel du réseau social Facebook sous le commentaire écrit qu’il a également lui-même rédigé. Concernant ce commentaire, il explique avoir averti les manifestants qu’ils ne devaient en aucun cas être les premiers à faire usage de la violence. Il aurait également eu l’intention d’éviter que des personnes, mêmes les plus hostiles et remontées, se montrent agressives envers les forces de l’ordre. Enfin, il aurait eu l’intention d’exprimer qu’au cas où la Police devait exercer de manière injustifiée de la violence à l’égard des manifestants, il risquerait d’y avoir des réactions, ce qu’il considérerait comme légitime, mais pas nécessairement légal. Le prévenu indique encoreavoir voulu exprimer que s’il ne leur était plus possible de manifester sans être victimes de violences, ils devraient trouver d’autres moyens de se faire entendre. À aucun moment il n’aurait fait allusion à des moyens violents tout en précisant avoir citédes manifestations nocturnes ou le fait de provoquer des embouteillages. Il insiste pour dire que la prémisse à toutes les alternatives proposées réside dans le fait que la Police serait la première à faire usage de la force. S’agissant de l’enregistrement vidéo, il déclare avoir entendu que les forces de l’ordre avaient commandé deux canons à eau en provenance de la Belgique. L’usage de tels canons en plein hiver serait à l’évidence très dangereux pour la santé des manifestants. Il poursuit que l’usage detels menaces à l’encontre de manifestants pacifistes serait un faux-pas qui l’aurait mis en colère. Le but de la vidéo aurait été de calmer les esprits et non de les échauffer. Il conteste formellement avoir à un quelconque moment incité les gens à se montrer violents. PERSONNE1.)indique avoir uniquement évoqué différents scénarios plausibles et notamment celui d’un potentiel usage des canons à eau contre des familles et des enfants qui aurait pour conséquence de rendre la masse incontrôlable. Le prévenu précise ne pas être un révolutionnaire et simplement être la voix de ceux qui deviennent de plus en plus frustrés à force de chercher en vain un dialogue avec le Gouvernement. Le prévenu précise encore avoir simplement dit que si les manifestants n’avaientpas été pacifistes le 4 décembre 2021, ils auraient été parfaitement capables de détruire le marché de Noël de sorte que la ville n’aurait,

6 lors de la prochaine manifestation, plus de raison de devoir le protéger. Il insiste pour dire qu’il s’agit d’un hypothétique scénario qui aurait pu avoir lieu si les manifestants avaient été d’une telle violence le 4 décembre 2021. Face à si peu de policiers, il serait évident que les manifestants étaient pacifistes puisque les forces de l’ordre n’auraient rien pu faire pour les empêcher de mettre à néant le marché de Noël. Le prévenu déclare encore avoir voulu exprimer que la Police aurait un comportement anti-démocratique en veillant au respect de mesures qui seraient en flagrante contradiction avec la Constitution et des traités internationaux. Selon lui, la Police protège les politiciens des conséquences qui les attendraient dans un véritable État de droit. Questionné quant au surnom «PERSONNE2.)» avec lequel il s’est adressé au premier ministre,PERSONNE1.)explique qu’il s’agit d’un simple jeu de mot qui est fréquemment utilisé que ce soit dans la population ou par lui- même dans d’autres publications sans que cela n’ait jamais posé de problème au concerné. À l’audience publique du 19 mai 2022, le prévenu a réitéré les dépositions faites lors de son interrogatoire de Police tout en contestant les infractions lui reprochées. Quant aux infractions Quant aux textes séditieux Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 9 décembre 2021 à 16.02 heures àADRESSE3.), communiqué au public par la voie d'un média des textes séditieux en appelant à une mobilisation jusqu'à la capitulation, mobilisation aléatoire, diurne et nocturne, ayant pour but d'anéantir la ville de Luxembourg et le marché de Noël qui s'y tenait à l'époque des faits en partageant sur son mur virtuel Facebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole et qui est introduite par un commentaire écrit, le tout dans les termes reproduits dans la citation à prévenu. Aux termes du point2° du paragraphe 1 de l’article 274 du Code pénal est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 12.500 eurostoute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux. La sédition peut être définie comme soulèvement concerté et préparé contre l'autorité établie. Il y a lieu de rappeler qu’au sujet de la ville de Luxembourg et du marché de Noël, PERSONNE1.)s’est prononcé comme suit: «Car jusque maintenant, tout était paisible, même si on était 4 à 6000. Vous avez une idée ce que ça aurait pu être si on n'était pas paisibles ? 4 à 6000 ? Vous auriez plus de ville et de marché de Noël à protéger, parce qu'il n'y en aurait plus !».

7 Le prévenuPERSONNE1.)s’est ainsi limité à commenter des événements passés en argumentant que, en dépit de la supériorité numérique flagrante des manifestants par rapport aux forces de l’ordre, «tout était paisible», pour justifier ainsi sa critique par rapport au renforcement considérable du dispositif policier destiné à encadrer la prochaine manifestation qu’il estime être totalement disproportionné. PERSONNE1.) n’a cependant, ni explicitement ni implicitement, appelé à l’anéantissement de la ville de Luxembourg et du marché de Noël lors d’une manifestation future. S’agissant des autres faits libellés par le Ministère Public, il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.)s’est exprimé comme suit: «Il est temps, de multiplierles actions, d'être aléatoire dans tout le pays à tout moment, les nuits n'ont pas encore été utilisées jusque maintenant, les embouteillages non-plus. Si samedi se passe mal, il faut être créatif 24/7, jusqu'à ce qu'ils capitulent d'épuisement». Le texte susvisé est certes de nature à encourager les personnes se trouvant en désaccord avec la politique gouvernementale à se mobiliser davantage pour faire entendre leur cause. Il se limite cependant à appeler à manifester au moyen d’actions rendant plus pénibles les opérations de maintien de l’ordre tel que notamment des rassemblements nocturnes ou des opérations dites «escargot» consistant à provoquer des embouteillages sur la voie publique, et non pas à manifester de manière violente tel que soutenu parle Ministère Public. Le commentaire incriminé ne consiste ainsi, ni explicitement ni implicitement, en un appel à se soulever contre l’autorité établie. Il résulte des développements qui précèdent que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.)laisse d’être établie. Quant aux outrages Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 9 décembre 2021 à 16.02 heures àADRESSE3.), d’avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle Facebook une contribution vidéo dans laquelle ilprend la parole dans les termes reproduits ci-avant, en prêtant au Premier ministre le qualificatif «PERSONNE2.) », en traitant le Premier Ministre et la corps de la Police de « Bande d'abrutis ! », en affirmant que la Police « n'en » aurait « rien à foutre de la démocratie », que la « démocratie ne vaudrait rien » aux yeux du Premier Ministre, et en exhortant le corps de la Police et le Premier Ministre à s'en aller dans les termes suivants : « On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez. Foutez le camp. Foutez le camp. ».

8 L’article 275 du Code pénal réprime d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le mot «outrage» est une expression générique visant toute atteinte à la dignité d’une personne. Il comprend notamment l’injure proprement dite, la diffamation, la calomnie, la dérision. Il s’applique à toute expression de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité de la personne et pour lecaractère dont elle est revêtue. Des expressions en apparence inoffensives peuvent constituer des outrages. Il suffit qu’en raison des circonstances, elles aient un sens injurieux et diffamatoire (R.P.D.B. v° outrage, n° 3). Pour qu’il y ait outrage au sens de l’article 275 du Code pénal, il faut qu’il y ait outrage par un des modes prévus à cet article, que cet outrage soit proféré à l’égard d’une des personnes publiques visées par la loi et qu’il soit proféré dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercicede leurs fonctions. L’outrage en général est une injure grave, elle consiste dans toute atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne sans que cette atteinte comporte l’imputation d’un fait (GOEDSEELS, Commentaire du droit pénal belge, n°1707 et 2668). Plus particulièrement, l’outrage envers les personnes visées à l’article 275 du Code pénal, vise non seulement la personne qui est atteinte par les outrages, mais la fonction elle-même. C’est l’atteinte portée à la considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi prévoit (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 297). Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité lesexpressions utilisées, comportant en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité ou indiquent à leur égard un manque de respect (Cour, 5 février 1979, P. 24, p. 230). En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la publication incriminée sur le réseau social Facebook est à considérer comme une prise de position dePERSONNE1.)relative aux informations circulant au sujet du renforcement du dispositif policier devant encadrer les manifestations contre la politique gouvernementale dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Elle constitue partant dans son ensemble l’expression d’une opinion publiée par la voie d’un média.

9 Le Tribunal rappelle que toute publication tombe sous la liberté d’expression telle que garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en ce qu’elle est susceptible de constituer l’expression d’une opinion (Cour, 21 juin 2011, arrêt n° 325/11 V). Aux termes de l’article 10 de cette convention « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considérationde frontière. (…)». La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme consacre la liberté d'expression comme constituant l'un des fondements essentiels de la société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun et elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconquede la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Il en découle notamment que toute « formalité », « condition », « restriction » ou « sanction » imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi (CourEDH, 7 décembre 1976, arrêt n°5493/72 Handyside c/ Royaume-Uni). L’article 10 alinéa 2 de la Convention, qui dispose que « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilitéspeut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité dupouvoir judiciaire », pose des limites à cette liberté qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes. La liberté d’expression comporte partant des restrictions ou des ingérences qui, selon la jurisprudence de la Cour européenne, doivent se fonder sur des motifs suffisants qui la rendent « nécessaire dans une société démocratique ». La liberté d’expression ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation et des droits d’autrui. Mais ces exceptions au principe de la liberté d’expression doivent être interprétées étroitement et doivent être considérées dans le contexte de chaque affaire. Les moyens employés ne doivent pas être disproportionnés au but visé, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

10 Le juge, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés doit se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et que le besoin de restreindre celle-ci doit se trouver établi de manière convaincante. Il doit, en outre, tenir compte dans cette appréciation de ce que les limites de la critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges que pour les simples particuliers (CourEDH, 29 mars 2001, arrêt Thoma c/ Luxembourg). En revêtant la fonction de Premier Ministre,PERSONNE3.)constitue de toute évidence un des principaux personnages politiques du pays qui doit tolérer de se voir exposé à certaines critiques, même plus virulentes. Dans une société démocratique, lesimple de fait de solliciter la démission d’un membre du Gouvernement, fut-il dans des termes plus offensants, en l’occurrence «Foutez le camp», ne saurait évidemment être considéré comme outrage. Il en va de même du fait de reprocher, dans des termesinoffensifs, à un homme politique et à la force publique de ne pas honorer les valeurs démocratiques par des décisions politiques précises respectivement des mesures de police administrative concrètes. Il convient également de relever que le surnom «PERSONNE2.)» avait été attribué àPERSONNE3.)par le journal satirique «Feierkrop» et s’est depuis lors répandu dans la population sans refléter nécessairement un esprit de dénigrement à son égard. S’agissant de l’expression «bande d’abrutis», il est indéniable qu’elle traduit le peu de considération quePERSONNE1.)attribue au Premier Ministre ainsi qu’à la Police grand-ducale. Le Tribunal estime cependant qu’il est indispensable de considérer l’ensemble des termes employés parPERSONNE1.)dans leur contexte, à savoir celui d’un débat politique particulièrement animé et controversé au sujet de la politique gouvernementale dans le cadre de la crise sanitaire sévissant le pays. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les termes utilisés par PERSONNE1.)à l’égard du Premier Ministre respectivement la Police grand-ducale ne constituent, dans leur ensemble, pas une atteinte intolérable à l’honneur et la réputation des personnes visées et ne revêtent partant pas la gravité requise pour constituer des outrages pénalement répréhensibles. Il résulte des développements qui précèdent que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.)laisse d’être établie. Quant aux menaces d’attentat

11 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 9 décembre 2021à 16.02 heures àADRESSE3.), d’avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle Facebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits dans la citation à prévenu, en menaçant le Premier Ministre et le corps de la Police de manifester de façon non paisible et de détruire la ville de Luxembourg et le marché de Noël si les agents de police chargés du maintien de l'ordre devaient se présenter armés et en armure pour encadrer la mobilisation du mouvement des contestataires des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie du COVID -19 annoncée pour le 11 décembre 2021. Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs au sujet de l’infraction de sédition pour retenir que par les publicationslitigieuses,PERSONNE1.)n’a, ni explicitement ni implicitement, appelé à manifester de manière non paisible en vue de l’anéantissement de la ville de Luxembourg et du marché de Noël. Force est encore de constater qu’à aucun momentPERSONNE1.)ne formule la condition libellée par le Ministère Public relatif à l’armement de la Police grand- ducale. Il s’ensuit que l’infraction libellée à charge dePERSONNE1.)laisse d’être établie. Récapitulatif En considération des développements qui précèdent le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur, le 9 décembre 2021, à 16.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), en infraction à l'article 274,1°du Code Pénal, d'avoir proféré des cris séditieux, d'avoir communiqué au public par la voie d'un média des textes séditieux, d'avoir exposé publiquement, distribué, vendu mis en vente ou d'avoir publiquement porté, des signes ou symboles propres à provoquer la rébellion ou à troubler la paix publique, en l'espèce, d'avoir partagé sur son mur virtuel facebook une contribution vidéo, introduite par le commentaire écrit suivant :

12 « Juste une précision encore, nous on vous laissera porter le premier coup et blessures, ainsi on se sera en légitimité de tout ce qui suivera. Il est temps, de multiplier les actions, d'être aléatoire dans tout le pays à tout moment, les nuits n'ont pas encore été utilisées jusque maintenant, les embouteillages non-plus. Si samedi se passe mal, il faut être créatif 24/7, jusqu'à ce qu'ils capitulent d'épuisement. », dans laquelle il prend la parole dans les termes suivants: « Cher MonsieurPERSONNE2.), chère Police qui est tellement neutre, qu'elle va même, ce qu'on m'a rapporté,qui a même, ou le ministère en question, je ne sais pas, en tout cas, on m'a rapporté que vous avez commandé pour samedi des canons à eau mobiles. Vous savez qu'il fait hiver, vous savez ? C'est coups et blessures, vous savez ? C'est coups et blessures vous avez déjà alors envisagé à faire des coups et blessures sur des manifestants qui même samedi passé sont toujours restés pacifiques. Votre commande de deux canons à eau, si jamais vous osez les présenter, vous attisez, vous cherchez la provocation. Et jevous dis quand que s'il y a des coups et blessures de la police sur des manifestants pacifiques, ça ne terminera plus. Ça restera stratégique jusqu'à ce que ce gouvernement part (sic). Et il n'y aura plus de discernement entre les policiers qui ne veulentpas, mais qui doivent, et les policiers qui sont vraiment avec zèle. On ne pourra plus, une fois que les coups seront portés, on est en phase stratégique. Canons à eau en hiver, avec des températures extrêmement basses, c'est coups et blessures. Et vous les envisagez, vous envisagez ça déjà ? Bien que samedi passé, il n'y avait rien qui s'était passé, hein. Il n'y avait rien qui s'était passé. Il n'y a aucune personne qui avait été blessée. C'est intéressant. La dictature montre de plus en plus son visage, La corruption à tous les niveaux se montre, se met en pleine lumière. C'est bien qu'on a eu le Covid. Comme ça, on peut vraiment voir le visage réel qui est dans les positions clé, en politique, à la police, chez les docteurs, et partout ailleurs. Heureusement qu'on a eu le Covid. Comme ça on sait maintenant qui est le problème à la base, où il se situe, et qui ils sont. ça va être une phase très longue. Vous voulez une phase stratégique très longue ? Parce que ça va être très, très long. Et si vousvous sentez épuisés, ou si vous pensiez que vous aviez trop de travail jusqu'à maintenant, imaginez ce que ça va donner si vous attisez la haine Moi, j'incite à rien, hein. Moi, je mets juste en garde. Si moi je peux déduire ce scénario, j'ose espérer quevous l'avez fait aussi. Mais si vous l'avez fait aussi, ça veut dire que vous voulez cela. Donc, vous avez encore une fois montrés que la démocratie ne vaut rien à vos yeux et que vous n'êtes pas démocrates et que la Police qui vous protège n'a rien à foutre de la démocratie. Donc, on verra samedi. Espérons que vous êtes pas assez cons d'attiser la haine.

13 Si les policiers viennent armés et en armure, c'est de la provocation. Si vous mettez des blindés, c'est de la provocation. Et des canons à eau, c'estde la provocation. Car jusque maintenant, tout était paisible, même si on était 4 à 6000. Vous avez une idée ce que ça aurait pu être si on n'était pas paisibles ? 4 à 6000 ? Vous auriez plus de ville et de marché de Noël à protéger, parce qu'il n'y en aurait plus ! Bande d'abrutis ! Sincèrement, vous avez la panique parce que nous on veut le changement et vous ne voulez pas. On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez. Foutez le camp. Foutez le camp. PERSONNE3.). Démission. Réélection », partant avoir communiqué au public par la voie d'un média des textes séditieux en appelant à une mobilisation jusqu'à la capitulation, mobilisation aléatoire, diurne et nocturne, ayant pour but d'anéantir la Ville de Luxembourg et le marché de Noël qui s'ytenait à l'époque des faits, en infraction à l'article 275 et 277, d'avoir outragé parfaits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat del'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et d'avoir outragé les corps constitués, en l'espèce, d'avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle facebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits ci- avant, en prêtant au Premier ministre le qualificatif «PERSONNE2.)», en traitant le Premier Ministre et la corps de la Police de « Bande d'abrutis ! », en affirmant que la Police « n'en » aurait « rien à foutre de la démocratie », que la « démocratie ne vaudrait rien » aux yeux du Premier Ministre, et en exhortant le corps de la Police

14 et le Premier Ministre à s'en aller dans les termes suivants : « On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez.Foutez le camp. Foutez le camp. » en infraction à l'article 327 du Code pénal, avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnesou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle facebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits ci- avant, en menaçant le PremierMinistre et le corps de la Police de manifester de façon non paisible et de détruire la Ville de Luxembourg et le marché de Noël si les agents de police chargés du maintien de l'ordre devaient se présenter armés et en armure pour encadrer la mobilisationdu mouvement des contestataires des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19 annoncée pour le 11 décembre 2021 ». P A R C E S M O T I F S le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitème chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, leprévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, acquitte PERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, renvoie PERSONNE1.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’État. Par application des articles 155, 179, 182, 184,185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l'audience par Monsieur le Vice-président. Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice-Président, Julien GROSS, premier juge, et Paul MINDEN, premier juge,et prononcé par le Vice-Président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Shirine AZIZI, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,ont signé le présent jugement.»

15 Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 7 juillet 2022 par le ministère public. En vertu de cet appel et par citation du 19 décembre 2022, le prévenu PERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même,fut entendu en ses déclarations et moyens. Monsieur le procureur général d’Etat adjoint John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du16 mai2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclarationnotifiée le7 juillet 2022au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,le procureur d’Etat deLuxembourga interjetéappel aupénalcontre un jugementrendu contradictoirementle16 juin 2022par une chambre correctionnelledu même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Cet appel, interjetéconformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,est recevable. Par le jugement entrepris du 16 juin 2022, le prévenuPERSONNE1.)(ci-après: «PERSONNE1.)»)a été acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées par leministère public, étant souligné que les reproches libellésàl’encontre du prévenu ont trait au fait d’avoir,en date du 9 décembre 2021 à Luxembourg- Alzingensur le mur virtuel de son compteFacebook,en infraction à l’article 274-1 1°, communiqué aupublicdes textes séditieuxpar la voie d’un média, en infraction aux articles 275 et 277 du Code pénaloutragé un membre du gouvernement, en particulier le Premier ministre etun corps constitué à savoir lapoliceet en infraction à l’article 327 du Codepénal verbalement menacéle Premier ministre et la police d’un attentat contre des propriétés, punissable d’une peine criminelle. A l’audience publique de la Cour d’appel du28 mars 2023,le représentant du ministère public a tout d’abordtenu à préciser qu’il faudrait distinguer ce quiest reproché au prévenu par la citation à prévenu de ce qui ne luiestpas reproché, le parquet ayantreproduit intégralement lediscours etlemessagepubliéspar le prévenusur le mur virtuel de son compteFacebook.

16 Il précise que l’objet de la poursuite pénale n’estpas le message dans son ensemble et il estime que 90% des paroles prononcéeset du texte écritpar le prévenu relèvent de l’exercice légitime de la liberté d’expression.Il n’appartiendrait pas aux autorités judiciaires, donc également aux Parquets, de s’immiscer dans l’exercice decette liberté d’expressionet de défendre le Gouvernement. Ceci ne serait pas le rôle des autorités judiciaires. Le représentant du ministère public relève en particulier que lesopinionssuivantes véhiculées par leprévenudans son messagene tombentpas sous une qualification pénaleen ce qu’ils fontpartie de l’exercice légitime de la liberté d’expression, à savoir: -critiquer le Gouvernement et la Policepour avoir annoncé l’usagede canons à eauà l’occasion d’une future manifestation; -considérer que cette mesure était disproportionnée; -exprimerson opinion que le recours à ces mesuresest un indice que le régime politique du pays se transforme en dictature; -demander la démission du Premier ministre et de nouvelles élections. Il précise ensuiteque l’objet de la poursuite pénaleestdouble. Ilseraiten premier lieureproché àPERSONNE1.)d’avoir incité,parsa publication, les manifestants auxquels lemessage aété adressé, de répondre,à l’usage par la police de canons à eaulors de la prochaine manifestation du 11 décembre 2021, par des actes de violenceimpliquant la mise à sac de la Ville de Luxembourg et du marché de Noël. De l’avis du représentant du ministère public,lespassagessuivants de la publication,tombentsous la qualification pénalede l’article 274-1du Code pénal (toute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux)et de l’article 327 du code pénal (menace d’attentat): «Si les policiers viennent armés et en armure, c'est de la provocation. Si vous mettez des blindés, c'est de la provocation. Et des canons à eau, c'est de la provocation. Car jusque maintenant, tout était paisible, même si on était 4 à 6000.Vous avez une idée ce que ça aurait pu être si on n'était pas paisibles ? 4 à 6000 ? Vous auriez plus de ville et de marché de Noël à protéger, parce qu'il n'y en aurait plus !». Il résulterait en effetdu dossier répressifquePERSONNE1.),en tant queco- organisateurdes manifestations hebdomadaires contre les lois anti-COVID,dispose d’une autoritéauprès desmembres de la mouvanceanti-COVID, de sorte queses déclarations publiques via son compte Facebookétaient de nature àinciter les manifestantsàsuivre ses recommandations ainsi véhiculées.De plus, il y auraitlieu de prendre en comptela circonstanceque la précédente manifestation contre les

17 lois anti-COVID du 4 décembre 2021adonné lieu à des débordementsdans la capitale et sur le marché deNoël. Le prévenuayant utilisé le conditionnel dans sa formulationde ses parolesetayant qualifié de provocation la mise en placepar la policed’instruments de maintien de l’ordre,tels que canons à eau et voitures blindées,ce dernier aurait invité les manifestantsà ne plus être paisibles et à détruire la Ville de Luxembourg et le marché de Noël, si les forces de l’ordre mettaient en œuvre ces moyens,ces déclarations tombant ainsi sous la qualification pénale de l’article274-1 du Code pénal, d’une part,et de menace d’attentat envers le Gouvernement et la police, d’autre part. En effet,tousles éléments constitutifs de l’infraction à l’article 274-1 du Code pénal se trouveraient remplis en l’espèce. Toutd’abordla publication d’un message vidéo surleréseau social Facebook correspondrait à une communication au public par la voie d’un médiaconformément à l’article 3 point 8 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Ensuite,lemessage serait à qualifier de texte séditieuxet de menace, alors que l’incitation publique faite par le message publié à l’attention des milliers de participantsà une manifestation publique,de mettre dans le cadre de celle-ci à sac la Ville de Luxembourg et son marché deNoël, si la policeest arméeet utilisedes blindés et des canons à eau, constituerait un appel à un soulèvement concerté contre l’autorité publique.Le prévenu auraitencoremenacé le Gouvernement et la police à commettrel’infractiond’endommagement, de destruction ou de détérioration de biens mobiliers d’autruià commettre en réunion ou en bande, infractionprévueaux articles 528 et 529 du Code pénaletsanctionnée d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. Le prévenu serait donc àretenir dans les liens desinfractions aux articles274-1 et 327 alinéa 1 du Code pénal. Concernant l’outrageparparolecommis à l’égarddu Premier ministre PERSONNE3.)en sa qualité de membre du Gouvernement, lereprésentantdu ministère public estime que c’est à tort quele tribunal aqualifié le terme «PERSONNE2.)» d’anodin. Il relève que ce terme estde nature à ridiculiser lapersonne du Premier ministre et il constituerait«une allusion dénigrante peu voilée à l’orientation sexuelle»du Premier ministre, de sorte que ce terme reflèterait dans le contexte du message du prévenunécessairementun esprit de dénigrementdans le but manifeste d’exposer le Premier ministre au mépris public. L’élément matériel del’infraction serait ainsi établi en l’espèce. L’élément moral serait de même donné en l’espèce,alors que le prévenu aurait accepté de blesser et d’injurier le Premier ministrepar l’usage de ce terme,de sorte qu’il auraiteu la volonté consciente de l’outrager.

18 Concernant l’outrage porté à l’égardde la police, le représentant du ministère public estime que l’expression«bande d’abrutis»procède indiscutablement d’une intention d’injurier et de blesser ce corpsconstitué. Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal,l’injure ne constituerait pas un instrumentdudébat publicet la liberté d’expression trouverait sa limite dans ces atteintes à la loi pénale, solution qui serait compatible tant avec laCour européenne des droits de l’homme (ci-après: «CEDH»)qu’avec la Constitution. Le prévenu serait donc à retenir également dans les liens del’infractiond’outrage aux termesdes articles275 alinéa 1 et 277 du Code pénal. Quant à la peine à prononcer,le représentant du ministère public propose la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de six mois dont l’exécution serait à assortir du sursis ainsi qu’à une peine d’amende. A cette même audience,le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses contestations quant aux faits qui lui sont reprochés par le ministère publiceta demandé la confirmation du jugement dont appel. Il se dit surpris des réquisitions du ministère public en instance d’appel, l’interprétation donnée par le représentant du ministère publicà sa publicationétant, selon lui,arbitraire,expliquantqu’il n’est pas cité pour la première fois devant une juridictionà cause deshommes politiques. Leprévenu précise avoir adressé les parolesen litigeà la politique qui n’aurait pas voulu accepter le dialogue avec lui dans le cadre des mesures qui ont été prises dans le cadre de la pandémie liée au Covid-19. Les médias ordinaires n’auraient pas non plus voulu véhiculer ses paroles. Endate du 4 décembre 2021,il aurait manifesté comme tous les samedisavec PERSONNE4.)contre les mesuresanti-COVIDet à un moment donné, environ deux mille manifestants se seraient regroupésautour de lui dans le parc municipal. Il aurait également permis à d’autresmanifestantsd’utiliserson micro pour exprimer leuropinion. Lui-même n’aurait pas été l’acteur principal de cette manifestation, mais le plus impertinent. Dansson message dont le contenu lui est reproché,PERSONNE1.)aurait seulement exprimé ses penséeset il s’offusque quele ministère public lui reproche d’avoirincité les participantsà exercer des violences lors de la prochaine manifestation, alors qu’il n’aurait jamais eu cette intention. Lors de la manifestation du4 décembre 2021 ayant précédé son message posté sur Facebook,il n’yaurait heureusement pas eu de débordementgrave,car il n’aurait pas incité les manifestants à exercer des violencesce dont la police pourrait témoigneret il aurait même calmé certainsparticipants.Il aurait manifesté paisiblement avec des familles, des enfants et despersonnesâgées,il ne seraitpas responsabledes débordements qui onteulieu au domicile du Premier ministre, respectivement des autres débordements au Marché de Noël et tout le monde aurait bien compris que la police auraitété débordée lors de cette manifestationdu 4 décembre 2021.

19 Le prévenusoutientavoir voulu exprimer par ce message son indignation que le Gouvernement et la Policeenvisageaientd’utiliser la violence pourcontenir une manifestation paisible, comportement qui serait pour lui inadmissible dans une démocratie.Il poursuit en affirmant qu’il a dûadresser cemessage au Premier ministrePERSONNE3.),puisque ce dernier l’ignorerait etn’accepteraitpasle dialogue. Le prévenu contesteavoir utilisédans son messagedes termes outrageantsà l’égard duPremier ministre etdela Police. Concernant leterme«PERSONNE2.)»,il faudrait constaterqu’ilest reprissouvent dans des termescyniques et provoquants et qu’ilserait souvent satirique.Cette façon à s’exprimer ne conviendrait pas à tout le monde, mais il serait forcé à s’exprimer de cette façon pour se faire entendre par la politique. Quant au terme«bande d’abrutis», le prévenu renvoie au jugementdont appelqui aurait correctement interprété cette expression. Appréciation de la Cour d’appel Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance, enl’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. Il ya simplement lieu rappeler qu’en date du 9 décembre 2021PERSONNE1.)a publié un message sur son mur virtuelFacebookconcernant lesmanifestationsqui ont eu lieupour s’opposer aux mesures décidées par le Gouvernement dans le cadre desmesures de lutte contre la maladie de Covid-19, manifestationsdont le prévenu était un des organisateurssous l’enseigne«Saturday for Liberty– Polonaise Solidaire».Sur base decette publication,le ministère public reprocheà PERSONNE1.)d’avoircommuniqué au publicun texte séditieuxpar la voie d’un média,d’avoiroutragé le Premier ministre etd’avoir menacé le Premier ministre et la Police à manifester de façon non paisibleet de détruire la Ville de Luxembourg et le marché de Noël,si les policiersdevaientse présenter armés et en armure pour encadrer la manifestation prévue le 11 décembre 2021. La Cour d’appel relèvetout d’abord quele ministère public n’entend plus reprocher au prévenu eninstanced’appel l’entièretéde la publicationtel quelibellée parle Parquetdansla citation à prévenu, mais uniquement quelquesphrases prononcées lors du message vidéo,telles que précisées parle représentant du ministère public lors de son réquisitoire en instance d’appel. Suivant le représentant du ministère public, ces phrases seraient constitutives des infractions aux articles 274-1 du Code pénal et 327du Code pénal et à part les parolesoutrageantes «PERSONNE2.)» et «Bande d’abrutis», le reste de la publicationrelèverait de l’exercice légitime de la liberté d’expression.

20 C’estcependantàbon droitque le tribunal a retenu que lesinfractionsauxarticles 274-1 du Code pénal (texte séditieux) et 327 du Code pénal (menaces d’attentat) qui sont reprochées àPERSONNE1.),laissent d’être établies. En ce qui concerne plus particulièrement l’infraction à l’article 274-1 du Code pénal, la Cour d’appel note,à l’instar du représentant du ministère public, que le message vidéoet lecommentaire écrit,publiéssur le mur virtuelFacebookde PERSONNE1.),sontà qualifier de communication au public par la voie d’un média visée. Le tribunal aencorecorrectementdéfini le terme sédition comme«soulèvement concerté et préparé contre l’autorité établie», définition qui rejoint celle fournie par le représentant du ministère public en instance d’appel,à savoir«soulèvement concerté contre l’autorité publique». La Cour d’appel ne saurait cependant partager l’affirmation du représentant du ministère public consistant àdirequ’il est plausible d’admettre que les déclarations publiques visées par le ministère public étaient de nature à recevoir une certaine audience parmi les membres de la mouvance de personnes critiques à l’égard des lois destinées à endiguer la propagation duvirus SARS-CoV-2,que par ce message,le prévenua voulumobiliser les manifestants à se soulever contre le Gouvernementet qu’il a donc contrevenu à l’article 271-1 du Code pénal. Il résultetout d’aborddu message même que le prévenu s’adresse en premier lieu au Premier ministre et à la police et non directement aux participants des manifestations organisées par lui sous l’enseigne«Saturday for Liberty–Polonaise Solidaire». Ensuite,ilrésulte de l’ensemble du message diffusé par le prévenu et dont certains passages ne sauraient être extraits pour être interprétés séparément tel que l’entend lereprésentant duministère public en instance d’appel, que le prévenu a fait allusion à la manifestation du 4 décembre 2021 qui s’est déroulée, à ses yeux, sans incident majeur, malgré la supériorité en nombre des manifestants par rapport au dispositif policier mis en place. Le prévenu a en plus expliqué que si les manifestants n’avaient pas eu un comportement pacifique lors de la manifestation du 4 décembre 2021, ils auraient à ce moment saccagé la Ville de Luxembourg et le Marché de Noël. Il y a lieu de renvoyer aux déclarations duprévenuqui,dès son audition par la police le lendemain de la publication,aaffirmé qu’il a voulu réagir,par cette communication,à l’annonce du Gouvernement à prendre des mesures de maintien de l’ordre public plus importantes telles que l’augmentation des forces de l’ordre et la mise en place dedeuxcanonsà eau pour la manifestation annoncée pour le 11 décembre 2021 et qu’il a ainsi voulu exprimer son mécontentement contre l’utilisation de tels moyens. Aucun indice ne figure au dossierduquel il pourrait être déduitque le prévenu ait visé la manifestation qui était prévue pour le 11 décembre 2021.

21 L’interprétation du message que leministère publicveut donner au message du prévenu résulte ainsi d’une analyse erronée et n’est étayée par aucun élément objectifdu dossier répressif. En outre,les enquêteurs,lors de leur analyse du message (procès-verbal n°102434-1 du 10 décembre 2021, page 7),interprètentce passage également comme référence àunemanifestationqui a déjà eu lieu et notent«bezieht sich vermutlichan die Demonstration vom 04.12.2021». Finalement,il y a lieu derenvoyer au résultat de l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.).Les enquêteursretiennent dansleurprocès-verbal n°102434-1 du 10 décembre 2021qu’ils n’ont paspu trouver un quelconque indiceque PERSONNE1.)était un des organisateurs des démonstrations qui ont dégénéréle 11 décembre 2021.Les enquêteursnotent également qu’ils n’ont pas eu connaissance d’actions de revanche dirigées contre la police dans les semaines qui ont suivies le 11 décembre 2021 et dont le prévenu aurait été l’instigateur.Au contraire, ilsprécisentque le prévenu«nahm in den darauffolgenden Wochen, unseres Wissens nach, lediglich weiterhin an den von ihm mitorganisierten und angemeldetenDemonstrationen «Saterday for Liberty–PolonaiseSolidaire»teil. La Cour d’appel rejoint dès lors la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenuque le prévenu,par son messagepristantdans son entièreté, queles passages visés en instance d’appel,n’a pas fait un appelaux manifestantsà se soulever d’unefaçon concertée et préparée d’avance en vue de s’opposerau Gouvernement. Au contraire, tel que l’a retenu à juste titre le tribunal, le prévenu a voulu,par son message,encourager les personnes qui se trouvent en désaccord avec la politique du Gouvernement à se faire entendredavantagepar l’utilisation de moyens d’action qui rendent plus difficile le maintien de l’ordre public tels que des manifestations nocturnes ou la création d’embouteillages. Le tribunal est partant à confirmer sur ce point. Quant à l’infraction de menaces d’attentat, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte, que le tribunala retenuque cette infraction ne se trouve pas non plus établie. En effet, tel qu’il a été exposé ci-avant concernant l’infraction à l’article 271-1 du Code pénal, il n’existe aucun élémentsoumisàl’appréciation des juridictions de jugementduquel il résulteraitque le prévenu a implicitementou explicitement appeléles manifestants à s’exprimer d’une façon non paisible lors des démonstrations qui ont eu lieu après le 4 décembre 2021et qui auraient eu comme butde détruire la Ville de Luxembourg et son marché de Noël, si le Gouvernement mettait en place les mesures annoncées pour assurer le maintien de l’ordre public. Letribunal est également à confirmer sur ce point. Concernant l’infraction d’outrage dirigécontre le Premier ministre et lapolice,c’est par une juste motivation que la Cour d’appel fait sienne, quele tribunal a constaté que cette infractionn’est pas non plus établie.

22 En effet, le tribunal, après avoir correctement exposé les éléments constitutifs de l’infraction d’outragetelle que prévue à l’article 275 du Codepénal, a à juste titre rappeléque la publication du prévenu est à considérer comme une prise de position relative aux informations circulant au sujet du renforcement des moyens policiers que le Gouvernement et la police entendaient mettre œuvrepourencadrer les manifestations contrela politique gouvernementale dans le cadre de la pandémie etsoulignéqu’il y a lieu deremettre cette publication dans lecontexted’un débat politique animé et controversé qui existaitàce moment au sujet des mesures prises par le Gouvernementpourendiguerla propagation du virus SARS-CoV-2. C’est encore àbon droitque la juridiction de première instance a retenu que cette publication estl’expression d’une opinion qui tombe sous la liberté d’expression telle que garantie parl’article 10 dela CEDH. Le tribunal a de même correctement exposé les principes qui régissentla liberté d’expression et les restrictions qui peuventyêtre apportées, restrictions qui ne trouvent cependant pas application en l’espèce. Il y a lieu de rappelerqu’en instance d’appel le ministère public a limité l’infraction d’outrage aux termes«PERSONNE2.)» et«bande d’abrutis». La Cour d’appel nesaurait suivre l’affirmationdu ministère public que le terme «PERSONNE2.)»est de nature à ridiculiser le Premier ministre et que ce terme constitue une allusion dénigrante peu voilée à l’orientation sexuelle du Premier ministre, la publicationen litigene concernant nullementune tellethématique, ce termeconstituant,au premier niveau,un jeu de mot par rapport au nom de famille du Premierministre. A l’instar du tribunal, la Cour d’appel constate que ce terme a étéutilisédans le passé par un journal satirique et qu’il estcommunément utilisé par la population sans refléter un espritde dénigrement à l’égarddu Premier ministre.Par ailleurs,le terme«bande d’abrutis»ne fait que démontrerle peu de considération du prévenu par rapport au Premier ministre et par rapport à la policedans le contexte dans lequel il a réalisé sa publication, à savoir la contestation des mesures mises en place par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2. C’est partant à bon droit que le tribunal a retenuen tenant compte dela publication danssonensembleetdu contexte de cette publication,que les termes visés par le ministère publicne constituent pasune atteinte intolérable à l’honneur et à la réputation du Premier ministre et de la Policeet ne revêtent pas, dans le cas d’espèce,le degré de gravité requis pour constituer uneinjuredans le cadre de l’infraction de l’outrage visée par l’article 275 du Code pénal. Le tribunal est partant également à confirmer sur ce point. P A R C E S M O T I F S ,

23 la Courd’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens,etle représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, déclarel’appeldu ministère publicrecevable; leditnon fondé; confirmele jugement entrepris; laisselesfrais dela poursuite pénaleà charge de l’Etat Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, deMadame Marie MACKEL, premier conseiller, etdeMonsieur Vincent FRANCK,premierconseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence deMadame Simone FLAMMANG , premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.


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